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RÉFORME DES COLLECTIVITÉS LOCALES

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plm 206

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Communiqué de presse Réforme territoriale : forte mobilisation des parlementaires de la montagne à l’Assemblée et au Sénat

Communiqué de presse Réforme territoriale : mobilisation des élus de la montagne pour réécrire le texte de la Commission des lois

 
 
Tourisme

Sommaire du PLM 182
Dossier "Tourisme"

Pratique du ski
Du juste équilibre entre liberté et sécurité

Le principe de libre accès à la montagne ne dispense pas les adeptes de la pratique du ski, particulièrement du ski hors-piste, de satisfaire à une élémentaire obligation de sécurité ou de prudence. Tel est l’enseignement principal d’un jugement rendu, le 8 novembre 2007, par le tribunal correctionnel de Bonneville, en Haute-Savoie.

Les faits jugés par le tribunal de Bonneville remontent à janvier 2006. Sur la commune des Contamines-Montjoie (Haute- Savoie), trois jeunes skieurs, âgés de 23 à 29 ans, adeptes du horspiste, s’engagent dans une pente en dehors du domaine skiable, dont l’accès est interdit par arrêté municipal en raison du fort risque d’avalanche existant. Sur leur passage, une avalanche de plaque se déclenche. Deux des trois skieurs se font emporter mais ne sont pas ensevelis. Ils parviennent alors à rejoindre le bas de la pente par leur propre moyen ; le troisième évite la coulée.
L’avalanche s’arrête à une trentaine de mètres en aval d’une piste balisée du domaine skiable des Contamines-Montjoie, ouverte aux skieurs. Une femme skiant sur cette piste se fait bousculer et partiellement ensevelir par la coulée sans être blessée. D’importants secours sont déclenchés et mobilisés.

Un jugement pédagogique

Considérant ces faits, le tribunal correctionnel de Bonneville a déclaré les trois jeunes skieurs coupables du délit de mise en danger d’autrui. Précisément, les juges ont estimé que les prévenus avaient exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Au regard de la sévérité des motifs retenus par les juges pour conclure à la culpabilité des jeunes skieurs, la peine effectivement prononcée apparaît relativement clémente: l’interdiction de la pratique du ski pendant un an. Il est vrai que le tribunal s’est prononcé « dans un souci pédagogique ».
Estimant que les intéressés n’avaient pas, à l’évidence, perçu la dangerosité potentielle de la pratique du ski, tant pour eux-mêmes que pour autrui, les juges ont voulu leur faire prendre conscience de la gravité des faits commis.

 

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