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Si l’intention de parvenir à un ensemble territorial unique globalement cohérent en termes de biodiversité se comprend aisément, la définition que donnera la loi de la trame verte et bleue doit être à la fois explicite et rigoureuse afin d’éviter des dérives ou devenir une source de contentieux. C’est en ce sens que les élus de la montagne s’efforcent de faire évoluer le texte.
Du fait d’une définition pour le moins floue et à géométrie variable, ce sont avant tout cinq autres dispositions du projet de loi, se rattachant à la création de cette nouvelle catégorie juridique en matière de protection environnementale que sera la trame verte et bleue, qui viennent préciser un peu plus son contenu. C’est en premier lieu le placement sous « régime de protection fort », d’ici dix ans, d’une proportion de 2 % du territoire. C’est ensuite la création de trois nouveaux parcs nationaux, ainsi qu’une protection renforcée pour les zones humides, avec notamment une mission de conservation confiée aux agences de l’eau qui les habiliterait à préempter et à gérer directement ces territoires, avec l’objectif d’en acquérir 20 000 ha. L’implantation progressive de bandes enherbées d’au moins 5mètres de large le long des cours d’eau est également évoquée.
Enfin, des « corridors écologiques » seront définis pour relier en principe tous les espaces précédemment évoqués. Restent à préciser leur finalité et leur délimitation exacte, de même que le type de servitude qu’ils induiraient.
Partir des espaces protégés
Quant à la définition initiale proposée par le projet de loi de programme, elle ne donnait qu’une idée assez imprécise des territoires qui se trouveraient concernés. En effet, elle se bornait à se référer, pour la trame verte, à « de grands ensembles naturels » et à des « éléments de connexion les reliant ou servant d’espaces tampons ». Quant à la trame bleue, elle est définie comme son complément et « son équivalent pour les eaux de surface continentales et leurs écosystèmes associés ».
De nombreux termes de cette première définition pouvant prêter à caution, d’appréciables précisions y ont été apportées par voie d’amendement. Ainsi, en précisant que « la trame verte est constituée, sur la base de données scientifiques, des espaces protégés en vertu du droit de l’environnement, auxquels s’ajoutent les territoires nécessaires pour assurer leur connexion ainsi que le fonctionnement harmonieux et global de la biodiversité », la portée de l’exercice se trouve plus clairement délimitée.
Cette formulation se fonde sur ce qui est d’ores et déjà protégé, complété par les espaces strictement nécessaires pour leur assurer une homogénéité et un fonctionnement satisfaisant au regard du patrimoine naturel vivant.
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