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La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a prononcé le 4 mars dernier un arrêt en manquement à l’encontre de la France, jugeant insuffisante sur plusieurs points la transposition de la directive Habitats du 21 mai 1992, réalisée en 2001, au regard de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite Habitats- Faune-Flore.
Le contentieux engagé en juin 2008 à la suite d’un échange de lettres entre la Commission européenne et le gouvernement français, remontant à une mise en demeure adressée en octobre 2005, porte essentiellement sur la conformité à la directive de l’article L.414-1 paragraphe V, troisième alinéa, du code de l’environnement. Celui-ci affirme demanière générale que certaines activités, telles que la chasse ou la pêche, ne constituent pas des activités perturbantes dès lors qu’elles sont pratiquées dans le respect des lois et des réglementations en vigueur.
Or, selon une jurisprudence constante de la Cour de Luxembourg, ce genre de dérogation générale n’est possible qu’après une évaluation des incidences qui en fait la démonstration.
C’est sous cet aspect que le dispositif français de transposition se trouve condamné. Car, en effet, au niveau de chaque site Natura 2000, le document d’objectif (qui n’a pas de vocation normative) « ne saurait garantir systématiquement et en tout état de cause que les activités concernées ne créent pas de perturbations susceptibles d’affecter de manière significative lesdits objectifs de conservation ».
En d’autres termes, la liberté de chasser et de pêcher ne s’en retrouve pas pour autant proscrite dans les zones Natura 2000. Mais elle ne pourra plus à l’avenir bénéficier d’un principe d’exemption général et ne pourra être autorisée site par site qu’une fois démontré son caractère inoffensif au regard des objectifs de préservation sur les milieux ou espèces ayant justifié leur désignation.
Les activités de chasse et de pêche ne sont pas les seules qui devront se soumettre à la discipline des évaluations d’incidence. Les travaux effectués dans le cadre des contrats Natura 2000 souscrits en application des documents d’objectifs, jusqu’à présent présumés sans « effet significatif », devront également s’y conformer. Un décret publié au Journal Officiel du 11 avril a mis le droit français en conformité avec l’arrêt de la Cour. |