 |
Entre autres points d’actualité évoqués
lors de sa réunion du 9 mars 2006, le comité directeur de l’ANEM a
voulu rappeler quelques vérités s’agissant de la mise en œuvre d’une solution
apportée par la loi relative au développement des territoires ruraux
pour ce qui concerne l’urbanisme à la périphérie des grands lacs.
L’article 187 de la loi relative au
développement des territoires
ruraux a modifié l’article L.145-1
du code de l’urbanisme afin de
résoudre les problèmes de pénurie
de terres constructibles sur les
rives des plans d’eau intérieurs
de plus de 1 000 hectares. Or, les
consultations engagées pour la
préparation des premiers décrets
(Annecy et Le Bourget, pour
l’instant) semblent générer des
polémiques, parce que cette
disposition porterait atteinte aux
vertus protectrices
de la loi littoral. Le
comité directeur
s’en est inquiété et
a tenu à rappeler
les points suivants :
• La nouvelle approche
de l’article
L.145-1 respecte la
loi littoral.
En effet, le principe
de la bande inconstructible
des 100
mètres reste intangible.
• La loi montagne ne saurait être
regardée comme globalement
moins protectrice que la loi littoral.
En matière d’urbanisme, elle est
sur certains points plus rigoureuse
que la loi littoral, et leur
chevauchement se traduit
immanquablement par un
accroissement des restrictions
opposables au développement
local.
• Les possibilités dérogatoires
offertes par la loi montagne en
matière d’urbanisme ne sont pas
des solutions laxistes.
Elles recourent toutes à des procédures
lourdes qui s’entourent
de garanties évitant les atteintes contre l’environnement ou les
intérêts agricoles.
• L’absence d’enquête publique
n’entache pas la légitimité de la
démarche.
Elle passe en effet par la consultation
des communes riveraines
concernées et leur confère même
l’initiative, et la nature du décret loi
lui donne une autorité juridique
analogue à celle de la loi. |