DOSSIER.
RÉFORME DES COMMUNES TOURISTIQUES
PLUS DE QUALITÉ MOINS DE PROCÉDURE |
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Sommaire du PLM 192
Dossier "Tourisme "
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La réforme des communes touristiques et des stations classées était attendue; elle est en vigueur depuis le 3 mars dernier. Le nouveau dispositif, présenté dans ce dossier, repose sur l’article 7 de la loi du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, complété par un décret du 2 septembre 2008 et un arrêté interministériel du même jour, relatifs aux communes touristiques et aux stations classées (1). Une circulaire interministérielle, en cours d’élaboration, doit parachever l’édifice juridique. Elle est censée présenter aux préfets les points essentiels de la réforme afin d’en faciliter la mise en oeuvre à l’échelon local. Modernisation des critères, exigences nouvelles en matière de qualité, simplification des procédures peuvent résumer l’esprit du dispositif. Les collectivités territoriales devront nécessairement s’adapter, en renouvelant leur politique de développement touristique. |
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La «commune touristique» est le premier niveau territorial dans lequel s’inscrit l’offre touristique en France. La notion, jusqu’alors essentiellement administrative et juridique, constitue désormais une référence identifiée pour la clientèle. Aux termes de la loi du 14 avril 2006, deux types de communes peuvent prétendre à la dénomination de « commune touristique ».
En premier lieu, celles qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente. En second lieu, les communes qui bénéficient de la « dotation touristique » (dotation supplémentaire ou dotation particulière) identifiée au sein de la part forfaitaire de leur dotation globale de fonctionnement (DGF). C’est en quelque sorte un héritage dont la prise en compte est appelée à disparaître à terme, puisque les communes devront, d’ici cinq ans, satisfaire aux trois nouveaux critères, sous peine de perdre leur statut de commune touristique.
Une dénomination à renouveler tous les cinq ans
Le décret du 2 septembre 2008 a précisé les modalités pour bénéficier de cette dénomination. Il s’agit de trois conditions cumulatives.
D’abord, la commune doit disposer d’un office de tourisme classé, compétent sur le territoire, faisant l’objet de la demande de dénomination. Le texte n’impose pas l’existence d’un office de tourisme communal. Il peut donc s’agir d’un office de tourisme intercommunal, dès l’instant qu’il est compétent sur le territoire de la commune qui souhaite bénéficier de la dénomination.
Ensuite, la commune doit organiser en période touristique des animations dans les domaines culturel, artistique, gastronomique ou sportif. A noter que ces activités doivent être compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés. Enfin, la commune doit disposer d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente minimale (voir ci-dessous).
La différence la plus notable par rapport au régime jusqu’alors applicable consiste en ce que la dénomination est valable pour cinq ans, obligeant ainsi la commune à une adaptation régulière.
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| LE DIFFICILE CALCUL DE L’HÉBERGEMENT |
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Les critères qui président à la dénomination de commune touristique devaient être simples, aisément compréhensibles pour les collectivités territoriales, et facilement vérifiables par les services préfectoraux. La condition relative à l’offre d’hébergement disponible semble faire exception. Déchiffrage.
L’appréciation de la capacité d’hébergement d’une population non résidente offerte par une commune qui prétend à la dénomination de « commune touristique » est particulièrement complexe.
En premier lieu, il convient de procéder à l’estimation de la capacité d’hébergement d’une population non permanente ; concrètement, c’est cette dernière qui est fictivement déterminée. L’estimation est réalisée par le cumul des données suivantes :
- le nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée, multiplié par deux.
- le nombre de lits en résidence de tourisme: ici, un lit correspond à un habitant non permanent.
- le nombre de logements meublés, multiplié par quatre.
- le nombre d’emplacements situés en terrains de camping,multiplié par trois.
- le nombre de lits en villages de vacances et maisons familiales de vacances.
- le nombre de résidences secondairesmultiplié par cinq: il est admis qu’une résidence secondaire représente cinq habitants non permanents de la commune.
- le nombre de chambres d’hôtes, multiplié par deux.
- enfin, le nombre d’anneaux de plaisance dans les ports de plaisance, multiplié par quatre.
Le nombre total obtenu correspond (fictivement) à la population non permanente qu’il s’agit d’héberger. On rapporte ensuite ce nombre à la population municipale de la commune. Pour satisfaire à la condition liée à la capacité d’hébergement, ce rapport doit être supérieur ou égal à un pourcentage, variable selon la strate démographique de la commune considérée.
Exemple: une commune de montagne dont la population municipale est de 1735 habitants doit avoir une capacité d’hébergement auminimum égale à 261 lits (1735 x 15 %)..
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| Plus d’exigence pour les stations classées |
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A La loi du 14 avril 2006 simplifie le dispositif applicable aux stations classées ; elle substitue aux six catégories existantes jusqu’alors, une catégorie unique : celle de station classée de tourisme. Surtout, elle prévoit que seules les communes touristiques pourront devenir stations classées.
