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RÉFORME DES COLLECTIVITÉS LOCALES

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Urbanisme

Sommaire du PLM 215
Dossier "Urbanisme"


La constructibilité autour des grands lacs refait surface

Un article de la loi Grenelle2 a supprimé la disposition que les parlementaires de montagne avaient introduite en 2005 dans le code de l'urbanisme pour résoudre les difficultés liées au chevauchement des lois littoral et montagne autour des lacs de montagne de plus de 1000 hectares. Devant les incidences imprévues de cette suppression, l'Association s'est mise en quête d'une nouvelle solution juridique.

C'est l'article 187 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 qui a revu les modalités d'application simultanée des deux lois, sans jamais mettre en cause la règle intangible de la protection de la bande littorale de 100 mètres. Cette solution transcrite dans le code de l'urbanisme au deuxième alinéa de l'article L.145-1 résultait d'une démarche consensuelle des élus de la montagne. Elle consistait, sur proposition ou après avis des communes de montagne riveraines, à déterminer, par décret en Conseil d'Etat, les secteurs d'application de la loi littoral dans chaque commune.
Dans les autres secteurs des mêmes communes, seule la loi montagne, globalement plus contraignante, avait vocation à s'appliquer. Mais l'article L.145-1, deuxième alinéa, n'a jamais pu avoir de traduction concrète du fait de l'annulation en octobre 2008, par le Conseil d'Etat, du décret d'application de la loi, publié en 2006. Il importe de relever que cette annulation a été prononcée, non pour des raisons de fond, mais uniquement pour des raisons de forme liées aux exigences en matière de consultation de la charte de l'environnement promulguée peu après la loi relative au développement des territoires ruraux (DTR). La disposition législative aurait dû en effet désigner d'elle-même l'enquête publique comme mode de consultation. C'est dans ce contexte que l'article 21 de la loi Grenelle 2 (1) a complètement supprimé cet assouplissement, alors que les sénateurs avaient cherché à en adapter la rédaction en y intégrant la formulation de la disposition litigieuse.
Cette annulation radicale, sans proposition d'alternative, marque un retour à la situation juridique antérieure à 2005. La loi littoral s'applique donc à nouveau dans toute sa rigueur aux rivages des lacs de montagne de plus de 1000 hectares, interdisant pratiquement toute possibilité d'urbanisation nouvelle, notamment l'extension limitée des hameaux et des groupes de constructions existants, autorisée par la loi montagne… mais totalement interdite par la loi littoral.
Un bureau de l'Association consacré à cette question s'est tenu au Sénat le 29 septembre 2010. Partant du constat qu'on ne pouvait en rester là, il souhaite que soit définie une nouvelle procédure dérogatoire qui respecte à la fois la volonté exprimée par le législateur en 2005 et la situation spécifique cristallisée autour du lac d'Annecy (voir ci-contre).

(1) Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national en faveur de l'environnement (JORF du 13 juillet).


LA SITUATION D'ANNECY À L'ORIGINE DE L'ANNULATION

Dix lacs sont en principe concernés, présentant des enjeux urbanistiques forts (quatre sont situés dans les Alpes). Mais cette procédure originale n'avait été engagée que pour le lac d'Annecy, à l'initiative des neuf communes riveraines (toutes soumises à la fois aux lois littoral et montagne, sauf la commune d'Annecy, soumise à la seule loi littoral), qui toutes sont d'ores et déjà dotées de plan local d'urbanisme (PLU). Selon un audit commandé par la ville d'Annecy, jusqu'à 6000 ha auraient pu être ainsi rendus à l'urbanisation. Les propositions transmises par chaque commune avaient fait l'objet d'une synthèse rendue publique par le préfet de la Haute-Savoie en novembre 2005. Celle-ci était supposée préfigurer le contenu du décret en Conseil d'Etat, venant fixer les modalités de la procédure. Elle a provoqué sur le plan local de vives réactions et alimenté une polémique qui s'est soldée par un recours intenté par la commune d'Annecy.


LES NOUVELLES DONNÉES DU PROBLÈME

Pour le bureau, la réflexion devra respecter un cahier des charges complexe en tenant compte:

  • de l'absence de volonté du ministère de rouvrir le dossier ;
  • du caractère acceptable de la solution par le monde agricole ;
  • des pistes évoquées jusqu'ici comme praticables (exemption des contre-versants au-delà des lignes de crête, par exemple) ;
  • de l'éventuelle extension de la solution aux équipements publics et projets d'intérêt général.

 

La loi littoral s'applique à nouveau dans toute sa rigueur aux rivages des lacs de montagne de plus de 1000 hectares, y interdisant pratiquement toute possibilité d'urbanisation nouvelle.


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