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Sommaire du PLM 148
LOI
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX :
Les nouvelles dispositions
pour la montagne |
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Au terme d’une procédure législative
de près de dix-huit mois, la loi
n° 2005-157 relative au
développement des territoires ruraux
(DTR) du 23 février 2005 a été
publiée au "Journal officiel» du
24 février. Considérablement enrichie
puisque le texte final comprend 240
articles alors que le texte du projet de
loi initial n’en contenait que 76, la loi
DTR couvre un grand nombre de
domaines qui, outre le
renouvellement des politiques en
faveur des zones de revitalisation
rurale ou de la montagne, vont de la
redéfinition de la politique foncière à
l’organisation de l’équarrissage en
passant par l’action de l’Etat en
matière de services publics, la gestion
des zones humides ou la chasse…
D’un article à l’autre, les apports sont
donc inégaux, et leur dispersion
semble manquer d’un cadrage
d’ensemble qui refléterait une réelle
ambition nouvelle à l’égard de la
ruralité. Néanmoins, le bilan des
mesures intéressant la montagne est
loin d’être négligeable et une
présentation d’ensemble des
domaines concernés et des
modifications principales que lui
apporte la loi s’impose. Dans les
prochains mois, les dossiers de "PLM» reviendront plus en détail sur
chacun de ces aspects.
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| Politique montagne :
Une refondation
en demi-teintes |
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Constitué de 26 articles (178 à 204), le titre consacré à la montagne
a été substantiellement enrichi au cours du débat parlementaire. Si les
articles relatifs aux fondements de la politique montagne ont globalement
subi peu de modifications, plusieurs correspondent à des
apports ponctuels visant à résoudre des problèmes spécifiques, la plupart
du temps générés par l’application de la loi montagne de 1985.
Sur le plan des principes
(art. 179), la politique de la
montagne et sa spécificité restent
globalement les mêmes.
Néanmoins, la montagne est
désormais définie comme un
ensemble de territoires, formule
visant à conforter l’existence et
la diversité des massifs.
Innovation majeure toutefois, la
politique de la montagne s’inscrit
dans une logique de développement équitable et durable.
Par contre, le classement et le
zonage montagne conservent
leur ancrage agricole, les tentatives
pour mettre cette notion en
phase avec une réalité économique
plus ouverte s’étant heurtées à la crainte que Bruxelles y
trouve prétexte pour revoir le
zonage à la baisse.
Un fondement légal
pour les évolutions récentes
Sur le plan institutionnel, la loi
DTR apporte un fondement
légal aux évolutions institutionnelles
récentes de la politique
de la montagne, principalement
les conventions interrégionales
de massif (paragraphe VII de
l’art. 179). Les compétences des
comités de massif évoluent
sensiblement, notamment en
matière de classement environnemental
(art. 180), et certains
outils sont relancés, tels que les prescriptions particulières de
massif (art. 201) ou le schéma
interrégional d’aménagement et
de développement du massif (paragraphe VIII de l’art. 179).
Des applications notables
de la spécificité montagne
La spécificité montagne, telle
que la rappelle la loi DTR, trouve
assez peu d’applications dans la
loi même. Mais on peut en pointer
quelques-unes d’intérêt :
le principe d’une alternative à la politique de maîtrise des
pollutions d’origine agricole (art. 196) ; la notion de " service
au public " (art.182) qui permet
de reconnaître d’intérêt général
un petit commerce, un artisan
ou un praticien médical; l’institution
d’une servitude de piste
forestière (art. 198); la possibilité
de dégrever les chalets d’alpage
de la taxe pour reconstruction (mais sans compensation de
l’Etat - art. 35 paragraphe IV) ;
ou encore la possibilité de création
de sections produits de
montagne au sein des interprofessions
(art. 31).
