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Urbanisme

Dossier "Urbanisme"
Sommaire du PLM 146

La continuité appliquée aux groupes de constructions

La loi " urbanisme et habitat " du 2 juillet 2003 élargit la possibilité de délivrance de permis de construire en zone de montagne, non plus seulement en continuité " des bourgs, villages et hameaux existants ", mais aussi en
continuité " des groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ". Cette modification législative, qui a été adoptée après de vifs débats parlementaires, a naturellement amené des communes à accorder des permis de construire pour des demandes de constructions qui n’étaient certes pas situées en continuité de hameaux mais qui peuvent être considérées comme étant situées en continuité de groupes de constructions. Premières conclusions.


Hameau ou groupe de constructions :
Le hameau n’est plus le seul élément d’appréciation

Pour établir s’il y a continuité, une même situation peut désormais faire l’objet de deux lectures, comme l’explique le cas exposé ici, sans que cela change pour autant à ce stade la vision restrictive du juge.

Un permis de construire avait été annulé pour avoir autorisé un projet qui n’était pas en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants dans des circonstances de fait reprises dans ladécision dans les termes suivants : "…que si la distance qui sépare la construction projetée de celle qui en est la plus proche, sur la parcelle contiguë, est de 9 m, et si trois autres constructions situées dans un virage de la voie qui borde le terrain litigieux en sont distantes
de 10 m, 36 m et 45 m, les autres constructions constituant le lieu-dit “Très-Saint-Denis ” sont éloignées de 60m à 150m ; qu’eu égard à la distance qui sépare ces différentes constructions, ces dernières ne peuvent être regardées comme un groupement de bâtiments constituant un hameau au sens des dispositions précitées "(1). Manifestement, le nombre de maisons groupées pour pouvoir être considéré comme un hameau n’était pas atteint… l’annulation
du permis était inévitable.
Après la loi de juillet 2003, le pétitionnaire dépose un nouveau permis de construire sans que la situation de la construction soit modifiée. Le maire délivrera un permis de construire considérant qu’il y avait continuité avec un groupe de constructions, quand bien même elles ne constitueraient pas un hameau. Saisi d’une demande de suspension, le juge des référés rejeta la requête avec la formule habituelle, " aucun des moyens invoqués n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux…»(2) Aucune définition ne ressort de cette décision mais elle est manifestement la conséquence de la loi " urbanisme et habitat ".

Le juge reste attentif aux distances

Dans la même veine, dans un autre cas d’espèce où " la construction litigieuse (…) se situe à des distances de l’ordre de 20 m, 30 m, 60 m et 70 mètres de constructions existantes… "(3) une requête en suspension a pu être également rejetée.
En revanche, un permis sur " une parcelle située à une soixantaine de mètres des deux constructions les plus proches et de plus de 100 mètres des autres constructions " a été suspendu, un doute sérieux affectant sa légalité.(4)
Il ressort de ces décisions que, si la question de savoir si plusieurs onstructions
constituent ou non un hameau ne se pose plus, ce sont les distances qui séparent ces constructions qui font l’objet d’un examen méticuleux du juge.
A ce stade, aucune de ces décisions ne concerne la légalité de PLU ou de cartes communales où auraient été délimités " des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants " (en application de l’article L .145.3.III). Il n’en demeure pas moins que cet aspect sera déterminant dans l’appréciation de la légalité de ces zones d’extension.

(1) (2) TA Grenoble, 13 octobre 2004, préfet de Haute-Savoie c. commune de
Passy (référé n° 0404832).
(3) TA Grenoble, 3 décembre 2004, préfet de Haute-Savoie c. Guy Lacroix (référé n° 0405844).
(4) TA Grenoble, 3 décembre 2004, préfet de Haute-Savoie c. Stève Lacroix
(référé n° 0405879).


L’intention du législateur en matière de continuité

L’objectif de la loi est donc de préserver ces espaces montagnards par l’interdiction de construire, sauf notamment en continuité de l’urbanisation existante, qui se limitait aux bourgs et villages, afin toutefois de ne pas geler définitivement l’état existant et de prendre en compte des besoins de développement. C’est en tout état de cause l’analyse, sommairement rappelée, qui sous-tend les dispositions de la loi montagne du 9 janvier 1985 et qu’il faut conserver à l’esprit, car c’est dans ce cadre législatif que les tribunaux seront amenés à apprécier les circonstances de fait des litiges qui leur seront soumis.


Les évolutions de l’article l.145-3-III

L’article L. 145-3-III dans sa rédaction issue de la loi montagne du 9 janvier 1985 dispose que " l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants ".
La loi du 4 février 1995 a complété cet article de la manière suivante : " l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ".
La dernière modification résulte de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 selon laquelle : " l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ".

 

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