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Urbanisme

Sommaire du PLM 170
Dossier "Urbanisme"

Une approche radicalement nouvelle des procédures

Avec la publication du décret n° 2007-18 du 5 janvier s’achève la réforme du permis de construire, qui devrait entrer en vigueur au 1er octobre 2007. Ce texte de 69 pages, pour 27 articles, rassemble la totalité des dispositions applicables en matière d’autorisations, notamment en incorporant les deux décrets publiés en 2006 qui en anticipaient certains éléments (celui du 31 juillet 2006 sur la suspension de la validité du permis en cas de recours, et celui du 4 octobre 2006 sur les permis précaires). Cette approche nouvelle devrait modifier profondément le champ d’application et les règles du droit de l’urbanisme. PLM présente dans cette page les principales caractéristiques.


Autorisations
Des procédures moins nombreuses, plus concises et plus sûres

Il n’existera plus en matière d’urbanisme, à compter du 1er juillet 2007, que trois procédures d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, et permis de démolir), au lieu de onze précédemment, et une seule procédure de déclaration préalable (au lieu de quatre). Chacune disposera d’un champ d’application précis.

Parmi les quatre procédures qui subsisteront, celle du permis de construire s’imposera comme la règle de droit commun, en principe pour toute construction neuve. Le fait de lui attribuer un champ d’application rigoureusement délimité est une innovation importante qui vient renforcer sa sécurité juridique car, auparavant, aucune délimitation claire n’existait.

Des champs de procédure clairement redéfinis

Néanmoins, ce champ se trouve amputé des travaux pour lesquels une simple déclaration préalable suffira et de ceux qui, en raison de leur faible importance ou de leur caractère temporaire, ne feront l’objet d’aucun contrôle au titre de l’urbanisme (respectivement listés de façon exhaustive aux articles R.421-9 et R.421-2 du code de l’urbanisme). Pour ce qui est des aménagements, une autre liste exhaustive identifie ceux qui devront faire l’objet d’un permis d’aménager (article R.421-19) et ceux qui devront faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23).

Une déclaration sur l’honneur de l’achèvement des travaux

Un autre apport de cette réforme est d’indiquer avec précision pour chaque procédure un délai d’instruction de droit commun. Celui-ci peut aller, pour les déclarations, de un à deux mois pour les maisons individuelles, et à trois mois pour tout autre construction. Il peut être majoré, soit pour certains types de projets, soit du fait de l’obligation légale de procéder à certaines consultations. Mais le pétitionnaire doit alors en être averti dans le mois qui suit le dépôt de sa demande. Enfin, dernier élément particuliè- AUTORISATIONS Des procédures moins nombreuses, plus concises et plus sûres Il n’existera plus en matière d’urbanisme, à compter du 1er juillet 2007, que trois procédures d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, et permis de démolir), au lieu de onze précédemment, et une seule procédure de déclaration préalable (au lieu de quatre). Chacune disposera d’un champ d’application précis. rement novateur du nouveau régime, il appartiendra au titulaire du permis de faire une déclaration d’achèvement des travaux, dans laquelle il s’engagera sur la conformité de ces derniers avec le permis délivré. L’autorité responsable pourra procéder à une vérification sur place, dans un délai qui reste à préciser par décret.


Les autorisations d’urbanisme spécifiques à la montagne

Le décret comporte des précisions concernant l’application des nouvelles procédures d’autorisation à certains types d’aménagements propres à la montagne venant en général dans le cadre de la réalisation d’unités touristiques nouvelles (UTN). C’est le cas de l’exécution des travaux portant sur la réalisation de remontées mécaniques (articles R.272-1 à 13 du code de l’urbanisme), de leur mise en exploitation (articles R.472-14 à 21), et enfin des aménagements de domaines skiables (articles R.473-1 à 6). Ces dispositions portent essentiellement sur la fourniture de documents particuliers dans la constitution du dossier, ou bien sur l’exigence de consultations spécifiques avec les délais inhérents.


Pour se former aux nouvelles règles…

Afin d’assurer au mieux son entrée en vigueur, d’importantes actions de communication et de formation seront engagées au cours du premier semestre 2007, non seulement pour les agents instructeurs de l’équipement ou des collectivités locales, mais également à destination des élus. Se renseigner auprès des Directions départementales de l’équipement.


Références juridiques

  • Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme (JO du janvier 2007).
  • Circulaire n° 2007-1 relative à la réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme (N° NOR : EQUU0790076C).

La notion de « RÉSIDENCES MOBILES DE LOISIRS » clarifiée

En matière de droit de l’urbanisme applicable à l’hôtellerie de plein air, le décret du 5 janvier 2007 apporte d’utiles précisions à la notion de « résidences mobiles de loisirs » reprises aux articles R.111-30 à R.111-46 du code de l’urbanisme. Sont en effet considérées comme résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, ultime considération qui les distingue radicalement des caravanes. Si, de manière générale, leur installation est strictement encadrée et limitée, on relève néanmoins la possibilité, à titre dérogatoire, sur décision préfectorale, d’installer temporairement des résidences mobiles de loisirs afin de permettre le relogement provisoire des personnes et victimes d’une catastrophe naturelle ou technologique.


 
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