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Le Conseil d’Etat avait été saisi pour avis, par le ministère de l’Equipement, d’un certain nombre de questions relatives au régime
des délégations de service public appliqué aux remontées mécaniques, notamment sur les règles de prorogation
possibles. Les réponses ont été communiquées en avril et s’avèrent d’actualité.
Les questions posées au Conseil
d’Etat portaient sur la prolongation
des conventions de délégation
de service public, ainsi que
sur les avenants que l’on peut y
adjoindre.
Sur le premier point, l’article 179
de la loi relative au développement
des territoires
ruraux devait débloquer
certaines situations pointées
par les juridictions
administratives, et mettre
fin à la contradiction
entre l’article 40 de la loi
Sapin du 29 janvier 1993
et l’article 42 de la loi
montagne de 1985. C’est
ainsi que désormais « conformément aux
dispositions de l’article
L.1412-2 (issu de la loi
Sapin) du code général
des collectivités territoriales,
la durée de ces contrats est
modulée en fonction de la nature
et de l’importance des investissements
consentis par l’aménageur
ou l’exploitant ».
En ce qui concerne la durée des
conventions, le Conseil d’Etat
rappelle que la prolongation peut
intervenir pour un motif d’intérêt
général sans excéder un an.
Trois conditions
pour la prolongation
La prolongation peut également
intervenir, afin de permettre la
réalisation d’investissements matériels
non prévus au contrat
initial et qui ne pourraient être
amortis pendant le temps restant à courir, sans augmentation de
prix manifestement excessive,
pour une durée supérieure d’un
an. Mais, dans ce cas, trois conditions doivent être remplies.
Tout d’abord, les investissements
doivent être demandés par le
délégant. Ensuite, ils doivent être
indispensables au bon fonctionnement
du service ou à son
extension géographique. Ils ne
peuvent, en aucun cas, relever
de la simple opportunité, et doivent
se justifier par leur intégration
dans un fonctionnement du
service public adapté aux
besoins des usagers, compte
tenu de la durée de la convention
restant à courir.
Enfin, ces investissements doivent être de nature à modifier
l’équilibre général de la délégation,
c’est-à-dire se traduire en fin
de contrat par un bénéfice global
bien inférieur à celui auquel le
délégataire pouvait prétendre.
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