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Sommaire du PLM 147
Classement montagne :
critères et procédures
applicables aux communes |
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La redéfinition, l’an dernier, des
massifs n’a pas remis en cause le
classement des communes en zone
de montagne. Alors que l’article
originel de la loi du 9 janvier 1985
définissant la montagne
ne se trouve que légèrement
modifié par la loi relative au
développement
des territoires ruraux, " PLM» a
estimé qu’il n’était pas inutile de
rappeler les fondements et les
mécanismes de ce zonage
dont dépend l’application
d’un statut particulier
et surtout la conduite
d’une politique spécifique…
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| Critères :
Une définition législative
inchangée |
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La loi sur le développement des
territoires ruraux devrait laisser
intacte la définition de la montagne
telle que l’a consacrée la loi
montagne de 1985. Quoiqu’il en
soit, les communes de montagne
restent classées exclusivement en raison de leur altitude et de
leur pente.
La zone de montagne est définie
par l’article 3 de la loi montagne
(n° 85-30 du 9 janvier 1985)
comme se caractérisant par des
handicaps liés à l’altitude, à la
pente, et/ou au climat, qui ont
pour effet de restreindre de façon
conséquente les possibilités
d’utilisation des terres et d’augmenter de manière
générale le coût de tous
les travaux. En dépit de
la volonté des élus de
rajeunir cette définition
légale pour afficher une
spécificité de la montagne
qui aille au-delà de
l’agriculture, cette définition
reste inchangée,
notamment en raison
de sa corrélation avec
la directive communautaire
sur les indemnités
compensatoires
de handicap naturel
(ICHN).
Le classement d’une commune,
ou d’une partie de commune, en
zone de montagne, résulte d’un
arrêté ministériel intervenant au
terme d’une procédure qui
détermine avec précision chacun
des handicaps de pente et
d’altitude. Les principaux arrêtés
de classement montagne sont
datés du 6 septembre 1985 et du
28 mai 1997.
Le climat supplanté
par l’altitude et la pente
Si les critères d’altitude, de pente
et de climat cherchent avant tout à cerner une réalité agricole,
c’est qu’historiquement le premier
usage du zonage montagne
résidait dans le versement de
l’ICHN. Néanmoins, de 3845
qu’elles étaient au début des
années 60, le nombre des communes
métropolitaines de montagne
s’élève aujourd’hui à près
de 6150.
En pratique, chaque commune
ou partie de commune fait l’objet
d’un calcul qui prend en
compte l’altitude, la déclivité ou
la combinaison des deux, qui
aboutit à l’établissement d’une
note de handicap. Pour pouvoir
bénéficier du classement, la note
obtenue doit être supérieure à 2.
Le critère moyen d’altitude est
700 m, mais la corrélation affirmée
par la loi entre altitude,
pente et climat, ramène ce chiffre à 600 m dans les Vosges et
le porte à 800 m dans les Alpes
du Sud.
Pour bénéficier du classement à
une altitude moindre, il faut que
la commune se caractérise par
des pentes de plus de 20 % sur
au moins 80 % du territoire à
classer.
Enfin, dans certaines limites, des
communes n’atteignant pas la
note de handicap nécessaire
peuvent bénéficier du classement,
pour autant que leur économie
soit étroitement liée à
celle des communes limitrophes
répondant aux critères.
Quant aux effets du classement,
ils restent inchangés…
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| Procédure :
Une décision
qui dépend de Bruxelles |
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Le classement d’une commune en
zone de montagne intervient au
terme d’une procédure spécifique
qui se décompose en quatre temps :
1. Demande adressée par la commune à la Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt.
La situation physique de la commune
est examinée pour établir si
elle correspond aux critères. Les calculs
sont effectués par un logiciel
spécial de calcul de handicap qui
combine les données d’altitude et de
pente relevées au niveau de la commune
tout entière ou le cas échéant
sur une partie du territoire communal.
Ce diagnostic est payant et la
commune doit en prendre 50 % à sa
charge.
2. Transmission à Bruxelles par le
ministre.
Le dossier est ensuite transmis au
ministre de l’Agriculture qui décide
de l’opportunité de transmettre ou
non la demande à la Commission
européenne
3. Décision du comité STAR.
Ce comité spécial de la commission
instruit à son tour le dossier pour
vérifier que la demande correspond
aux termes de la directive 75/268
du 28 avril 1975. La décision est
notifiée au ministre.
4. Arrêté interministériel.
Le classement ne devient opérationnel
qu’après l’adoption d’un arrêté
interministériel appliquant la décision
communautaire.
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| Massif ou montagne
: Deux statuts à ne pas confondre |
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La couverture territoriale du
zonage montagne n’est pas la
même que celle des massifs. Les
implications juridiques qui y
sont associées non plus.