En matière financière, la loi DTR
n’institue pas de nouvelles
ressources au profit de la montagne,
et la création d’une taxe
intercommunale de séjour par
réversion (art. 184) ne fait qu’expliciter
une possibilité existante.
Quant à l’élargissement de la
redevance ski de fond et sa
mutation en redevance nordique,
la question a été renvoyée
à un groupe de
travail à constituer auprès de la
DATAR.
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| Nouvelles solutions pour l'urbanisme de montagne |
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C’est en matière d’urbanisme que le volet montagne est le plus prolixe et introduit
un grand nombre de clarifications.
● L’article 188 réécrit pour partie et complète sur plusieurs aspects l’article
L145-5 du code de l’urbanisme sur l’inconstructibilité des lacs de montagne.
● L’article 190 simplifie la procédure UTN qui comprendra à l’avenir deux
niveaux d’instruction, au niveau du massif ou bien du département, selon la
nature et l’ampleur du projet.
● Le non-raccordement aux réseaux publics est désormais clairement identifié
comme servitude pouvant être imposée par la commune pour autoriser la rénovation
de chalets d’alpage (article 189).
● L’article 193 confère aux refuges un statut juridique autonome qui permettra de les exonérer de normes inadaptées.
● Enfin la servitude piste de ski est étendue et précisée (art. 179 partie B). Elle
s’appliquera désormais tout aussi bien aux pistes de ski nordique que de ski alpin et tiendra compte des situations préexistantes.
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| Une nouvelle accessibilité
aux services publics |
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Le volet du texte sur les services publics était l’un des plus attendus. Le texte
initial ne comportait pourtant qu’une seule disposition ouvrant les maisons de
services publics à la mixité (art. 107). Outre celle-ci, le chapitre consacré aux
services publics comporte quatre mesures majeures :
● la réécriture de l’article 29 de la loi d’aménagement du territoire du 4 février
1995 qui fonde la politique de l’Etat en matière de services publics (art. 106);
● l’encadrement du conventionnement entre l’Etat et les collectivités pour le
maintien territorial des services publics, en précisant le contenu des conventions,
leur durée minimale (trois ans), l’obligation de compensation financière
prévue par l’Etat en zones de revitalisation rurale (ZRR) ou en zones de redynamisation
urbaine (ZRU), et surtout interdisant toute charge financière non
inscrite dans la convention sur les collectivités (art. 105);
● la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour les petites communes
(moins de 10 000 habitants ou EPCI de moins de 20 000 habitants) en vue
d’instruire les permis de construire (art. 103);
● l’unicité du tarif postal sur tout le territoire s’agissant du secteur réservé, hors
envois en nombre (art. 104).
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| Environnement :
Des zones humides à Natura 2000 |
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La loi ne définit pas la contribution
des espaces naturels à la
ruralité. Elle n’en procède pas
moins à des apports substantiels
sur trois sujets majeurs : les
zones humides, la TDENS et
Natura 2000.
Les zones humides (art. 127 à 139) reconnues d’intérêt général,
font l’objet d’un zonage et
pourront de ce fait bénéficier
d’une véritable politique (art.127). Leur fiscalité foncière est
allégée (art. 137) et les associations
syndicales autorisées ont
vocation à en être les gestionnaires
(art. 136). Les travaux des
collectivités sont éligibles au
Fonds de compensation de la
taxe sur la valeur ajoutée -
FCTVA - (art. 135), ou pour préempter
des terres situées en
zones humides dans les départements
côtiers (art. 133).
L’affectation de la taxe départementale
sur les espaces naturels
sensibles (TDENS) est étendue
au financement des travaux
d’étude et d’inventaire ainsi
qu’aux travaux d’aménagement
des parcours sportifs (art. 138
et 139), dès lors que ceux-ci
contribuent à la préservation des
paysages et milieux.
