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Dans un arrêt rendu le 3 décembre dernier, le Conseil d’Etat donne satisfaction à la commune de Saint-Bon- Tarentaise, en Savoie, qui avait exercé son droit de préemption aux fins de développement du tourisme sur la station de Courchevel.
Deux sociétés de promotion immobilière bien connues des professionnels du tourisme avaient fait l’acquisition de plusieurs biens faisant partie d’un même ensemble, situé sur la commune de Saint-Bon-Tarentaise (Courchevel). Lemaire avait antérieurement exercé le droit de préemption de la commune, ce qui avait eu pour effet d’évincer les entreprises acquéreurs.
Saisi par ces dernières sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé la suspension des décisions de préemption prises par le maire. La commune de Saint-Bon a alors saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de l’ordonnance du juge des référés.
En donnant satisfaction à la commune requérante, les juges interviennent, malgré eux, sur un sujet éminemment délicat pour les stations de montagne : celui des investissements privés dans l’immobilier touristique.
On rappellera que, selon les dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, la commune peut exercer son droit de préemption, en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’une action ou opération d’aménagement qui a pour objet de « favoriser le développement des loisirs et du tourisme ».
Concurrence entre projets immobiliers
L’une des difficultés juridiques résidait dans la circonstance que, précisément, l’une des sociétés de promotion immobilière évincée avait une activité touristique conforme, selon elle, à l’objectif poursuivi par la commune.
En d’autres termes, se trouvaient en conflit, devant le juge administratif, l’activité touristique de la société privée, d’une part, et les actions ou opérations d’aménagement, mises enoeuvre par la commune, ayant pour objets le développement des loisirs et du tourisme, d’autre part. Le Conseil d’Etat a fait prévaloir les secondes sur la première.
Sans doute, l’ordonnance du juge des référés encourait nécessairement la censure, dès l’instant que celui-ci avait tenu compte, pour apprécier de la légalité des décisions du maire, de l’acquisition, par les sociétés concernées, des biens immobiliers.
Primauté de l’action communale
Pourtant, cette acquisition avait été réalisée par un acte sous seing privé signé postérieurement aux décisions de préemption litigieuses. Or, ainsi que le rappelle le juge, la légalité de toute décision de préemption s’apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise.
L’intérêt de l’arrêt réside surtout dans le principe énoncé par le juge selon lequel «la circonstance que l’acquéreur évincé exercerait une activité conforme à l’objectif poursuivi par la décision de préemption est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée».
Rendue dans une affaire intéressant une station de montagne – de surcroît de renommée internationale, et particulièrement prisée des investisseurs – la décision du Conseil d’Etat vient opportunément rappeler que la commune est, en toutes circonstances, en situation de définir, le cas échéant par des moyens contraignants, la politique de développement touristique qu’elle souhaite voirmise en oeuvre sur son territoire; cela inclut la question de l’immobilier. |