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Dossier "Finances locales"
Sommaire du PLM 165
PROTECTION CIVILE
Le principe du paiement immédiat
par la collectivité bénéficiaire |
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Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 24 octobre 2005 (1), détermine les conditions qui président à la répartition entre l’Etat, les collectivités territoriales bénéficiaires et, le cas échéant, les personnes privées, des charges financières liées aux opérations de secours.
À l’origine du litige, un éboulement de roches survenu, en janvier 1994, sur la route nationale 204, dans les Alpes-Maritimes, qui devait priver quatre communes – Tende, La Brigue, Fontan et Saorge – proches de la frontière italienne, de leur unique voie d’accès routier du côté français.
Afin d’assurer la sécurité et l’approvisionnement des habitants des communes concernées et de permettre, le cas échéant, des évacuations sanitaires d’urgence, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé à la Société nationale des chemins de fer français de mettre en place un dispositif de navettes par trains comportant des plateaux pour accueillir les véhicules pendant la durée des travaux nécessaires au rétablissement de la circulation.
La SNCF a cherché à obtenir, auprès des quatre communes intéressées, le remboursement des frais qu’elle avait engagés dans le cadre du dispositif demandé par le préfet au nom de l’Etat.
La haute juridiction administrative fait droit à la demande de la SNCF ; elle juge, en effet – sur le fondement de l’article 13 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs – que les dépenses imputables aux opérations engagées par le préfet au nom de l’Etat au titre de cette loi devaient être remboursées, à ceux qui en ont supporté la charge, par les collectivités qui ont bénéficié des secours.
Un principe validé dans le contexte de la loi de 2004
Sans doute, la question ne se pose plus exactement dans les mêmes termes aujourd’hui, en ceci que la loi du 22 juillet 1987 précitée a été abrogée et remplacée par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont l’article 27 prévoit de limiter les charges qui incombent à la commune bénéficiaire des secours aux « dépenses relatives aux besoins immédiats des populations ».
Pour autant, la solution retenue conserve tout son intérêt, dans la mesure où l’arrêt rapporté pose, semble-t-il, le principe général du paiement immédiat par les communes bénéficiaires ; à charge pour elles, dans le cadre du régime issu de la loi du 13 août 2004 précitée, de se retourner ensuite contre l’Etat.
(1) Arrêt C.E. n° 268-548 du 24 octobre 2005, SNCF. |
POLLUTION AGRICOLE
Redevance différenciée pour les éleveurs de montagne |
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Lors de la seconde lecture du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, le Sénat a confirmé, sur proposition de l’ancien président de l’ANEM, Pierre Jarlier, le principe d’un seuil de déclenchement distinct en montagne pour le paiement de la redevance sur les pollutions non domestiques.
Les sénateurs ont amélioré, durant la seconde lecture du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, la simplification du calcul de la redevance sur les pollutions non domestiques pour les éleveurs, introduite par l’Assemblée nationale en première lecture. Le dispositif consiste à appliquer un double seuil de déclenchement de la redevance comprenant un taux de chargement minimal de 1,4 UGB (unité de gros bétail) par hectare et un nombre minimal de 90 UGB par exploitation, en exonérant de la redevance les 40 premières UGB de l’exploitation. L’amendement proposé avec succès par Pierre Jarlier consiste à majorer en zone de montagne à 150 UGB le seuil de déclenchement de la redevance, afin de prendre en compte la qualité environnementale des élevages de montagne, extensifs par nature.
« La carte de pollution des cours d’eau, issue du réseau national des données sur l’eau, a en effet démontré que l’ensemble des zones de montagne de notre pays représente une qualité écologique incontestable au regard de l’impact de l’activité agricole sur l’état des eaux de surface, a argumenté le sénateur du Cantal. A surface égale et à taux de chargement égal, les pollutions agricoles sont beaucoup moins fortes en montagne qu’en plaine. […]Les bonnes pratiques agricoles ne doivent donc pas être pénalisées. »
Un grand nombre d’exploitations agricoles de montagne devraient être exonérées de cette redevance. Mais, pour devenir définitive, cette mesure devra être maintenue en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. |
| Les prémices d’une réforme de la taxe de séjour |
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Les capacités d’investissement, pour l’avenir des stations classées et communes touristiques, suscitent quelques inquiétudes. Le gouvernement et les associations d’élus intéressées engagent la réflexion sur une éventuelle réforme du dispositif de la taxe de séjour.
Prévue par le code général des collectivités territoriales, la taxe de séjour, dont l’instauration est notamment permise dans les stations classées et les communes bénéficiaires de la « dotation touristique », contribue au financement des investissements ou infrastructures nécessaires au maintien de leur compétitivité économique.
Dans l’état actuel du droit, la taxe de séjour peut être instituée pour chaque nature d’hébergement à titre onéreux ; son tarif est fixé, sous réserve d’exemptions particulières, par personne et par nuitée de séjour.
Le dispositif en vigueur paraît insatisfaisant à différents égards : insuffisance du rendement de la taxe, complexité du mode de perception, inadaptation aux formes récentes de villégiature. L’une des pistes de la réforme concerne l’assiette de la taxe. On peut, en effet, concevoir de l’élargir à de nouvelles activités ou prestations de service : restauration, cinéma, commerces de souvenirs. |
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