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Dossier "Urbanisme"
Sommaire du PLM 162
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN :
Un instrument
au service du développement économique
des communes |
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Une commune peut acquérir un terrain par voie de préemption,
seule fin de sa revente à une entreprise, dans l’unique but de permettre le maintien et l’extension de l’activité économique
de celle-ci.
Prévu aux articles L.210-1 et
L.300-1 du code de l’urbanisme,
le droit de préemption urbain
peut-il être exercé par une collectivité
territoriale afin de permettre
le maintien et l’extension
d’une activité économique sur
son territoire ?
Le juge administratif répond par
l’affirmative : il considère (arrêt
du Conseil d’État du 6 février
2006) qu’un maire peut préempter
un bien appartenant à une
société privée dès lors que l’action
ou l’opération qui fonde
l’exercice de son droit de préemption
est engagée dans l’intérêt
général et a pour objet, suivant
les termes de l’article
L.300-1 du code de l’urbanisme, «d’organiser le maintien, l’extension,
ou l’accueil des activités
économiques ». Surtout (telle est
l’innovation introduite par le juge
dans le dispositif en cause), la décision
de préemption est légale
alors même qu’elle ne s’accompagne
d’aucune mesure d’urbanisation
ni d’aucune réalisation
d’équipement.
Prévenir une délocalisation
et maintenir l’emploi
En l’espèce, l’opération avait
consisté à acquérir un terrain
vendu par une société privée,
puis de le donner à bail avec promesse
d’achat à une importante
entreprise employant sur le territoire
de la commune 10 % de la
population active. Au demeurant,
eu égard au caractère enclavé du
terrain d’assiette de l’entreprise,
celle-ci n’avait d’autre solution
pour étendre son activité que
d’acquérir le terrain en cause. La décision rapportée est d’une
remarquable importance pour
les collectivités locales ; deux
enseignements peuvent en être
tirés. En premier lieu, une opération
d’aménagement, telle
qu’elle existe dans le cadre du
droit de préemption, se
définit aussi en termes
de finalités – c’est le cas
en l’espèce – et n’implique
pas nécessairement
une mesure d’urbanisation.
En second lieu, la
conception extensive de
l’intérêt général retenue
ici par le juge a pour
effet d’élargir, au bénéfice
du maire, le champ
d’application de son
droit de préemption.
Prévenir la délocalisation
d’une unité de production,
maintenir la
situation de l’emploi sur le territoire
d’une commune sont des
considérations d’intérêt public
qu’il s’agit de satisfaire.
L’exercice du droit de préemption
permettra désormais d’y
répondre. |
RÉFORME DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Un rapport préconise
une simplification radicale |
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Un rapport remis au président de la
République, en décembre dernier (1), propose une réforme complète du permis de construire et des autorisations
d’urbanisme, sur lesquelles « PLM » revient succinctement.
Il existe à l’heure actuelle
quinze régimes distincts d’autorisation
ou de déclaration d’urbanisme
:
● deux types de permis (de construire
et de démolir) ;
● neuf sortes d’autorisations (travaux
et installations, aménagement
de terrains de camping,
stationnement de caravanes,
aménagement de parc résidentiel
de loisir, coupe et abattage
d’arbres, lotissement, travaux
dans les secteurs sauvegardés,
travaux dans les périmètres de
restauration immobilière, remontées
mécaniques et aménagement
des pistes de ski) ;
● quatre régimes de déclarations
(travaux, clôture, divisions de
terrain non tenues à autorisation
de lotir, et celles à d’autres fins
que le lotissement).
Le rapport, qui s’accompagne
d’un projet d’ordonnance, préconise
de ramener ces quinze
catégories à seulement trois :
permis de construire, d’aménager,
de démolir.
Un délai garanti
pour chaque procédure
Pour les deux premières, le code
de l’urbanisme listerait de façon
exhaustive les opérations qui ne
nécessiteraient qu’une déclaration
préalable, et pour la dernière,
identifierait les bâtiments
faisant l’objet d’une protection
s’opposant à leur destruction.
Chaque type de procédure bénéficierait
de délais d’instruction
garantis fixés par décret : un
mois pour les déclarations, deux
mois pour les maisons individuelles,
trois mois pour les autres
constructions. Enfin, le
contrôle de conformité des travaux
serait simplifié, avec la possibilité
pour l’administration de
le faire sur pièces, et pour le
demandeur, d’obtenir une attestation
de conformité trois mois
après la communication des justificatifs.
En tout état de cause, en admettant
que la proposition d’ordonnance
reçoive une suite favorable,
elle ne serait applicable
qu’après 2007…
(1) JO n° 286 du 9 décembre 2005, texte
n° 29
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Volet environnemental
des documents
d’urbanisme :
MODE D’EMPLOI |
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Une circulaire(1) décrit comment les collectivités
territoriales doivent justifier du
respect des contraintes environnementales
dans le rapport de présentation de
SCOT (schéma de cohérence territoriale)
et de certains PLU (plan local d’urbanisme), à compter de l’été 2006, ou dans
un délai de dix ans à compter de leur
approbation ou de leur dernière révision.
Globalement, doivent figurer dans ce
rapport une analyse de l’état initial de
l’environnement, des incidences notables
et prévisibles de la mise en œuvre du
plan sur l’environnement, des mesures
envisagées pour éviter, réduire et éventuellement
compenser ces conséquences,
et aussi une fiche technique de la
méthode d’évaluation utilisée.
(1) Circulaire du 6 mars 2006, suite au décret
n° 2005-608 en application de l’ordonnance
n° 2004-489 qui transpose la directive de 2001
relative à l’évaluation de certains plans et programmes
sur l’environnement.
www.urbanisme.equipement.gouv.fr/actu/circulaires/pdf/circulaire_2006_16.pdf
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