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| Dossier : Unités touristiques nouvelles |
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Sommaire du PLM 169
| Nouvelle procédure : comment ça marche ? |
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Résultat d’une mobilisation de longue date de la part des élus de la montagne, la loi relative au développement des territoires ruraux avait modernisé la procédure des unités touristiques nouvelles (UTN) en modifiant notamment la rédaction des articles L.145-9 et L.145-11 du code de l’urbanisme. Toutefois, cette nouvelle procédure n’entre en vigueur qu’au 1er février 2007, car il était indispensable qu’un décret vienne en préciser les modalités. C’est l’objet du décret n° 2006-1683 « relatif à l’urbanisme en montagne et modifiant le code de l’urbanisme », paru au Journal officiel le 28 décembre dernier, et pour la rédaction duquel l’ANEM, avec en première ligne son secrétaire général devenu président, Martial Saddier, et l’Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM) ont été régulièrement consultées durant près de deux ans. Le présent dossier présente la teneur du décret pour mettre en lumière les principaux apports de la nouvelle procédure, sous réserve des précisions qu’apportera une circulaire à paraître.
Avant tout, lourde, longue et coûteuse, alors qu’elle ne s’appliquait plus que très rarement à la construction ex nihilo d’équipements touristiques en site vierge, la procédure UTN était trop souvent devenue un frein aux stratégies d’investissement des stations existantes. Les acteurs du tourisme en montagne souhaitaient par conséquent que tout ce qui relève de la gestion ordinaire des sites exploités puisse être instruit rapidement, et au plus près du terrain.
La nouvelle procédure innove sur au moins deux aspects : d’une part, selon la nature et l’importance des projets présentés, l’instruction du dossier aura lieu soit au niveau départemental, soit au niveau du massif (comme auparavant). Les dossiers seront toujours à déposer à la préfecture du département, mais désormais les instances consultées seront distinctes.
Deux niveaux d’instruction possibles
Au niveau du massif, ce sera toujours la commission spéciale UTN du comité de massif qui se prononcera sur la validité du projet, tandis qu’au niveau du département, ce sera, dans une composition ad hoc spécialement désignée à cet effet, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
En termes procéduraux, la simplification se borne à ce rapprochement géographique. Au-delà, les dossiers à constituer (adressés en recommandé avec accusé de réception) conservent rigoureusement la même composition, qu’ils s’adressent à l’un ou l’autre niveau d’instruction : délibération des communes ou de l’établissement public intercommunal compétent, descriptif du site, caractéristiques principales du projet, identification des risques naturels présents sur la zone et des moyens pour y remédier, description de l’ensemble des effets prévisibles sur les éléments naturels du site et sur l’économie agricole, démonstration de la viabilité économique du projet.
Trois aspects nouveaux et forts ont même été ajoutés à ces éléments : ainsi, l’historique de l’enneigement local devra désormais figurer dans les éléments descriptifs du site. Les modes d’exploitation et de promotion des hébergements et équipements devront être détaillés dans la présentation des caractéristiques principales du projet, et la ressource ainsi que la qualité des eaux feront l’objet d’une étude spéciale au sein du rapport sur les effets prévisibles sur les milieux. |
Schémas de cohérence territoriale
Un facteur d’exemption de la procédure |
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En fait, la facilitation majeure du nouveau système consistera à ne pas appliquer la procédure UTN dès lors que la teneur des projets correspond à la planification consignée dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT). Car la procédure UTN n’est pas applicable sur les territoires couverts par un tel document. Un projet présenté qui n’aurait pas été anticipé par le schéma devra donc obtenir son autorisation au travers d’une révision dudit schéma… Si cette règle existait auparavant avec les schémas de développement, d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), la différence déterminante est que les SCOT constituent désormais une réalité qui tend à se généraliser. |
Domaine skiable et piste de ski
Des définitions désormais clairement formulées |
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Un des apports majeurs du nouveau décret est la définition juridique du domaine skiable ainsi que de la piste de ski alpin. De leur délimitation rigoureuse dépend en effet l’étendue du champ de responsabilité de leurs gestionnaires, et notamment des élus.
Le nouvel article R.145-4 du code de l’urbanisme définit principalement le domaine skiable comme un ensemble de pistes de ski alpin et donne la définition de ces dernières.
Ainsi, la piste de ski alpin est « un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal et excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ». Comme on peut le constater, l’insistance sur les actes d’entretien et de sécurisation démarque fondamentalement la piste de tout espace périphérique sur lequel aucune intervention de cette nature n’a lieu.
La piste de ski alpin est ainsi l’élément de base constitutif du domaine skiable envers lequel la remontée mécanique joue un rôle fédérateur ou de cohérence: « piste de ski alpin ou ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d’une ou de plusieurs remontées mécaniques ». Afin de dissiper toute ambiguïté, la suite de l’article établit que « la surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces de pistes de ski alpin ».
Enfin, précisions non négligeables : un domaine skiable peut s’étendre sur le territoire de plusieurs communes et qu’une commune peut comporter plusieurs domaines skiables. |
| L’UTN OBLIGATOIRE dès 300 m2 |
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En soumettant à la procédure de niveau départemental, toute création ou extension, en dehors des zones urbanisées, ou bien en zones constructibles situées en rupture de continuité avec l’existant, d’équipements ou d’hébergements touristiques d’une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300 m2, le nouvel article L.145-3 – 2° a du code de l’urbanisme semble revenir sur la possibilité qu’avait récemment ouverte (depuis la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et construction) l’article L.145-3 autorisant dans le cadre de documents d’urbanisme locaux la création de zones d’urbanisation future (ZUF) en discontinuité de l’existant. Ce n’est le cas qu’en partie cependant, car l’intention du législateur concernant les ZUF était de permettre la poursuite de l’urbanisation sur le territoire de communes où elle n’était plus possible… mais aux seules fins d’habitation permanente.
C’est ainsi que dans ces zones constructibles, tout projet visant ouvertement l’exploitation d’une activité touristique est soumis à la procédure UTN, au-delà d’une dimension qu’on ne peut plus considérer comme relevant de l’échelle familiale. |
| Les modalités de la nouvelle procédure |
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Ce schéma représente les différents circuits que peut suivre une demande d’autorisation d’équipement touristique, selon que celui-ci se situe ou non sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, et ensuite selon la nature de l’équipement envisagé, soit en raison de sa destination, soit en raison de son emprise au sol. |
| PLU, carte communale et UTN... |
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Aux termes de l'article L.145-11-IV du code de l'urbanisme, Tout élément ayant une emprise au sol, qui se rapporte à une UTN autorisée, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée dans le cadre d'un document d'urbanisme local : plan local d'urbnaisme (PLU) pour ce sui concerne les projets inscrits au niveau du massif, carte communale ou bine PLU pour ceux inscrits au niveau départemental. |
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