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Dossier "Services au public"
Sommaire du PLM 156

La responsabilité pénale de l’élu local :
                du bon usage de la loi Fauchon

«PLM» revient ce mois-ci sur le contenu de l’étude menée, pour le XXIe congrès des élus de la montagne, par le cabinet d’avocats Landot sur la responsabilité pénale des élus locaux en matière d’infractions non intentionnelles. En effet, ce travail fait apparaître une application insuffisante ou floue par juge d’une loi pourtant claire sur la méthode d’identification des responsabilités. Un diagnostic qui justifie pleinement que les éléments de cette jeune jurisprudence, non stabilisée encore, soient mieux portés à la connaissance des élus pour qu’ils aient une vision claire sur la façon dont les actions contentieuses peuvent les mettre en cause et pour mieux s’en prémunir.


Constat et propositions
Pour une responsabilité plus réaliste

L’étude commandée par notre association au cabinet d’avocats Landot a eu la vertu de présenter aux élus de montagne une « vision en temps réel » de l’application du régime de responsabilité pénale de l’élu entré en vigueur en 2000, et de faire ressortir la persistance de l’approche antérieure à celui-ci par certains juges.

La loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, dite « loi Fauchon», s’applique à toutes les personnes physiques. Ses dispositions propres aux élus ne sont, pour l’essentiel, que des rappels ou des adaptations mineures. Elles visent simplement à distinguer entre trois situations distinctes.
En premier lieu, si le comportement de l’élu a causé directement le dommage : sa simple imprudence, négligence ou maladresse, suffit alors à constituer le délit.
Les deux autres cas s’appliquent aux situations où l’élu n’a « que » créé, ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter… La condamnation n’interviendra alors que s’il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ou bien s’il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité et qu’il ne pouvait ignorer.

Une jurisprudence disparate

L’examen de la jurisprudence, depuis un peu plus de cinq ans, montre que si la Cour de cassation applique le nouveau dispositif, la situation est bien plus contrastée au niveau des tribunaux correctionnels. La plupart du temps, ceux-ci ne qualifient pas la faute, ou voient une faute caractérisée dans des cas où l’on a peine à distinguer une faute simple.
Le tableau qui rend compte des quatorze affaires jugées ces cinq dernières années illustre clairement cette diversité d’application d’une région à l’autre. Le déni de justice que constituent des jurisprudences aussi variées géographiquement, vient sans doute pour partie du flou de la notion de « faute caractérisée » issue de la loi Fauchon.

Clarifier la notion de « faute caractérisée »

L’étude tend ainsi à conclure que si une précision législative devait être introduite, ce serait sans doute sur ce point précis. Objectif que les élus de montagne ont massivement approuvé dans une motion au terme des débats de
leur XXIe congrès (voir « PLM» n° 155).
Au total, l’application de la loiFauchon semble ne pas avoir suffisamment endigué le contentieux pénal en matière de responsabilité des élus. Pourtant, nombre de mises en cause et de condamnations pénales d’élus pourraient sans doute être évitées, car dans maintes affaires, ce n’est pas le but principal recherché par les victimes ou leurs ayants droit, trop souvent ignorants que l’indemnisation de leur dommage peut être obtenue devant les juridictions administratives. Une autre réforme législative pourrait ainsi viser à imposer, lors des dépôts de plainte avec constitution de partie civile contre un représentant d’une collectivité publique, de remettre un texte explicatif au plaignant sur les mécanismes de responsabilité administrative.


La LOI FAUCHON dans le texte
Art. 121-3 al. 1er du code pénal

« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.« Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée d’autrui.
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
« Dans les cas prévus par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »


Cinq ans de jurisprudence



 

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