La loi instaure une dynamique
nouvelle pour la gestion du
réseau Natura 2000 en assurant
aux élus la maîtrise des comités
de pilotage (art. 144), la prise en
compte impérative – à moins
d’une contre-motivation point
par point – de leur avis ; dans la
délimitation des périmètres et
leur révision (art. 140 et 141), en
instaurant la possibilité d’adhérer à des chartes Natura 2000
quand les actes de gestion
requis n’appellent pas de contrepartie
financières (art. 143) et en
exonérant à partir de 2006 les
propriétés concernées d’imposition
sur le foncier non bâti
(art. 146).
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| Revitalisation rurale :
La seconde génération
de la politique ZRR |
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Les articles 1 à 17 de la loi DTR
relancent la politique en faveur
des zones de revitalisation rurale
sur la base d’une approche territoriale
renouvelée par l’intercommunalité
et complètent sur
plusieurs aspects le dispositif qui
leur est applicable.
A compter du 1er janvier 2007,
ne pourront être en ZRR que les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité
propre dont 50 % au moins de la
population répond sur une base
communale aux critères tels que
redéfinis par la loi DTR.
Le dispositif rénové, dont les
objectifs sont rappelés (art 13),
prévoit :
● l’exonération de taxe professionnelle
(art. 2), compensée par
l’Etat (art. 3), rigoureusement
encadrée et élargie aux professions
libérales non commerciales
(art. 7) ainsi qu’aux reprises
d’entreprises artisanales et commerciales,
● le département comme chef
de file de la politique ZRR, via
des conventions ciblées (art. 4).
● le prolongement jusqu’au
1er janvier 2007 de l’amortissement
des travaux de construction
ou de rénovation pour l’immobilier
d’entreprises (art. 5),
● le reversement des exonérations
fiscales pour les entreprises
qui cesseraient volontairement
leur activité ou la délocaliserait
moins de cinq ans après en avoir
bénéficié (art. 6),
● l’extension de deux à cinq ans
de diverses exonérations d’impôt
(art. 8 et 9), ● la possibilité d’exonérer du foncier
bâti les logements locatifs
acquis puis réhabilités avec une
aide de l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat (art. 10),
● la déduction de la TVA des
loyers d’immeubles des collectivités
à usage professionnel (art. 11),
● la possibilité d’aider et de
confier un service nécessaire à
la satisfaction de besoins de
populations rurales à une association
loi de 1901 ou à toute
autre personne (art. 12),
● l’obligation d’une concertation
préalable avant toute modification
de la carte scolaire du
second degré (art. 14),
● enfin, la création des sociétés
d’investissement pour le développement
rural (SIDER - art. 17)… dont
on s’étonne d’ailleurs que le champ
d’action ait été restreint aux ZRR. |
| Des avancées éparses pour les saisonniers
et les pluriactifs |
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Les mesures en faveur des travailleurs saisonniers et pluriactifs sont relativement
nombreuses (22 dispositions des articles 49 à 71). Certaines dispositions parmi les
plus attendues par les professionnels ont dû être abandonnées, telles que le droit à un traitement égalitaire avec les autres travailleurs, la généralisation des caisses
pivots et des guichets uniques, ou encore le droit à une reconduction automatique
des contrats au-delà d’une certaine ancienneté.
Certaines mesures représentent des avancées conséquentes :
● adaptation du régime des 35 heures au secteur du déneigement (art. 51),
● mixité privé/public des groupements d’employeurs (art. 56 à 59), notamment à
travers la possibilité de constituer des réserves défiscalisées (art. 57),
● meilleure reconnaissance du conjoint-collaborateur, notamment hors agriculture
ou au regard des possibilités de formation (art. 66 et 68),
● clarification de l’identification de l’activité principale (art. 64)… (Il est envisagé
de revenir sur ce sujet dans la prochaine loi d’orientation agricole),
● prise en compte de l’ancienneté dans les contrats saisonniers (art. 52),
● libre choix de la commune de scolarisation des enfants de saisonniers (art. 50).
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