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Dossier "Urbanisme"
Sommaire du PLM 151
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Le chevauchement entre lois littoral
et montagne |
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En matière d’urbanisme, les lois littoral et montagne comportent des règles d’inconstructibilité
formulées en termes distincts et qui peuvent néanmoins être applicables
sur un même territoire : soit en bordure de plans d’eau intérieurs de plus de 1 000
hectares, soit dans les communes montagneuses du littoral (Pyrénées-Orientales,
Alpes-Maritimes et surtout Corse). La récente loi relative au développement des territoires
ruraux a en principe résolu la question à travers ses articles 187 et 188, en clarifiant
d’une part la loi littoral sur les possibilités d’équipement des communes riveraines
de plans d’eau intérieurs de plus de 1 000 ha, et en élargissant, d’autre part,
sur ce sujet précis, au profit des communes de montagne, la logique de la primauté
relative des documents d’urbanisme sur les règles nationales d’urbanisme qui avaient été instituées par la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003.
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Concurrence foncière
La vocation ’adaptation
des documents d’urbanisme |
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En intégrant les 300 mètres inconstructibles parmi
les règles nationales que peuvent interpréter les
documents d’urbanisme en fonction de la réalité
du terrain, la loi relative au développement des
territoires ruraux permet de surmonter les problèmes
de pression foncière que rencontrent certaines
communes littorales de montagne.
L’article 188 de la loi relative au développement
des territoires ruraux réécrit pour partie
et complète l’article L145-5 du code de
l’urbanisme sur l’inconstructibilité des lacs
de montagne sur une bande de 300 m, en y
apportant trois nouveautés.
L’innovation principale consiste à permettre
la détermination par le(s) document(s) d’urbanisme – schéma de cohérence territoriale (SCOT), plan local d’urbanisme (PLU), et
même carte communale –, à l’issue d’une étude d’urbanisme, de secteurs à protéger
aux abords des lacs de montagne et de secteurs
dans lesquels les constructions et aménagements
sont autorisés.
L’avis de la commission des sites
préalablement requis
Au terme du même processus, qui comprend
la consultation de la commission
départementale compétente en matière de
nature, de paysages et de sites, ainsi qu’une
enquête publique, certains types de lacs, en
raison de leur faible taille, peuvent être totalement
exemptés de la règle d’inconstructibilité.
Lorsque de telles possibilités sont intégrées
au SCOT ou au PLU (après autorisation
préfectorale), les permis de construire
sont délivrés de façon ordinaire. Lorsqu’il
s’agit d’une carte communale, elles requièrent
l’avis préalable de la commission
départementale des sites.
Le même article rétablit une rédaction claire
de la liste des équipements autorisés en bordure
de lacs, parmi lesquels figurent désormais
les équipements nécessaires à la pratique
de la promenade et de la randonnée.
Enfin, cette nouvelle rédaction résout le
problème de l’application extensive de cet
article aux communes situées en dehors de
la zone de montagne mais riveraines d’un
lac bordé d’au moins une commune de
montagne.
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Équipements dérogatoires
Le cas particulier
des stations d’épuration |
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Le cumul effectif sur un même
rivage des lois littoral et montagne
ne posait de difficulté qu’aux
plans d’eau intérieurs de plus de
1 000 ha situés en zone de montagne
qui se voyaient dans l’impossibilité
de s’équiper de station
d’épuration. Cet obstacle est
désormais levé..
En vertu de la loi littoral, les
stations d’épuration peuvent
faire partie, au terme d’une
lourde procédure au niveau
ministériel, des équipements
exceptionnellement autorisés
dans la bande inconstructible
de 100 mètres. Mais les plans
d’eau intérieurs de plus de 1 000 hectares, bien que pleinement
soumis à la loi littoral,
ne pouvaient bénéficier de
cette dérogation au motif que
l’article en question se référait
explicitement aux seules stations « avec rejet en mer ».
Une difficulté
liée à quatre mots
De surcroît, l’application de la
loi montagne rendait impossible
l’installation de ce type
d’équipement non pas à plus
de 100 mètres du rivage
comme l’exige la loi littoral,
mais à plus de 300 mètres.
Dans ces conditions, les communes
riveraines des deux
grands lacs de montagne
concernés (Le Bourget,
Annecy et Serre-Ponçon) se
sont retrouvées dans l’impossibilité
physique de disposer des
terrains présentant la configuration
et la taille requises pour
se doter de ces installations,
sinon à les implanter très à
l’écart et plus en altitude, au
prix d’importants surcoûts et
de nombreuses difficultés environnementales à surmonter.
En supprimant les mots malencontreux « avec rejet en mer »,
l’article 187 de la loi relative au
développement des territoires
ruraux a définitivement fait
disparaître le problème. |
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Deux principes d'inconstructibilité
difficiles à concilier |
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S’agissant des possibilités de construction sur les rivages,
la loi montagne du 9 janvier 1985 impose une
bande inconstructible d’une largeur de 300 mètres
(article L.145-5 du code de l’urbanisme) tandis que la
loi littoral du 3 janvier 1986 impose pour sa part une
inconstructibilité d’une bande de 100 mètres seulement
(article L.146-4.III du code de l’urbanisme). Il
n’y avait d’équivoque sur la nature des rivages
concernés que pour les plans d’eau intérieurs de plus
de 1 000 hectares situés en montagne (essentiellement
les lacs de Serre-Ponçon et d’Annecy), concernés
directement par l’une et l’autre règles. Par
ailleurs, une autre difficulté engendrée par la coexistence
des deux textes se posait pour les communes
du littoral également classées montagne et comprenant
un ou des lacs sur leur territoire : la multiplication
des espaces inconstructibles qui en résulte ne
fait qu’accentuer la pression foncière et la rareté des
terrains effectivement constructibles.
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