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La généralisation des études d'impact, avec des seuils de déclenchement relativement bas, voire proches de zéro, est en montagne de nature à rendre plus complexe la réalisation de projets, notamment touristiques, déjà très encadrés par des procédures spécifiques rigoureuses.
En vertu des articles 230 et 231 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, les projets d'équipement ou d'aménagement soumis à une étude d'impact doivent désormais s'inscrire dans une liste simplifiée faisant apparaître pour chaque type d'équipement ou d'aménagement des seuils d'application. C'est l'objet du projet de décret relatif aux études d'impact qui doit être publié en principe dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi.
Cette redéfinition du champ d'application des études d'impact doit toutefois tenir compte (et si possible respecter) des évolutions législatives intervenues récemment en matière d'urbanisme commercial ou bien d'aménagement touristique, notamment concernant les unités touristiques nouvelles (UTN). Le projet de décret n'aura pas les mêmes conséquences pour les aménagements touris- tiques spécifiques à la montagne, tels que les remontées mécaniques et les pistes de ski, que pour les autres secteurs soumis au régime de droit commun de l'étude d'impact.
En effet, soumettre les travaux de modification ou d'extension de pistes de ski et de remontées mécaniques à un « seuil zéro », ou très faible, aura pour conséquence de prendre en considération leur incorporation à l'ensemble plus large qu'est le domaine skiable et de soumettre celui-ci systématiquement, et dans sa totalité, à une étude d'impact. Si les domaines skiables n'étaient pas soumis jusqu'ici à ce type d'étude, c'est parce qu'ils font l'objet de procédures spécifiques comprenant déjà force études préalables au regard d'exigences environnementales multiples. Il en va de même pour les installations de neige de culture qui seraient systématiquement soumises à une étude d'impact unique et globale, mais irréalisable, en remplacement des diverses études d'incidence ou d'impact pratiquées actuellement et reconnues pour leur caractère rigoureux et suffisant.
La spécificité montagne doit donc être soigneusement prise en compte, notamment par l'aménagement d'une période de transition pour une mise en œuvre progressive, afin d'éviter tout « effet couperet » qui serait préjudiciable à la gestion des stations ou bien à l'évolution de l'habitat des populations permanentes en montagne.
En tout état de cause, l'ANEM a obtenu confirmation au cours de l'audience avec la ministre de l'Ecologie du 19 janvier dernier (voir «PLM» n° 213), qu'elle serait à nouveau consultée sur la nouvelle rédaction du projet de décret avant que celui-ci soit communiqué aux services de la Commission européenne. |