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Dossier "Urbanisme"
Sommaire du PLM 147
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Le droit de préemption communal |
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Nombre de communes voient dans l’exercice du droit de préemption
urbain une opportunité pour acquérir rapidement des terrains sans
devoir recourir à la procédure " lourde " de l’expropriation. Toutefois,
les jugements rendus par les juridictions administratives à l’occasion
de recours à l’encontre des décisions de préemption mettent en évidence
l’extrême précision avec laquelle ce droit doit être exercé. En
effet, non seulement la décision de préemption doit être motivée,
mais elle ne peut intervenir que si la commune dispose d’un projet
précis d’aménagement. Si ces deux conditions ne sont pas remplies,
l’annulation est inéluctable et de nature à engager ultérieurement la responsabilité financière de la collectivité tant à l’égard du propriétaire
que de l’acquéreur évincé.
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Motivation de la décision : Une formalité
substantielle |
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L’article L.210-1 du code de l’urbanisme
dispose que " toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour
lequel ce droit est exercé ". Cette exigence ne peut se réduire à une formulation
vague et générale, comme le rappellent de nombreux cas d’espèce.
La motivation est une formalité
substantielle qui peut entraîner
l’annulation de la décision de
préemption en cas de non-respect
(CE 26-11-2001 :
n° 222211). La décision de
préemption doit ainsi viser un
objet précis et ne pas se contenter
d’évoquer l’une des missions
générales d’aménagement des collectivités citées par l’article
L.300-1 du code de l’urbanisme
(CAA Marseille 5-03-2002 :
n° 01MA00329).
L’opération invoquée doit donc être décrite de manière détaillée.
La motivation peut se référer à
une délibération, mais en l’annexant à la décision notifiée au
propriétaire (CE 6-01-1995, ville
de Clichy : n° 118.848).
L’exigence
d’un projet précis
L’exigence de motivation impose
aussi que la collectivité dispose
d’un projet d’aménagement précis à la date de sa décision
de préemption (CE 9-07-2003 :
n°256205). Cela suppose qu’il
soit suffisamment avancé en
ayant fait l’objet d’études des terrains
dont l’acquisition est poursuivie,
d’esquisses d’aménagement,
mais aussi de délibération par la collectivité. Contribuent
ainsi à démontrer l’existence
d’un projet d’aménagement précis
: des études préalables à la
décision, menées en commun
par une CCI et la DDE, qui ont
conduit à l’établissement d’un plan détaillé affectant le terrain à un projet de parking (CE
28-10-1994 : n° 112.833), ou
encore une délibération du
conseil municipal approuvant
un périmètre d’études, suivie
d’études et de concertations
qui ont donné lieu à l’établissement
d’un plan d’aménagement
de référence (CAA Nantes
9-10-1996: n° 94NT00690).
En revanche, l’annulation s’impose,
si à la date de la décision
de préemption, la collectivité
n’établit pas avoir élaboré un
projet. C’est ainsi qu’est annulé
le droit de préemption pour
l’aménagement de logements
sociaux et d’un local commercial
dans le cadre d’une opération de
rénovation du centre ville, alors
que ce projet ne prévoyait ni
l’un ni l’autre, que ce soit dans
l’immeuble en cause, ou même
dans le quartier (CAA Paris
20-04-2004 : n° 02PA03655).
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Une procédure très rigoureuse à respecter |
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La notification de la décision
Dans les deux mois qui suivent la
réception en mairie de la déclaration
d’intention d’aliéner (DIA), la décision
de préempter sous sa forme exécutoire
(c’est-à-dire celle soumise au contrôle
de légalité) doit intervenir et être notifiée
au(x) propriétaire(s) ainsi qu’au
notaire mandataire désigné dans la DIA
(articles R.213-7 et R.213-9 du code de
l’urbanisme). C’est la date de réception
qui fait foi (CE 16-06-1993 : n° 135411).
Si le maire prend la décision de préemption
en vertu d’une délégation
générale au titre de l’article L.2122-22
du CGCT, elle doit être également notifiée
et transmise à la préfecture. Si
l’une de ces conditions n’est pas remplie,
la décision de préemption est
annulée (CE 15-05-2002 : n° 230015).
Si la DIA mentionne un acquéreur, il est
opportun de lui notifier également la
décision en mentionnant les voies et
délais de recours pour éviter tout
recours tardif. En effet, à défaut d’une
telle notification, celui-ci peut attaquer
la décision à tout moment (CE 16-12-
1994 : n° 116.465).
La saisine du juge
A compter de la réception du désaccord
du propriétaire sur le prix proposé,
la collectivité ne dispose que de
quinze jours pour saisir le juge de
l’expropriation par courrier recommandé
avec accusé de réception, avec
mémoire détaillé indiquant les références
qui ont permis de déterminer
l’offre. Le mémoire doit être simultanément
notifié au(x) propriétaire(s)
avec mention des articles du code de
l’expropriation concernant le déroulement
de la procédure. L’absence de
saisine du juge, dans le délai de quinze
jours, équivaut à une renonciation
de la collectivité à poursuivre la procédure
de préemption.
La consignation
Dès la saisine du juge, la collectivité
doit consigner une somme correspondant à 15 % de l’évaluation faite par le
service des domaines. Le récépissé
doit en être notifié au juge ainsi
qu’au(x) propriétaire(s) dans les trois
mois suivant la saisine du juge (article
L. 213-4-1). A défaut, la collectivité est
réputée avoir renoncé à son droit de
préemption.
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