Les conséquences juridiques
liées au classement de la commune
en zone de montagne,
sans être pléthoriques, sont relativement
nombreuses, que ce soit
dans le domaine de l’agriculture
(versement aux agriculteurs de
l’indemnité compensatoire de
handicap naturel – ICHN –, préservation
des terres agricoles),
dans celui de l’urbanisme (obligation
de construction en continuité,
limitation des constructions
en bordure de lacs, servitude
piste de ski, procédure unités
touristiques nouvelles – UTN–
pour les opérations touristiques
importantes, prescriptions particulières
de massif), ou encore en
matière de finances locales
(majoration du critère voirie dans
la DGF des communes et des
départements, taxe sur les remontées
mécaniques, redevance ski
de fond), ou de sécurité (prévention
des risques naturels et organisation
spécifique des secours).
Le classement massif
n’induit pas d’obligations
A la différence du classement
montagne qui confère un véritable
statut assorti de l’application
de règles spécifiques, la délimitation
des massifs n’engendre par
elle-même ni droit ni obligation.
Ce zonage englobe notamment
les espaces de piémont et les
centres urbains des entrées de
vallées. Il fait l’objet de décrets
distincts révisés l’an dernier
(décret n° 2004-69 du 16 janvier
2004) et il n’a en fait vocation
qu’à circonscrire les territoires
sur lesquels peuvent s’appliquer
les décisions économiques prises
par le gouvernement au titre de
la politique de la montagne.
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| L’article 3 de la loi montagne de 1985 |
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" Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant
des conditions de vie plus difficiles et restreignant l’exercice de certaines activités économiques.
Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes
caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et
un accroissement important des coûts des travaux dus :
1- soit à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles se
traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
2- soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de
fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l’utilisation
d’un matériel particulier très onéreux ;
3- soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l’importance du handicap, résultant
de chacun d’eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap
résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations
visées aux 1° et 2° ci-dessus.
Chaque zone est délimitée par arrêté ministériel [et rattachée par décret à l’un des
massifs visés à l’article 5*]. "
* Les mots entre crochets signalent la modification qu’apportera probablement la loi sur
le développement des territoires ruraux
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| Entretien avec Gérard Lebourdais : " Le classement montagne est un classement durable " |
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La liste des communes classées montagne est "gérée» par le Bureau du développement des territoires et de la montagne, relevant de la sous-direction de Gérard Lebourdais.
PLM : Comment sont appréhendées concrètement les données de pente et d’altitude pour le classement d’une commune de montagne ?
Gérard Lebourdais : Depuis 1990, l’évaluation du handicap altitude/pente découle d’une méthode de calcul mise au point par l’Institut national d’études rurales montagnardes (INERM) maintenant intégré au CEMAGREF (Groupement de Grenoble). Celle-ci permet d’intégrer des données par unité de surface de l’ordre de l’hectare (soit une unité de 100 x 100 mètres) tirées du fichier numérisé de terrain de l’Institut géographique national, au lieu de 100 hectares
dans le calcul manuel qui était précédemment pratiqué dans les directions départementales de l’agriculture et de la forêt.
La grille de classification comporte sept catégories de pentes et quatorze catégories d’altitude. Pour effectuer le calcul sur une commune donnée à la demande d’une préfecture, le CEMAGREF n’a donc qu’à se procurer la carte communale et l’extraction de ce fichier qui y est associée. A ces données, vient s’ajouter un coefficient de SAU (surface agricole utile) qui prend en compte la raréfaction des terres cultivables avec l’altitude.
PLM : Pourquoi des classements complémentaires interviennentils encore aujourd’hui ?
G.L. : En fait, il s’agit de modifications marginales qui correspondent principalement à deux cas de figure : soit on est en présence de territoires qui initialement ne se percevaient pas comme montagnards (tels que certaines communes du littoral des Pyrénées-Atlantiques) mais où les agriculteurs se sont progressivement convaincus de l’intérêt de voir reconnu le handicap fort que constitue le relief très accidenté de leurs terres ; soit on se trouve en présence de classements de cohérence, c’est-à-dire portant sur des territoires qui ne sont pas montagnards en eux-mêmes mais sont enclavés dans une zone de montagne ou en continuité avec elle. En tout état de cause, le zonage montagne n’est pas par nature extensible indéfiniment.
PLM : Existe-t-il un risque que la Commission de Bruxelles impose une approche plus restrictive du zonage montagne (s’agissant de sa superficie totale) ?
G.L. : C’est peu probable. Tout au moins pour ce qui concerne le moyen terme. En effet, les propositions actuelles de la Commission de règlement en matière de développement rural pour la période 2007-2013 ne remettent en cause à aucun moment l’approche de la montagne telle qu’elle est pratiquée depuis la directive de 1975. Cela tend plutôt à confirmer que le classement montagne est un classement durable… Ce qui est en soi rassurant, même si rien n’est jamais acquis en termes d’évolution de la législation communautaire. |
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