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Urbanisme

Dossier "Urbanisme"
Sommaire du PLM 162

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : Un instrument
au service du développement économique des communes

Une commune peut acquérir un terrain par voie de préemption, seule fin de sa revente à une entreprise, dans l’unique but de permettre le maintien et l’extension de l’activité économique de celle-ci.

Prévu aux articles L.210-1 et L.300-1 du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain peut-il être exercé par une collectivité territoriale afin de permettre le maintien et l’extension d’une activité économique sur son territoire ?
Le juge administratif répond par l’affirmative : il considère (arrêt du Conseil d’État du 6 février 2006) qu’un maire peut préempter un bien appartenant à une société privée dès lors que l’action ou l’opération qui fonde l’exercice de son droit de préemption est engagée dans l’intérêt général et a pour objet, suivant les termes de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, «d’organiser le maintien, l’extension, ou l’accueil des activités économiques ». Surtout (telle est l’innovation introduite par le juge dans le dispositif en cause), la décision de préemption est légale alors même qu’elle ne s’accompagne d’aucune mesure d’urbanisation ni d’aucune réalisation d’équipement.

Prévenir une délocalisation et maintenir l’emploi

En l’espèce, l’opération avait consisté à acquérir un terrain vendu par une société privée, puis de le donner à bail avec promesse d’achat à une importante entreprise employant sur le territoire de la commune 10 % de la population active. Au demeurant, eu égard au caractère enclavé du terrain d’assiette de l’entreprise, celle-ci n’avait d’autre solution pour étendre son activité que d’acquérir le terrain en cause. La décision rapportée est d’une remarquable importance pour les collectivités locales ; deux enseignements peuvent en être tirés. En premier lieu, une opération d’aménagement, telle qu’elle existe dans le cadre du droit de préemption, se définit aussi en termes de finalités – c’est le cas en l’espèce – et n’implique pas nécessairement une mesure d’urbanisation.
En second lieu, la conception extensive de l’intérêt général retenue ici par le juge a pour effet d’élargir, au bénéfice du maire, le champ d’application de son droit de préemption.
Prévenir la délocalisation d’une unité de production, maintenir la situation de l’emploi sur le territoire d’une commune sont des considérations d’intérêt public
qu’il s’agit de satisfaire. L’exercice du droit de préemption permettra désormais d’y répondre.


RÉFORME DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Un rapport préconise une simplification radicale

Un rapport remis au président de la République, en décembre dernier (1), propose une réforme complète du permis de construire et des autorisations d’urbanisme, sur lesquelles « PLM » revient succinctement.

Il existe à l’heure actuelle quinze régimes distincts d’autorisation ou de déclaration d’urbanisme :
● deux types de permis (de construire et de démolir) ;
● neuf sortes d’autorisations (travaux et installations, aménagement de terrains de camping, stationnement de caravanes, aménagement de parc résidentiel de loisir, coupe et abattage d’arbres, lotissement, travaux dans les secteurs sauvegardés, travaux dans les périmètres de restauration immobilière, remontées mécaniques et aménagement des pistes de ski) ;
● quatre régimes de déclarations (travaux, clôture, divisions de terrain non tenues à autorisation de lotir, et celles à d’autres fins que le lotissement).
Le rapport, qui s’accompagne d’un projet d’ordonnance, préconise de ramener ces quinze catégories à seulement trois : permis de construire, d’aménager, de démolir.

Un délai garanti pour chaque procédure

Pour les deux premières, le code de l’urbanisme listerait de façon exhaustive les opérations qui ne nécessiteraient qu’une déclaration préalable, et pour la dernière, identifierait les bâtiments faisant l’objet d’une protection s’opposant à leur destruction.
Chaque type de procédure bénéficierait de délais d’instruction garantis fixés par décret : un mois pour les déclarations, deux mois pour les maisons individuelles, trois mois pour les autres constructions. Enfin, le contrôle de conformité des travaux serait simplifié, avec la possibilité pour l’administration de le faire sur pièces, et pour le demandeur, d’obtenir une attestation de conformité trois mois après la communication des justificatifs.
En tout état de cause, en admettant que la proposition d’ordonnance reçoive une suite favorable, elle ne serait applicable qu’après 2007…

(1) JO n° 286 du 9 décembre 2005, texte n° 29


Volet environnemental
des documents d’urbanisme : MODE D’EMPLOI

Une circulaire(1) décrit comment les collectivités territoriales doivent justifier du respect des contraintes environnementales dans le rapport de présentation de SCOT (schéma de cohérence territoriale) et de certains PLU (plan local d’urbanisme), à compter de l’été 2006, ou dans un délai de dix ans à compter de leur approbation ou de leur dernière révision.
Globalement, doivent figurer dans ce rapport une analyse de l’état initial de l’environnement, des incidences notables et prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, des mesures envisagées pour éviter, réduire et éventuellement compenser ces conséquences, et aussi une fiche technique de la méthode d’évaluation utilisée.

(1) Circulaire du 6 mars 2006, suite au décret n° 2005-608 en application de l’ordonnance n° 2004-489 qui transpose la directive de 2001 relative à l’évaluation de certains plans et programmes sur l’environnement.
www.urbanisme.equipement.gouv.fr/actu/circulaires/pdf/circulaire_2006_16.pdf

 

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