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Urbanisme

Sommaire du PLM 169
Dossier "Urbanisme"

Un droit de passage très spécifique à la montagne

Initialement conçue dans la loi montagne du 9 janvier 1985 à l’article 53 comme s’adressant exclusivement à la pratique des sports alpins (ski de descente et escalade) et aux remontées mécaniques, la servitude piste de ski s’est élargie substantiellement ces dernières années pour couvrir non seulement les activités de ski nordique mais également toutes sortes de pratiques sportives de pleine nature. PLM récapitule les grands principes et modalités d’une servitude régie non pas tant par le code de l’urbanisme que par celui du tourisme.


La servitude comme outil de développement touristique

En s’appliquant désormais pour permettre la pratique de la plupart des activités sportives de montagne, la servitude piste de ski est devenue pour les collectivités de montagne un levier non négligeable pour le développement touristique local.

Les bénéficiaires potentiels de la servitude piste de ski peuvent être selon les cas, une commune, un groupement de communes, un conseil général ou bien un syndicat mixte.
Elle est créée sur proposition de l’une ou l’autre de ces collectivités par une décision motivée de l’autorité administrative compétente, à l’issue d’une enquête parcellaire du même type que celles effectuées pour les expropriations.
La servitude piste de ski, fondamentalement, vise à permettre trois objectifs bien distincts : tout d’abord, le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski alpin; ensuite, l’installation et l’entretien des remontées mécaniques (notamment les pylônes les supportant dès lors que leur emprise au sol est inférieure à 4 m2) ; enfin, l’accès aux voies d’alpinisme et d’escalade.

Des garde-fous au profit des propriétaires

A ces aspects sont venus s’ajouter le passage, l’aménagement, et l’équipement des pistes de ski nordique (loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux – loi DTR –), puis l’accès aux refuges et aux sites de sports de pleine nature(1) (loi du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme). La servitude a ainsi vocation à s’appliquer à un grand nombre de cas de figure. La loi DTR a également apporté un garde-fou substantiel à la portée spatiale de la servitude en interdisant son application, d’une part, à moins de vingt mètres des habitations ou de locaux professionnels, et, d’autre part, aux terrains attenant à des maisons d’habitation et clos de murs. Toutefois, il ne faut pas que la piste ou les équipements bénéficiaires de la servitude aient préexisté à l’entrée en vigueur de la loi DTR. En outre, la servitude peut néanmoins s’imposer dans ces situations si elle s’avère être le seul moyen d’assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès en cause.

(1) « Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux. » Article L.311-1 du code du sport.


La commissaire à la politique régionale favorable aux massifs

Dans un courrier du 14 novembre 2006 adressé à Michel Bouvard, en tant que président du Comité de massif des Alpes, par ailleurs également vice-président de l’Association européenne des élus de montagne, Danuta Hübner, commissaire en charge de la politique régionale, s’est déclarée ouvertement favorable à l’association des comités de massifs au processus de gestion et de suivi des programmes interrégionaux développés au niveau des massifs.
Elle y précise également qu’elle a écrit au ministre français de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, pour lui rappeler son attachement à la mise en place d’un partenariat actif avec tous les acteurs du développement régional. Cette prise de position claire en faveur des comités de massifs confère à ces derniers une visibilité et une légitimité accrues envers Bruxelles.


Servitude d'urbanisme sous certains aspects seulement

La servitude piste de ski n’est pas toujours une servitude d’urbanisme. En effet, elle ne figure en tant que telle dans la partie réglementaire du plan local d’urbanisme (PLU) et dans ses éléments cartographiques, que dans deux cas de figure : quand elle est activée soit pour la pratique du ski, soit pour le fonctionnement des remontées mécaniques.
Par conséquent, les servitudes piste de ski, lorsqu’elles concernent l’accessibilité des terrains pour la pratique de l’alpinisme, de l’escalade, ou encore de sports de nature, ne sont donc pas intégrées au PLU.
Elles relèvent alors exclusivement d’un rapport bilatéral entre propriétaires et bénéficiaires de la servitude, en principe non opposable aux tiers.


Les propriétaires ont droit à dédommagement

Selon les termes des articles L.342- 24 et suivants du code du tourisme, la servitude piste de ski, qu’elle figure ou non dans la partie réglementaire du plan local d’urbanisme, ouvre droit à indemnité si le propriétaire subit un préjudice « direct, matériel et certain ».
Elle est fixée soit par accord amiable avec le bénéficiaire de la servitude ou à défaut par le juge de l’expropriation. Etant précisé que la demande d’indemnisation doit être introduite dans l’année qui suit le dommage, il est présumé que ce dédommagement ne saurait être pérenne d’une année sur l’autre (sauf accord explicite en ce sens).
Le montant de l’indemnisation doit tenir compte à la fois des atteintes portées à l’usage habituel des lieux, ainsi que de leur qualité éventuelle de terrain constructible.


Références juridiques

- Articles L .342-18 à L .342-26 du code du tourisme
- Article L.123-1 - 6° du code de l’urbanisme

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