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Finances locales

Dossier "Finances locales"
Sommaire du PLM 162

FCTVA et marchés publics
L’illégalité d’un contrat n’entraîne pas l’inéligibilité

Le Conseil d’État reconnaît l’éligibilité au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) des dépenses réalisées en vertu d’un marché public illégal.

Les conditions d’éligibilité au FCTVA des dépenses d’investissement des collectivités territoriales sont bien connues. Objectives et cumulatives, elles sont au nombre de trois : la nature réelle des travaux financés ; la réalisation effective des travaux par le maître de l’ouvrage ; l’intégration des ouvrages dans le patrimoine de la collectivité publique.
À cet égard, le Conseil d’État vient de rendre deux arrêts (7 novembre 2005 et
28 avril 2006), d’une portée pratique considérable pour les collectivités territoriales. Précisément, la Haute juridiction administrative estime que le recours à un marché public, fût-il un marché d’entreprise de travaux publics, n’est pas de nature, par lui-même, à faire obstacle à l’attribution du FCTVA. Surtout, elle considère que les dépenses exposées en exécution d’un marché public illégal sont éligibles au FCTVA. En d’autres termes, l’illégalité du contrat est sans incidence sur le droit à l’attribution du FCTVA, dont est titulaire la collectivité publique. En l’espèce, il s’agissait de dépenses engagées par une commune en exécution d’un marché d’entreprise de travaux publics pour l’aménagement et l’entretien d’un espace culturel.

Intégré dans le patrimoine malgré l’annulation du marché

En se prononçant comme il le fait, le Conseil d’État s’inscrit dans la droite ligne de l’article 49 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002.
Cet article, codifié à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose, en effet, que les dépenses réelles d’investissement des collectivités territoriales, concernées par l’annulation d’un marché public, sont éligibles au FCTVA, même si, ayant le caractère d’indemnité, elles sont inscrites en section de fonctionnement du compte administratif.
Le principe posé par le juge administratif s’explique par le fait que, malgré l’annulation du marché – mais cela vaut pour tout type de contrat – la collectivité intègre de facto un bien dans son patrimoine. Surtout, la solution retenue illustre le pragmatisme du juge.
Compte tenu, en effet, de l’extrême variété et diversité des causes possibles d’irrégularité, une solution inverse aurait eu pour nécessaire conséquence d’obliger le préfetà refuser l’éligibilité au FCTVA sur la base d’un simple doute quant à la légalité dudit marché.


Concertation avec les élus
Une nouvelle ère pour les finances locales

À l’occasion de la première Conférence nationale des finances publiques, le 11 janvier dernier, le Premier ministre avait posé comme objectif de cette concertation le renouvellement du cadre des relations entre l’État et les collectivités territoriales, autour de quatre axes concernant les dépenses locales :
● l’accroissement des marges de manœuvre des collectivités locales sur les compétences transférées (personnes âgées, insertion, handicap, formations sociales et sanitaires) ;
● une concertation sur les normes techniques ;
● une concertation effective par le biais de modalités préalables aux décisions de l’État, telles que les études d’impact, le renforcement des prérogatives du Comité des finances locales et de l’association des collectivités aux décisions relatives à la fonction publique ;
● le renforcement du pilotage l’évolution globale des dépenses locales (fixation d’une norme indicative de cette évolution, dont le suivi par les assemblées délibérantes et les citoyens sera accentué).
Afin de préparer cette concertation, les associations d’élus ont reçu quinze fiches décrivant les propositions faites aux collectivités pour chacun des axes décrits ci-dessus. Les premières conclusions feront l’objet d’un rapport présenté au conseil d’orientation, qui devait se réunir début juin, avant le débat d’orientation budgétaire pour le projet de loi de finances pour 2007.


Dotation de fonctionnement minimale
La réforme mobilise les élus de l’ANEM

La réforme de la dotation de fonctionnement minimale (DFM) désavantage les départements de montagne et provoque l’inquiétude des élus. Un groupe de travail a été créé au sein du Comité des finances locales afin de réviser le dispositif décrié.

