|
Dossier "Urbanisme"
Sommaire du PLM 146
|
La continuité appliquée aux groupes
de constructions |
|
 |
La loi " urbanisme
et habitat " du 2 juillet 2003 élargit la possibilité de délivrance
de permis de construire en zone de montagne, non plus seulement en
continuité " des bourgs, villages et hameaux existants ", mais aussi en
continuité " des groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations
existants ". Cette modification législative, qui a été adoptée
après de vifs débats parlementaires, a naturellement amené des communes à accorder des permis de construire pour des demandes de
constructions qui n’étaient certes pas situées en continuité de
hameaux mais qui peuvent être considérées comme étant situées en
continuité de groupes de constructions. Premières conclusions.
|
Hameau ou groupe de constructions :
Le hameau n’est plus
le seul élément d’appréciation |
|
 |
Pour établir s’il y a continuité,
une même situation peut désormais faire l’objet de deux lectures, comme l’explique le cas exposé ici, sans
que cela change pour autant à ce stade la vision restrictive du juge.
Un permis de construire avait été
annulé pour avoir autorisé un projet
qui n’était pas en continuité
avec les bourgs, villages et
hameaux existants dans des circonstances
de fait reprises dans ladécision dans les termes suivants : "…que si la distance qui sépare la
construction projetée de celle qui
en est la plus proche, sur la parcelle
contiguë, est de 9 m, et si trois
autres constructions situées dans
un virage de la voie qui borde le
terrain litigieux en sont distantes
de 10 m, 36 m et 45 m, les autres
constructions constituant le lieu-dit “Très-Saint-Denis ” sont éloignées
de 60m à 150m ; qu’eu égard à la distance qui sépare ces
différentes constructions, ces dernières
ne peuvent être regardées
comme un groupement de bâtiments
constituant un hameau au
sens des dispositions précitées "(1).
Manifestement, le nombre de
maisons groupées pour pouvoir être considéré comme un hameau
n’était pas atteint… l’annulation
du permis était inévitable.
Après la loi de juillet 2003, le pétitionnaire
dépose un nouveau permis
de construire sans que la
situation de la construction soit
modifiée. Le maire délivrera un
permis de construire considérant
qu’il y avait continuité avec un
groupe de constructions, quand
bien même elles ne constitueraient
pas un hameau. Saisi d’une demande de suspension, le juge
des référés rejeta la requête avec
la formule habituelle, " aucun des
moyens invoqués n’est de nature,
en l’état de l’instruction, à créer
un doute sérieux…»(2) Aucune
définition ne ressort de cette décision
mais elle est manifestement
la conséquence de la loi " urbanisme
et habitat ".
Le juge reste attentif
aux distances
Dans la même veine, dans un
autre cas d’espèce où " la construction
litigieuse (…) se situe à
des distances de l’ordre de 20 m,
30 m, 60 m et 70 mètres de
constructions existantes… "(3) une
requête en suspension a pu être également rejetée.
En revanche, un permis sur " une parcelle située à une
soixantaine de mètres des
deux constructions les plus
proches et de plus de
100 mètres des autres
constructions " a été suspendu,
un doute sérieux
affectant sa légalité.(4)
Il ressort de ces décisions
que, si la question de
savoir si plusieurs onstructions
constituent ou
non un hameau ne se
pose plus, ce sont les distances
qui séparent ces constructions
qui font l’objet d’un examen
méticuleux du juge.
A ce stade, aucune de ces décisions
ne concerne la légalité de
PLU ou de cartes communales
où auraient été délimités " des
hameaux et groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations
existants " (en application
de l’article L .145.3.III). Il n’en
demeure pas moins que cet
aspect sera déterminant dans
l’appréciation de la légalité de
ces zones d’extension.
(1) (2) TA Grenoble, 13 octobre 2004,
préfet de Haute-Savoie c. commune de
Passy (référé n° 0404832).
(3) TA Grenoble, 3 décembre 2004, préfet
de Haute-Savoie c. Guy Lacroix (référé n° 0405844).
(4) TA Grenoble, 3 décembre 2004, préfet
de Haute-Savoie c. Stève Lacroix
(référé n° 0405879).
|
|
L’intention du législateur en
matière de continuité |
|
 |
L’objectif de la loi est donc de préserver ces
espaces montagnards par l’interdiction de
construire, sauf notamment en continuité
de l’urbanisation existante, qui se limitait
aux bourgs et villages, afin toutefois de ne
pas geler définitivement l’état existant et
de prendre en compte des besoins de développement.
C’est en tout état de cause
l’analyse, sommairement rappelée, qui
sous-tend les dispositions de la loi montagne
du 9 janvier 1985 et qu’il faut conserver à l’esprit, car c’est dans ce cadre législatif
que les tribunaux seront amenés à
apprécier les circonstances de fait des litiges
qui leur seront soumis.
|
|
Les évolutions
de l’article l.145-3-III |
|
 |
L’article L. 145-3-III dans sa rédaction issue
de la loi montagne du 9 janvier 1985 dispose
que " l’urbanisation doit se réaliser en
continuité avec les bourgs et villages existants ".
La loi du 4 février 1995 a complété cet article
de la manière suivante : " l’urbanisation
doit se réaliser en continuité avec les
bourgs, villages et hameaux existants ".
La dernière modification résulte de la loi
urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 selon
laquelle : " l’urbanisation doit se réaliser en
continuité avec les bourgs, villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles
ou d’habitations existants ".
|
|
 |
|