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Finances locales

Sommaire du PLM 161
Dossier "Finances locales"

DOTATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL
D’opportunes précisions ministérielles sur la réforme 2006

Une circulaire du 16 mars 2006, prise par le ministre délégué aux Collectivités territoriales, et adressée aux préfets, présente la réforme de la DDR introduite par la loi de finances pour 2006.

La DDR (dotation de développement rural), dotation budgétaire prévue à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a vu son dispositif sensiblement modifié par la loi de finances pour 2006. La circulaire du 16 mars 2006, qui remplace celle du 15 juin 1994, précise l’économie générale de la réforme. En premier lieu, il est prévu, avec effet au 1er janvier 2006, que désormais la DDR comporte deux parts :

  • La première part, correspondant à la DDR qui était attribuée jusqu’à présent, vise à financer les projets de développement économique et social ou les actions en faveur des espaces naturels. Son montant est fixé, en 2006, à 104 370 000 €.
  • La seconde part a pour objectif le financement de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural. Les subventions correspondantes s’élèvent, en 2006, à 20 000 000 €.

En second lieu, la loi de finances pour 2006 prévoit, et la circulaire rapportée précise, quels sont les bénéficiaires de chacune de deux parts considérées.

La première part accessible à certains syndicats mixtes

A cet égard, une première innovation consiste en ce que le bénéfice de la première part est étendu aux syndicats mixtes composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il appartiendra aux préfets d’en arrêter la liste.
Surtout, les communes, membres ou non d’un EPCI, éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) prévue à l’article L. 2334-22 CGCT, bénéficieront de la seconde part de la DDR.

Le cumul de subventions interdit

Ainsi que le relève la circulaire commentée, dans la mesure où nombre de départements les plus concernés par la problématique du maintien des services publics en milieu rural disposent d’un taux de couverture de leur territoire par les EPCI éligibles à la DDR inférieur à la moyenne, il est apparu opportun d’admettre les communes au bénéfice de la seconde part de la DDR.
Pour autant, si les EPCI et les communes sont éligibles à la seconde part de la DDR, les opérations à subventionner ne doivent être portées que par l’une ou l’autre de ces collectivités. Concrètement, il ne saurait y avoir de cumul de la subvention octroyée entre une commune et un EPCI.


Loi organique relative aux lois de finances
L’approfondissement des prérogatives du Parlement

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) est entrée en vigueur dans toutes ses dispositions à compter du 1er janvier 2006. Elle réforme en profondeur le droit budgétaire des administrations publiques.

La LOLF, à la préparation puis la rédaction de laquelle Didier Migaud, ancien président de l’ANEM (1996-1998), a apporté un concours particulièrement déterminant, est un acte refondateur du pacte républicain. Elle est le produit d’un remarquable double consensus entre l’Assemblée nationale et le Sénat, d’une part, et entre la majorité et l’opposition, d’autre part. Parmi ses dispositions, on se bornera à relever celles qui traduisent un renforcement significatif des pouvoirs de contrôle et d’évaluation du Parlement.
Ainsi, il est prévu, au stade de la préparation de la loi de finances, une entière information du Parlement sur les orientations budgétaires que le gouvernement entend mettre en oeuvre (débat d’orientation budgétaire ; questionnaires adressés au gouvernement). S’agissant de la discussion de la loi de finances, le droit d’amendement des parlementaires est redéfini compte tenu de la nouvelle nomenclature budgétaire.

Le droit des parlementaires à l’information renforcé

Concrètement, les parlementaires ont la faculté : soit de créer des programmes à l’intérieur d’une mission en prélevant des crédits sur les autres programmes, mais en restant dans le cadre du plafond des crédits attribués à celle-ci, soit de répartir autrement les crédits entre les programmes d’une même mission. Enfin, relativement à l’exécution de la loi de finances, tout changement (par exemple, décrets d’avance), exige une information préalable de la commission des finances de chacune de deux chambres.


 

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