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Tourisme

Sommaire du PLM 171
Dossier "Tourisme"

Travailleurs saisonniers
Des mesures incitatives face à la pénurie de logements

Alors que le législateur vient de consacrer le droit au logement opposable(1), les élus, notamment des communes supports de station, s’interrogent sur les obligations prévues par les textes en matière de construction de logements en faveur des travailleurs saisonniers.

En l’occurrence, les obligations prévues par les textes pèsent, au premier chef, sur les exploitants de résidence de tourisme. Ainsi, l’exploitant d’une résidence de tourisme installée dans des locaux acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2004, est tenu de réserver une proportion significative – au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence – de son parc immobilier, pour le logement des saisonniers(2).
Il convient ici de relever que la commune dispose d’un pouvoir d’initiative dans la mise en oeuvre de ce dispositif. Concrètement, elle doit, ainsi que les services de l’Etat dans le département, avoir identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station.
Par ailleurs, l’exploitant d’une résidence de tourisme, installée dans des locaux achevés avant le 1er janvier 1989 et qui ont fait l’objet de travaux de réhabilitation, est tenu de réserver un pourcentage d’au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers (3).

Logements réservés dans les résidences réhabilitées

Pour apprécier ce pourcentage, il est tenu compte du nombre de logements situés dans la résidence réhabilitée. Pour autant, l’obligation pesant sur l’exploitant ne lui impose pas de loger dans la résidence de tourisme réhabilitée les salariés saisonniers, bénéficiaires du contingent de logements réservés. Les logements en cause peuvent, en effet, être situés dans les autres résidences gérées par le même professionnel, dès lors qu’elles respectent les mêmes normes de classement et sont situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe.

(1) Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, JORF, 6 mars 2007.
(2) Article 199 decies E du code général des impôts, 5e alinéa.
(3) Article 199 decies EA du code général des impôts, 5e alinéa.


La CIRCULAIRE UTN toujours en attente

Annoncée pour fin mars, il semble que la circulaire relative à la nouvelle procédure des unités touristiques nouvelles (UTN) ait pris du retard. Pourtant, l’atelier tenu à Courchevel, le 1er février, jour d’entrée en vigueur du nouveau régime (voir PLM n° 170), avait permis de définir avec précision les points qu’il était nécessaire de clarifier ou de d’expliciter.
Ce retard est d’autant plus inquiétant que les dossiers à instruire selon le nouveau régime commencent à s’accumuler dans les préfectures et pourraient être traités sans que ces clarifications soient connues, développant des risques de tâtonnements susceptibles de conduire à autant de contentieux. Il reste à espérer néanmoins que l’urgence à publier la circulaire ne soit pas le prétexte d’une concertation escamotée avec les associations concernées.


Immobilier de loisir
La fiscalité, instrument perfectible de la politique touristique

La fiscalité peut constituer un puissant levier de la vitalité de l’économie touristique. Dans certains massifs, à l’exemple de celui des Vosges, elle semble déterminante, compte tenu de la chute du nombre de lits touristiques.

Les mesures d’incitation fiscale en faveur de l’investissement locatif dans le secteur du tourisme consistent, pour l’essentiel, en des réductions d’impôt sur les revenus fonciers issus du produit de la location.
Il est possible de recenser quatre dispositifs fiscaux, aux champs d’application territoriale et matérielle clairement identifiés, qui présentent un réel intérêt pour les territoires de montagne.
D’abord, la réduction d’impôt « zone de revitalisation rurale » (ZRR) qui bénéfice à tout contribuable, à la double condition qu’il ait fait, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement faisant partie d’une résidence de tourisme classée dans une ZRR, et qu’il destine ledit logement à la location.
Ensuite, on relève la réduction d’impôt « zone objectif 2 »; elle est relative aux logements mis en location, faisant partie d’une résidence de tourisme classée dans une zone inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l’objectif 2, tel que prévu par la réglementation applicable aux fonds structurels européens. Pour mémoire, les zones en cause sont celles qui connaissent des problèmes structurels, dont il convient de soutenir la reconversion économique et sociale.
Enfin, il existe une réduction d’impôt pour « travaux de réhabilitation », dont peut bénéficier tout contribuable, propriétaire d’un logement achevé avant le 1er janvier 1989, qui fait l’objet de travaux de réhabilitation et situé dans une station classée ou dans une commune touristique.

Réduction d’impôt pour la mise sur le marché locatif

On ajoutera la réduction d’impôt prévue pour tout contribuable qui réalise des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, lesquels portent sur des logements achevés avant le 1er janvier 1989 et qui font partie d’un village résidentiel de tourisme (VRT) classé, inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisirs (ORIL).
Dans les quatre situations identifiées, pour bénéficier de semblables réductions d’impôts, le contribuable – propriétaire – s’engage à mettre le logement sur le marché, en le louant nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme ou au gérant du VRT; la location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition, si elle est postérieure.

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