L’observation ciblée de la situation montre que, entre 2004 et 2006, les 24 départements bénéficiaires de l’ancienne DFM connaissent une évolution de dotation de 15,9 %, et les 40 départements nouvellement bénéficiaires de la DFM réformée, de 51,08 %.
La DFM « ancienne formule » prenait en compte le retard de ces territoires, par le biais d’indicateurs de pauvreté significatifs et sélectifs. Aujourd’hui, conséquence de la réforme, l’ensemble des départements non urbains sont éligibles à la DFM, cette dernière se muant ainsi progressivement en une dotation forfaitaire, sans souci de péréquation.

Vers plus de péréquation avec la densité de population

Au sein du groupe de travail, Augustin Bonrepaux, député de l’Ariège, et Pierre Jarlier, sénateur du Cantal, entendent améliorer le dispositif. Ce groupe s’est réuni pour la première fois le 24 avril dernier. Une très prochaine rencontre permettra d’analyser une étude faisant état de la richesse précise des 64 départements en cause. Enfin, une troisième et dernière réunion doit se tenir mi-juin, à l’occasion de laquelle la modification du calcul de la DFM sera proposée, en vue de la soumettre à l’approbation du Comité des finances locales.
La densité de population pourrait être un critère à intégrer, pour rendre, à nouveau, la DFM outil de péréquation financière. Car la notion de département rural, retenue pour le calcul de la nouvelle dotation, conduit à regrouper des départements particulièrement dissemblables(1).
Or, les charges territoriales lourdes, voire supplémentaires, telle la prise en charge de la voirie en altitude, supportées par les départements ruraux sont d’autant plus pesantes que les territoires sont peu peuplés.

(1) La densité de population est comprise entre 14 habitants au km2 en Lozère, et 119 habitants au km2 dans le Calvados. Les départements ayant une densité de population inférieure à 50 sont les 24 départements bénéficiaires la DFM« ancienne formule », à l’exception de l’Aude, auxquels s’ajoutent également trois autres départements : l’Allier, l’Aube, le Loir-et-Cher. Quant aux 40 départements nouvellement bénéficiaires de la DFM, leur densité de population se situe entre 47 (Allier) et 119 (Calvados).


Nouvelles instances
de concertation sur l’avenir des finances publiques

Le décret du 5 mai 2006 prévoit, d’une part, la réunion annuelle d’une Conférence nationale des finances publiques, et d’autre part, la création d’un Conseil d’orientation des finances publiques.
Les travaux de la Conférence nationale des finances locales(1), qui se réunira chaque année, sont préparés et organisés par le Conseil d’orientation des finances publiques (2), qui remet un rapport chaque année après l’adoption de la loi de finances et de celle du financement de la Sécurité sociale pour l’année, et avant la Conférence nationale.
Ce Conseil d’orientation a pour mission d’analyser la situation des finances publiques en France, de formuler des recommandations et propositions, de respecter les objectifs de désendettement et d’améliorer à la fois les règles de gouvernance publique, mais aussi la méthodologie des prévisions de recettes. Le Conseil d’orientation se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président (le Premier ministre).

(1) Composition : outre certaines personnes qualifiées invitées, elle compte 52 membres dont les représentants de l’Etat, des organismes sociaux et du Parlement, le président du Comité des finances locales, le président de la Commission consultative sur l’évaluation des charges, et les présidents des associations d’élus (AMF, ADF, ARF), et deux autres élus pour chaque association qui siégeront par ailleurs au Conseil d’orientation.
(2) Composition : il est composé de 33 membres, dont les représentants de l’Etat, du Parlement et de six organismes sociaux déterminés, le président du Comité des finances locales, le président de la Commission consultative sur l’évaluation des charges, deux représentants par association désignés par les présidents respectifs et trois personnalités choisies par le Premier ministre, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

 

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