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Dossier "Services au public"
Sommaire du PLM 156
La responsabilité pénale de l’élu local :
du bon usage
de la loi Fauchon |
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«PLM» revient ce mois-ci sur le
contenu de l’étude menée, pour le
XXIe congrès des élus de la
montagne, par le cabinet d’avocats
Landot sur la responsabilité pénale
des élus locaux en matière
d’infractions non intentionnelles. En
effet, ce travail fait apparaître une
application insuffisante ou floue par
juge d’une loi pourtant claire sur
la méthode d’identification des
responsabilités. Un diagnostic qui
justifie pleinement que les éléments
de cette jeune jurisprudence, non
stabilisée encore, soient mieux
portés à la connaissance des élus
pour qu’ils aient une vision claire sur
la façon dont les actions
contentieuses peuvent les mettre en
cause et pour mieux s’en prémunir.
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Constat et propositions
Pour une
responsabilité
plus réaliste |
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L’étude commandée par notre association au cabinet d’avocats
Landot a eu la vertu de présenter aux élus de montagne une « vision en temps réel » de l’application du régime de responsabilité
pénale de l’élu entré en vigueur en 2000, et de faire ressortir la
persistance de l’approche antérieure à celui-ci par certains juges.
La loi du 10 juillet 2000 tendant à
préciser la définition des délits non
intentionnels, dite « loi Fauchon»,
s’applique à toutes les personnes
physiques. Ses dispositions propres
aux élus ne sont, pour l’essentiel,
que des rappels ou des
adaptations mineures. Elles visent
simplement à distinguer entre trois
situations distinctes.
En premier lieu, si le comportement
de l’élu a causé directement
le dommage : sa simple imprudence, négligence ou maladresse,
suffit alors à constituer le délit.
Les deux autres cas s’appliquent
aux situations où l’élu n’a « que »
créé, ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation
du dommage, ou n’a pas pris
les mesures permettant de l’éviter…
La condamnation n’interviendra
alors que s’il a violé de
façon manifestement délibérée
une obligation particulière de
prudence ou de sécurité, ou bien
s’il a commis une faute caractérisée
qui exposait autrui à un
risque d’une particulière gravité
et qu’il ne pouvait ignorer.
Une jurisprudence
disparate
L’examen de la jurisprudence,
depuis un peu plus de cinq ans,
montre que si la Cour de cassation
applique le nouveau dispositif, la
situation est bien plus contrastée
au niveau des tribunaux correctionnels.
La plupart du temps,
ceux-ci ne qualifient pas la faute,
ou voient une faute caractérisée
dans des cas où l’on a peine à distinguer
une faute simple.
Le tableau qui rend compte des
quatorze affaires jugées ces cinq
dernières années illustre clairement
cette diversité d’application
d’une région à l’autre. Le déni de justice que constituent
des jurisprudences aussi variées
géographiquement, vient sans
doute pour partie du flou de la
notion de « faute caractérisée »
issue de la loi Fauchon.
Clarifier la notion
de « faute caractérisée »
L’étude tend ainsi à conclure que
si une précision législative devait être introduite, ce serait sans
doute sur ce point précis. Objectif
que les élus de montagne ont
massivement approuvé dans une
motion au terme des débats de
leur XXIe congrès (voir « PLM»
n° 155).
Au total, l’application de la loiFauchon semble ne pas avoir suffisamment
endigué le contentieux
pénal en matière de responsabilité
des élus. Pourtant, nombre
de mises en cause et de
condamnations pénales d’élus
pourraient sans doute être évitées,
car dans maintes affaires, ce
n’est pas le but principal recherché
par les victimes ou leurs
ayants droit, trop souvent ignorants
que l’indemnisation de leur
dommage peut être obtenue
devant les juridictions administratives.
Une autre réforme législative
pourrait ainsi viser à imposer,
lors des dépôts de plainte avec
constitution de partie civile
contre un représentant d’une collectivité
publique, de remettre un
texte explicatif au plaignant sur
les mécanismes de responsabilité
administrative. |
La LOI FAUCHON dans le texte
Art. 121-3 al. 1er du code pénal |
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« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.« Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger
délibérée d’autrui.
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence,
de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou
de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des
faits n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant,
de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi
que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
« Dans les cas prévus par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui
n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas
pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il
est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque
d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »
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| Cinq ans de jurisprudence |
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