| Aménagement du territoire |
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Dossier "Aménagement du territoire"
Sommaire du PLM 157
SERVITUDES
Le nouveau régime
s’adapte à la mutation des
pratiques sportives |
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Le projet de loi visant à ratifier l’ordonnance relative à la partie législative du code du tourisme
devrait faire l’objet d’une seconde lecture au Sénat en février ou mars. Il
contient de nombreuses dispositions relatives à l’aménagement touristique
en montagne, dont un rebalayage complet du régime des servitudes.
L’Assemblée nationale avait
souhaité en première lecture
ouvrir aux départements, et non
plus aux seules communes, la
possibilité d’établir des servitudes
visant à améliorer le passage
et l’aménagement des pistes de
ski. Le Sénat avait ensuite renforcé
cette approche pragmatique
en proposant l’extension
du champ des servitudes aux
activités nordiques.
En seconde lecture, l’Assemblée
nationale cumule les deux points
de vue et modifie l’article 9 du
texte pour inclure dans le zonage
des servitudes « tout aménagement,
superstructure ou installation
utile à l’équipement, l’entretien,
l’exploitation ou la protection
d’un domaine skiable alpin
ou d’un site nordique destiné à
accueillir des loisirs de neige non
motorisés organisés, ou à l’accès
aux sites d’alpinisme, d’escalade
en zone de montagne et de
sports de nature ».
Une évolution qui soulagera
beaucoup de maires
Il sera possible d’établir une servitude
dès lors qu’il s’agit d’assurer
le développement d’activités de
loisirs non motorisés. Quant aux
sports de nature concernés, il
s’agit de ceux référencés à l’article
50-1 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 et qui s’exercent dans des espaces, des sites ou des
itinéraires pouvant comprendre
des voies, des terrains ou des souterrains
du domaine public ou
privé des collectivités publiques
ou appartenant à des propriétaires
privés, ainsi que des cours d’eau
domaniaux ou non domaniaux.
Cette évolution devrait soulager
beaucoup de communes ou de
conseils généraux de montagne,
souvent sollicités sur l’aménagement
des lieux de libre pratique à fréquentation croissante, afin
d’y assurer une sécurisation
indispensable.
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Redevance raquette
Un pas décisif pour
un principe à affiner |
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L’Assemblée nationale
a confirmé à l’article 14 du projet de code du tourisme, sur amendement gouvernemental,
la disposition adoptée au Sénat en première lecture permettant
l’instauration d’une redevance pour l’entretien des sites accueillant toute activité
sportive nordique non motorisée, et pas seulement le ski.
Une disposition « raquette » avait été adoptée par l’Assemblée le 7 octobre
2004 dans le cadre de la seconde lecture du projet de loi relatif au
développement des territoires ruraux. Elle fut retirée ensuite au Sénat sur
demande du gouvernement qui s’était engagé à mettre en place un
groupe de réflexion pour approfondir le sujet. Ce projet de redevance, qui
s’inscrit dans l’esprit de la loi montagne de 1985, et de la redevance ski
de fond qu’elle avait instituée, devrait rester basé sur le principe du volontariat,
puisque les maires auront tout loisir de ne pas prendre d’arrêté
municipal.
Il vise à accompagner une mutation des pratiques sur les domaines de ski
nordique existants en mutualisant sur l’ensemble des utilisateurs du site la
prise en charge d’une partie des coûts relatifs à la mise en place et à l’entretien
des équipements d’accueil, au balisage, au damage et, bien sûr, à
la sécurisation. Il devrait permettre en outre aux exploitants de mieux
gérer les conflits d’usage de plus en plus fréquents sur les sites, et aux maires
de communes exclusivement dotées de ce type d’équipements d’en
pérenniser l’existence dans des conditions plus réalistes. |
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