Particulièrement exigeant, le décret du 2 septembre 2008 impose six conditions pour prétendre au classement. Schématiquement, les critères auxquels devra répondre la commune touristique pour obtenir son classement traduisent les attentes du touriste: accessibilité en termes de transports ; qualité de l’accueil, notamment à destination de la clientèle étrangère (information en plusieurs langues) ; offre d’hébergement de nature et de catégorie variées ; activités de loisirs, culturelles et sportives proposées à tous les publics ; prestations de services (commerces de proximité; structures de soins) aisément accessibles ; environnement agréable et préservé…
Le classement d’une commune touristique en station de tourisme est simplifié et la procédure déconcentrée.
C’est désormais le préfet qui instruira le dossier, avant de proposer une décision au ministre chargé du Tourisme, qui se prononce par décret. Le classement vaut pour douze ans.
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| UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE ET DÉCONCENTRÉE |
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Afin de permettre aux communes touristiques de s’adapter aux nouvelles exigences issues du décret du 2 septembre 2008, il est prévu une période transitoire, marquée par un formalisme allégé. Audelà, la procédure est simplifiée.
Pour leur première dénomination, les communes touristiques actuelles, ou les groupements de communes concernés, bénéficieront d’une procédure allégée. Sous réserve qu’ils disposent d’un office de tourisme classé compétent sur leur territoire, ils n’auront pas à établir qu’ils satisfont déjà aux critères nouvellement imposés par le décret.
Il est en effet prévu qu’un arrêté préfectoral, pris pour une durée de cinq années, leur accorde la dénomination de commune touristique sur le fondement de la seule délibération du conseilmunicipal ou du conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunal qui en fait la demande. L’arrêté préfectoral devra être pris dans le délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret du 2 septembre 2008, c’està- dire au plus tard le 3 mars 2010. Au-delà de cette période transitoire, la procédure est d’une remarquable simplicité. La dénomination de commune touristique fait l’objet d’un arrêté préfectoral après examen de la délibération du conseil municipal, ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du dossier qui l’accompagne.
Le silence du préfet vaut rejet
L’arrêté interministériel du 2 septembre 2008 précise le contenu du dossier de « candidature », dont le modèle national figure en annexe de ce texte. Ce dernier comporte la liste nominative des hébergements permettant l’accueil d’une population non permanente, ainsi qu’une note présentant « demanière exhaustive », précise le texte, les animations organisées par la commune en période touristique.
Le rejet de la demande fait l’objet d’une décision motivée du préfet de département, cependant que le silence vaut rejet au-delà de l’expiration du délai de deuxmois à compter de la réception du dossier complet par le préfet. |
| LE CAS PARTICULIER DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES |
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Sans doute, la reconnaissance de la dénomination « commune touristique » à un groupement de communes n’allait-elle pas de soi et pouvait susciter des réserves, voire des oppositions. Pourtant, la réforme issue de la loi du 14 avril 2006, complétée par le décret du 2 septembre 2008, n’ignore pas le « fait intercommunal ».
Il est en effet possible à tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de demander le bénéfice de la dénomination de «commune touristique» pour une, plusieurs, ou l’ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
L’organe délibérant de l’établissement délimite alors le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination. Remarquons que le code du tourisme, dans sa partie réglementaire issue du décret du 2 septembre 2008, ne limite pas cette possibilité à une catégorie particulière d’établissement.
Pour autant, le bénéfice de la dénomination est soumis à la satisfaction de deux conditions cumulatives : l’EPCI doit être doté d’un office classé de tourisme (et l’on suppose qu’il s’agit d’un office intercommunal), cependant qu’il doit avoir la compétence d’instituer la taxe de séjour en application de l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.
Une fois ces conditions remplies, deux hypothèses se présentent. La première est celle dans laquelle la dénomination « commune touristique » est sollicitée par l’EPCI pour une ou plusieurs des communes le constituant. Dans ce cas, chacune des communes membres doit remplir, comme si elle en faisait la demande à titre individuel, les trois conditions posées pour être «commune touristique».
L’offre d’hébergement disponible sur le territoire
La seconde hypothèse est celle où la dénomination est demandée par l’établissement pour l’ensemble des communes le constituant. Dans ce cas, chaque commune devra respecter les deux conditions suivantes : disposer d’un office de tourisme classé compétent sur son territoire (condition supposée remplie, puisque l’EPCI doit lui-même être doté d’un office classé de tourisme), et organiser des animations et manifestations touristiques sur son territoire.
En revanche, la condition (exigeante) de la capacité d’hébergement d’une population non permanente s’apprécie globalement au niveau du territoire faisant l’objet de la demande. |
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- La commune touristique doit présenter une capacité d’hébergement minimale sur son territoire.
- Un dispositif transitoire permet l’adaptation des communes aux nouveaux critères.
- Le classement en station de tourisme est ouvert aux seules communes touristiques et sa validité limitée à douze ans
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