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Une circulaire du 16 mars 2006, prise par le ministre délégué aux Collectivités territoriales, et adressée aux préfets, présente la réforme de la DDR introduite par la loi de finances pour 2006.
La DDR (dotation de développement rural), dotation budgétaire prévue à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a vu son dispositif sensiblement modifié par la loi de finances pour 2006. La circulaire du 16 mars 2006, qui remplace celle du 15 juin 1994, précise l’économie générale de la réforme. En premier lieu, il est prévu, avec effet au 1er janvier 2006, que désormais la DDR comporte deux parts :
- La première part, correspondant à la DDR qui était attribuée jusqu’à présent, vise à financer les projets de développement économique et social ou les actions en faveur des espaces naturels. Son montant est fixé, en 2006, à 104 370 000 €.
- La seconde part a pour objectif le financement de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural. Les subventions correspondantes s’élèvent, en 2006, à 20 000 000 €.
En second lieu, la loi de finances pour 2006 prévoit, et la circulaire rapportée précise, quels sont les bénéficiaires de chacune de deux parts considérées.
La première part accessible à certains syndicats mixtes
A cet égard, une première innovation consiste en ce que le bénéfice de la première part est étendu aux syndicats mixtes composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il appartiendra aux préfets d’en arrêter la liste.
Surtout, les communes, membres ou non d’un EPCI, éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) prévue à l’article L. 2334-22 CGCT, bénéficieront de la seconde part de la DDR.
Le cumul de subventions interdit
Ainsi que le relève la circulaire commentée, dans la mesure où nombre de départements les plus concernés par la problématique du maintien des services publics en milieu rural disposent d’un taux de couverture de leur territoire par les EPCI éligibles à la DDR inférieur à la moyenne, il est apparu opportun d’admettre les communes au bénéfice de la seconde part de la DDR.
Pour autant, si les EPCI et les communes sont éligibles à la seconde part de la DDR, les opérations à subventionner ne doivent être portées que par l’une ou l’autre de ces collectivités. Concrètement, il ne saurait y avoir de cumul de la subvention octroyée entre une commune et un EPCI. |