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Aménagement du territoire

Dossier "Aménagement du territoire"
Sommaire du PLM 157

REMONTÉES MÉCANIQUES
Le Conseil d’Etat donne son avis sur la durée des délégations

Le Conseil d’Etat avait été saisi pour avis, par le ministère de l’Equipement, d’un certain nombre de questions relatives au régime des délégations de service public appliqué aux remontées mécaniques, notamment sur les règles de prorogation possibles. Les réponses ont été communiquées en avril et s’avèrent d’actualité.

Les questions posées au Conseil d’Etat portaient sur la prolongation des conventions de délégation de service public, ainsi que sur les avenants que l’on peut y adjoindre.
Sur le premier point, l’article 179 de la loi relative au développement des territoires ruraux devait débloquer certaines situations pointées par les juridictions administratives, et mettre fin à la contradiction entre l’article 40 de la loi Sapin du 29 janvier 1993 et l’article 42 de la loi montagne de 1985. C’est ainsi que désormais « conformément aux dispositions de l’article L.1412-2 (issu de la loi Sapin) du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l’importance des investissements consentis par l’aménageur ou l’exploitant ».
En ce qui concerne la durée des conventions, le Conseil d’Etat rappelle que la prolongation peut intervenir pour un motif d’intérêt général sans excéder un an.

Trois conditions pour la prolongation

La prolongation peut également intervenir, afin de permettre la réalisation d’investissements matériels non prévus au contrat initial et qui ne pourraient être amortis pendant le temps restant à courir, sans augmentation de prix manifestement excessive, pour une durée supérieure d’un an. Mais, dans ce cas, trois conditions doivent être remplies.
Tout d’abord, les investissements doivent être demandés par le délégant. Ensuite, ils doivent être indispensables au bon fonctionnement du service ou à son extension géographique. Ils ne peuvent, en aucun cas, relever de la simple opportunité, et doivent se justifier par leur intégration dans un fonctionnement du service public adapté aux besoins des usagers, compte tenu de la durée de la convention restant à courir.
Enfin, ces investissements doivent être de nature à modifier l’équilibre général de la délégation, c’est-à-dire se traduire en fin de contrat par un bénéfice global bien inférieur à celui auquel le délégataire pouvait prétendre.


 

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