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Le conseil des ministres a adopté le
20 décembre 2004 par ordonnance (n° 2004-1 391) la codification des dispositions législatives du code du tourisme.
Pour la montagne, cela se traduit par l’incorporation de neuf articles de la loi du 9 janvier 1985 dans
un chapitre du titre consacré aux aménagements et réglementations des espaces à vocation touristique.
L’ordonnance relative à la partie législative du
code du tourisme sera suivie en ce début
d’année du projet de loi de ratification correspondant,
et complétée par la publication du
décret relatif à la partie réglementaire du
même code. Dans l’immédiat, la version
communiquée s’organise en quatre livres :
- le premier traite de l’organisation générale
du tourisme et de la répartition des compétences
touristiques entre les différents niveaux de
collectivités locales ;
- le second aborde la question des activités et
professions du tourisme et codifie les lois correspondantes ;
- le troisième est consacré aux équipements et
aménagements intéressant directement le secteur
du tourisme ;
- enfin, le quatrième regroupe les dispositions
intéressant le financement de l’accès aux
vacances et la fiscalité du tourisme.
En ce qui concerne la traçabilité des dispositions
montagne, les articles 42 (opérations
d’aménagement touristiques et délégations de
service public), 43, 45, 48 (remontées mécaniques
et transports de personnes), 50 (frais de contrôle liés aux remontées mécaniques), 52-
II,-III, 53,54 (servitudes liées aux domaines
skiables), 84 (redevance ski nordique) sont
abrogés et remplacés par les articles L. 342-2 à L.342-30 du code précité.
Un nouvel outil pour la politique touristique
Les mesures fiscales en faveur des résidences
de tourisme situées en ZRR se trouvent à l’article
L.421-3, celles relatives à la taxe de
séjour à l’article L.422-3, celles relatives à la
taxe communale sur les entreprises exploitant
des engins de remontée mécanique dans le
L.422-6, et pour la taxe départementale le
L.422-15, enfin celle relative à la redevance
ski de fond au L.422-8. Les unités touristiques
quant à elles sont traitées dans le L.342-6.
Ce code devrait constituer un nouvel instrument
de travail au service des professionnels, élus et
usagers et du renforcerment de la coopération
interministérielle en faveur du tourisme. |