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Sommaire du PLM 176
Dossier "Aménagement du territoire"
COMMANDE PUBLIQUE
Une voie de recours inédite |
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Dans un arrêt rendu le 16 juillet dernier, le Conseil d’Etat ouvre aux concurrents évincés de la conclusion d’un contrat administratif un recours contentieux contre ce contrat. Les conséquences pratiques de cette décision, notamment pour les petites collectivités territoriales, demeurent encore incertaines.
En jugeant, dans sa formation contentieuse la plus solennelle (1), que tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif peut former devant le juge administratif un recours contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, le Conseil d’Etat pose une règle jurisprudentielle inédite.
Pour l’heure, seuls les concurrents évincés de la procédure de passation d’un contrat administratif peuvent bénéficier de cette nouvelle voie de recours. Ainsi, un contribuable local, qui pourrait considérer que les conditions financières de l’opération contractuelle ont des répercussions sur ses droits patrimoniaux, n’est pas recevable à agir.
De la même manière, un élu, par exemple de l’opposition municipale, n’est pas admis au bénéfice du recours nouvellement institué contre le contrat, pour la simple raison qu’il ne peut arguer de la qualité de «concurrent évincé».
Contester marchés publics et délégations de service public
Sans doute, semblables restrictions s’expliquent-elles par la nécessité de ne pas porter atteinte, de manière excessive, aux relations contractuelles en cours.
A l’analyse, il apparaît que les contrats concernés par la nouvelle règle jurisprudentielle sont assez nombreux. Le juge administratif usant de la formule générique de «contrat administratif», il y a lieu d’admettre qu’aussi bien les marchés publics, y compris les marchés de travaux publics, que les conventions de délégation de service public sont visés. Du point de vue de l’administration contractante, la décision emporte de nouvelles obligations assez contraignantes.
En l’occurrence, afin de sécuriser son contrat, l’administration aura tout intérêt à faire courir le délai du recours, désormais ouvert aux concurrents évincés, par la publicité de la conclusion du contrat et des modalités de sa consultation. Passé en effet un délai de deux mois, à compter de l’accomplissement des mesures de publicité « appropriées », le recours ne sera plus recevable.
Comme on le voit, la décision de juillet n’est peut-être pas à l’avantage de l’administration. Les collectivités territoriales de petite taille, qui ne disposent pas toutes d’un service juridique structuré, devront être encore plus vigilantes au moment où elles s’engageront dans une relation contractuelle avec un opérateur économique.
(1) C.E., Assemblée, 16 juillet 2007, req.n° 291.545, Sté Tropic travaux signalisation. La décision est consultable sur les sites www.legifrance.gouv.fr et sur www.conseil-etat.fr |
| Dialogue fécond entre le Conseil d’Etat et la Cour de Luxembourg |
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L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat, le 16 juillet 2007, anticipe une éventuelle censure de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE).
Précisément, le 18 juillet, soit deux jours après la décision du juge français, la Cour de Luxembourg condamnait l’Allemagne en manquement (1), pour n’avoir pas mis fin à un contrat administratif conclu en violation du droit des marchés publics. En l’espèce, en 2003, la CJCE avait condamné l’Allemagne pour méconnaissance du droit communautaire, s’agissant de deux contrats passés par deux communes d’Allemagne, le premier relatif à l’évacuation des eaux usées, le second ayant pour objet l’élimination des déchets.
Dans l’arrêt du 18 juillet 2007, la Cour de Luxembourg estime que l’Allemagne n’a pas pris les mesures que comportait, nécessairement, l’exécution de son arrêt de 2003. La mesure opportune était, en l’occurrence, la résiliation (l’annulation) des contrats enfreignant la réglementation sur les marchés publics. N’est, en revanche, pas suffisante toute disposition se limitant à prévenir la conclusion de nouveaux contrats qui seraient constitutifs de manquements semblables à ceux constatés dans l’arrêt de 2003.
(1) CJCE, 18 juillet 2007, aff. C-503/04, Commission c./Allemagne, en ligne sur www.curia.europa.eu
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| Les classements complémentaires en zones de revitalisation rurale se ralentissent |
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L’Un arrêté en date du 23 juillet 2007 est venu compléter ceux du 30 décembre 2005 et du 6 juin 2006, pour ajouter quelques communes à la liste de celles déjà classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 1465 A-II du code général des impôts.
Ce type de classement complémentaire intervient chaque année pour tenir compte de l’évolution de la cartographie de l’intercommunalité, base de la politique de revitalisation rurale depuis la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Sur ces dix-huit nouvelles communes classées, six sont également situées en zone de montagne. Il s’agit de celles de Belvédère de La Bollène-Vésubie, d’Escragnolles et de Roquebillière dans le département des Alpes-Maritimes, de Capdenac-Gare et de Naussac dans le département de l’Aveyron.
Ces classements complémentaires portent ainsi à 13658 le nombre de communes classées en ZRR.
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