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RÉFORME DES COLLECTIVITÉS LOCALES

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Environnement

Sommaire du PLM 214
Dossier "Environnement"


La réforme des études d'impact ne sera pas sans conséquence en montagne

La généralisation des études d'impact, avec des seuils de déclenchement relativement bas, voire proches de zéro, est en montagne de nature à rendre plus complexe la réalisation de projets, notamment touristiques, déjà très encadrés par des procédures spécifiques rigoureuses.

En vertu des articles 230 et 231 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, les projets d'équipement ou d'aménagement soumis à une étude d'impact doivent désormais s'inscrire dans une liste simplifiée faisant apparaître pour chaque type d'équipement ou d'aménagement des seuils d'application. C'est l'objet du projet de décret relatif aux études d'impact qui doit être publié en principe dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi.
Cette redéfinition du champ d'application des études d'impact doit toutefois tenir compte (et si possible respecter) des évolutions législatives intervenues récemment en matière d'urbanisme commercial ou bien d'aménagement touristique, notamment concernant les unités touristiques nouvelles (UTN). Le projet de décret n'aura pas les mêmes conséquences pour les aménagements touris- tiques spécifiques à la montagne, tels que les remontées mécaniques et les pistes de ski, que pour les autres secteurs soumis au régime de droit commun de l'étude d'impact.
En effet, soumettre les travaux de modification ou d'extension de pistes de ski et de remontées mécaniques à un « seuil zéro », ou très faible, aura pour conséquence de prendre en considération leur incorporation à l'ensemble plus large qu'est le domaine skiable et de soumettre celui-ci systématiquement, et dans sa totalité, à une étude d'impact. Si les domaines skiables n'étaient pas soumis jusqu'ici à ce type d'étude, c'est parce qu'ils font l'objet de procédures spécifiques comprenant déjà force études préalables au regard d'exigences environnementales multiples. Il en va de même pour les installations de neige de culture qui seraient systématiquement soumises à une étude d'impact unique et globale, mais irréalisable, en remplacement des diverses études d'incidence ou d'impact pratiquées actuellement et reconnues pour leur caractère rigoureux et suffisant.
La spécificité montagne doit donc être soigneusement prise en compte, notamment par l'aménagement d'une période de transition pour une mise en œuvre progressive, afin d'éviter tout « effet couperet » qui serait préjudiciable à la gestion des stations ou bien à l'évolution de l'habitat des populations permanentes en montagne.
En tout état de cause, l'ANEM a obtenu confirmation au cours de l'audience avec la ministre de l'Ecologie du 19 janvier dernier (voir «PLM» n° 213), qu'elle serait à nouveau consultée sur la nouvelle rédaction du projet de décret avant que celui-ci soit communiqué aux services de la Commission européenne.


ETUDES ET NOTICES D'IMPACT : DEUX MOYENS POUR PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Créée par la loi du 10 juillet 1976, l'étude d'impact est un document à la fois technique et scientifique. Son objectif est d'analyser, au moment des études préalables, les conséquences pour l'environnement de certains aménagements et ouvrages.
Diverses opérations sont dispensées d'étude d'impact, mais elles doivent alors comporter une notice d'impact établissant que les impacts du projet sur l'environnement sont faibles.
Une vingtaine d'articles du nouveau code de l'environnement (récemment modifiés par la loi Grenelle 2) encadrent l'étude d'impact, notamment les articles R.122-1 à R.122-16 qui en détaillent la procédure.
Celle-ci exige sept éléments pour en constituer le dossier :

  • la description du projet ;
  • l'analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement ;
  • l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;
  • les mesures envisagées et leur mode de suivi pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables;
  • une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix;
  • lorsqu'il s'agit de transport, une analyse des coûts collectifs des pollutions, des nuisances et des avantages induits pour la collectivité, ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet;
  • un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.

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