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Urbanisme

Dossier "Urbanisme"
Sommaire du PLM 151

Le chevauchement entre lois littoral et montagne

En matière d’urbanisme, les lois littoral et montagne comportent des règles d’inconstructibilité formulées en termes distincts et qui peuvent néanmoins être applicables sur un même territoire : soit en bordure de plans d’eau intérieurs de plus de 1 000 hectares, soit dans les communes montagneuses du littoral (Pyrénées-Orientales, Alpes-Maritimes et surtout Corse). La récente loi relative au développement des territoires ruraux a en principe résolu la question à travers ses articles 187 et 188, en clarifiant d’une part la loi littoral sur les possibilités d’équipement des communes riveraines de plans d’eau intérieurs de plus de 1 000 ha, et en élargissant, d’autre part, sur ce sujet précis, au profit des communes de montagne, la logique de la primauté relative des documents d’urbanisme sur les règles nationales d’urbanisme qui avaient été instituées par la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003.


Concurrence foncière
La vocation ’adaptation des documents d’urbanisme

En intégrant les 300 mètres inconstructibles parmi les règles nationales que peuvent interpréter les documents d’urbanisme en fonction de la réalité du terrain, la loi relative au développement des territoires ruraux permet de surmonter les problèmes de pression foncière que rencontrent certaines communes littorales de montagne.

L’article 188 de la loi relative au développement des territoires ruraux réécrit pour partie et complète l’article L145-5 du code de l’urbanisme sur l’inconstructibilité des lacs de montagne sur une bande de 300 m, en y apportant trois nouveautés.
L’innovation principale consiste à permettre la détermination par le(s) document(s) d’urbanisme – schéma de cohérence territoriale (SCOT), plan local d’urbanisme (PLU), et même carte communale –, à l’issue d’une étude d’urbanisme, de secteurs à protéger aux abords des lacs de montagne et de secteurs dans lesquels les constructions et aménagements sont autorisés.

L’avis de la commission des sites préalablement requis

Au terme du même processus, qui comprend la consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, ainsi qu’une enquête publique, certains types de lacs, en raison de leur faible taille, peuvent être totalement exemptés de la règle d’inconstructibilité. Lorsque de telles possibilités sont intégrées au SCOT ou au PLU (après autorisation préfectorale), les permis de construire sont délivrés de façon ordinaire. Lorsqu’il s’agit d’une carte communale, elles requièrent l’avis préalable de la commission départementale des sites.
Le même article rétablit une rédaction claire de la liste des équipements autorisés en bordure de lacs, parmi lesquels figurent désormais les équipements nécessaires à la pratique de la promenade et de la randonnée.
Enfin, cette nouvelle rédaction résout le problème de l’application extensive de cet article aux communes situées en dehors de la zone de montagne mais riveraines d’un lac bordé d’au moins une commune de montagne.


Équipements dérogatoires
Le cas particulier des stations d’épuration

Le cumul effectif sur un même rivage des lois littoral et montagne ne posait de difficulté qu’aux plans d’eau intérieurs de plus de 1 000 ha situés en zone de montagne qui se voyaient dans l’impossibilité de s’équiper de station d’épuration. Cet obstacle est désormais levé..

En vertu de la loi littoral, les stations d’épuration peuvent faire partie, au terme d’une lourde procédure au niveau ministériel, des équipements exceptionnellement autorisés dans la bande inconstructible de 100 mètres. Mais les plans d’eau intérieurs de plus de 1 000 hectares, bien que pleinement soumis à la loi littoral, ne pouvaient bénéficier de cette dérogation au motif que
l’article en question se référait explicitement aux seules stations « avec rejet en mer ».

Une difficulté liée à quatre mots

De surcroît, l’application de la loi montagne rendait impossible l’installation de ce type d’équipement non pas à plus de 100 mètres du rivage comme l’exige la loi littoral, mais à plus de 300 mètres.
Dans ces conditions, les communes riveraines des deux grands lacs de montagne concernés (Le Bourget, Annecy et Serre-Ponçon) se sont retrouvées dans l’impossibilité physique de disposer des terrains présentant la configuration et la taille requises pour se doter de ces installations, sinon à les implanter très à l’écart et plus en altitude, au prix d’importants surcoûts et de nombreuses difficultés environnementales à surmonter.
En supprimant les mots malencontreux « avec rejet en mer », l’article 187 de la loi relative au développement des territoires ruraux a définitivement fait disparaître le problème.


Deux principes d'inconstructibilité difficiles à concilier

S’agissant des possibilités de construction sur les rivages, la loi montagne du 9 janvier 1985 impose une bande inconstructible d’une largeur de 300 mètres (article L.145-5 du code de l’urbanisme) tandis que la loi littoral du 3 janvier 1986 impose pour sa part une inconstructibilité d’une bande de 100 mètres seulement (article L.146-4.III du code de l’urbanisme). Il n’y avait d’équivoque sur la nature des rivages concernés que pour les plans d’eau intérieurs de plus de 1 000 hectares situés en montagne (essentiellement les lacs de Serre-Ponçon et d’Annecy), concernés directement par l’une et l’autre règles. Par ailleurs, une autre difficulté engendrée par la coexistence des deux textes se posait pour les communes du littoral également classées montagne et comprenant un ou des lacs sur leur territoire : la multiplication des espaces inconstructibles qui en résulte ne fait qu’accentuer la pression foncière et la rareté des terrains effectivement constructibles.

 

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