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Sommaire du PLM 146
| Parcs nationaux : les grands
axes de la réforme envisagée |
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Le ministre de l’Ecologie et du
Développement durable a présenté,
le 30 novembre 2004, à la
Conférence des présidents de parcs
nationaux, le texte d’un avant-projet
de loi réformant ce type
d’établissement. Celui-ci s’inspire en
grande partie des préconisations du
rapport du sénateur Jean-Pierre
Giran(*) qui lui-même répondait à une initiative, il y a une dizaine
d’années, du président du parc des
Ecrins, Patrick Ollier, alors
président de l’ANEM.
Devant encore tenir compte
des observations qui émergeront de
la consultation, le texte devrait être
adopté par le gouvernement vers
le printemps en vue d’un
débat au parlement à la fin du
premier semestre 2005.
" PLM " présente une analyse des
principaux éléments de ce texte,
qui font d’ores et déjà,
pour certains d’entre eux, l’objet
d’un consensus.
(*) "Les Parcs nationaux, une référence pour la France,
une chance pour ses territoires ", oct. 2003, éd. La
Documentation française, coll. des rapports officiels. |
Territoires d’adhésion
:
Une nouvelle terminologie
pour une nouvelle approche |
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Les principes de "zone centrale»
et de "zone périphérique» sont désormais proscrits pour laisser
la place au "cœur» et à " l’aire
d’adhésion». Le choix de ces termes
reflète une véritable volonté
de changement d’approche. Explication de texte.
Le premier article de l’avant-projet
de loi, tel qu’il a été présenté,
réécrit l’article L.331-1 du
code de l’environnement pour
substituer le terme de "cœur» à
celui de "zone centrale» sans
en changer significativement ni
le sens ni la portée. Ce changement
de terminologie sans
apport pourrait paraître gratuit si
ce n’est de se rapprocher d’expressions à la mode telles que "cœur de ville» ou "cœur de
métier» dont l’unique effet est
d’introduire un affect sans incidence
juridique.
Il en va différemment pour ce
qui est de la transformation de la "zone périphérique " en "aire
d’adhésion». La lisibilité et l’impact
du terme "adhésion» affichent
clairement la nature du
changement d’approche
: on passe d’un
territoire perçu comme
incident et secondaire, à une dynamique
volontariste et
convergente avec les
objectifs de l’établissement
public. En effet,
ne seraient incluses
dans l’aire d’adhésion que les communes qui
en auraient manifesté
la volonté par délibérations.
Le nouveau régime de chaque
parc national serait ainsi encadré
par deux textes : d’une part, un
décret de classement, et d’autre
part, une charte de parc. Le
décret, outre qu’il créerait l’établissement
public du parc, en
approuverait la charte et fixerait
la réglementation, voire l’interdiction
de certaines activités (voir
encadré ci-dessous), et procéderait à la délimitation du cœur,
d’une part, et des communes " qui ont vocation à adhérer à la
charte du parc ", d’autre part.
Une charte ouverte
aux adhésions volontaires
La charte du parc ne comporterait
donc que les modalités d’application
de ce cadre légal, soit
pour apporter certaines dérogations,
notamment en matière
de construction, soit dans le
domaine agricole, soit à l’attention
des résidents permanents
du parc. Ce type de modalités
d’urbanisme vaut servitude
d’utilité publique dans les plans
locaux d’urbanisme et les schémas
de cohérence territoriale.
Mais la charte déterminerait également et surtout des actions
visant à contribuer à la réalisation
des objectifs de préservation
fixés par le décret.
La charte serait élaborée à l’initiative
de l’Etat par un établissement
public ad hoc, au sein
duquel la structure du parc et
le(s) conseil(s) régional(aux), élus et socioprofessionnels se
concertent, avant d’être approuvée
par le décret de classement.
Le texte aurait une validité de
douze ans au terme desquels il serait procédé à une évaluation
qui permettrait au conseil d’administration
de décider si la
charte doit être révisée totalement
ou seulement en partie.
Entre-temps, de nouvelles communes
ne figurant pas dans la
liste du décret de classement
peuvent adhérer à la charte avec
l’aval du conseil d’administration.
En tout état de cause, dès
leur adhésion, plus aucune
d’entre elles ne peut s’extraire
du processus, sauf si la charte
révisée ne reçoit aucune approbation
au bout de trois ans.
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| Relations président / directeur : Un statu quo
peu satisfaisant |
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Malgré les demandes très fortes formulées
par les élus sur le sujet, rien
ne devrait substantiellement modifier
les relations entre président et
directeur de parc national. Le directeur
resterait nommé de façon discrétionnaire
par l’Etat, et c’est à lui, et
non au président, que seraient transférées
les compétences de police
environnementale sur les territoires
relevant du cœur du parc.
Or, une réelle appropriation de la logique
des parcs nationaux par les acteurs
locaux, et parmi eux, plus particulièrement
les élus, ne peut se produire que
si l’on accorde à ces derniers un rôle
plus décisionnaire avec un statut de partenaires à part entière.
C’est dans cet esprit que l’ANEM a
proposé que les directeurs de parcs
soient nommés " sur proposition du
président ".
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| Les contraintes du statut
de parc national |
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En vertu du code de l’environnement, relèvent du statut de parc national, le sol, le
sous-sol et les espaces surjacents des territoires du cœur de parc identifiés par le
décret de classement. Les constructions ou installations en dehors des parties urbanisées
y sont interdites, à l’exception des bâtiments agricoles, mais des dérogations à ce principe sont possibles si elles sont inscrites dans la charte du parc et avec l’avis
préalable des communes concernées pour chaque application. Signalons que malgré
la reconnaissance de la part humaine du patrimoine à préserver, l’avant-projet n’autorise
que les réfections à l’identique et les constructions neuves que si elles sont
nécessaires à l’exploitation agricole des terres.
Le décret de classement pour sa part réglemente, soumet à autorisation, voire interdit
les extractions de matériaux, la chasse, le dépôt de résidus, les pratiques commerciales
et artisanales, l’utilisation de l’eau, et d’une manière générale toute activité
pouvant induire une nuisance dans le cœur du parc.
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| Entretien avec Patrick Ollier : " Un véritable projet
de territoire " |
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Les principes d’évolution énoncés il y a dix ans par
la Conférence des parcs nationaux dans son document
d’objectifs ont été en grande partie repris
dans l’avant-projet de loi sur les parcs nationaux.
Le point avec Patrick Ollier, ancien président de
l’ANEM, à l’origine de la démarche, alors qu’il était
député des Hautes-Alpes.
PLM : Pouvez-vous nous rappeler
dans quel contexte est née
l’idée de modifier la loi sur les
parcs nationaux?
Patrick Ollier : Les parcs
nationaux sont des instruments
de la protection de la flore et de
la faune mais ne peuvent pas
s’imposer sur un territoire sans être acceptés. L’erreur de départ,
il y a trente ans, a été justement
d’imposer les parcs nationaux
sans une réelle concertation.
Cela a provoqué des conflits.
Lorsqu’en 1992, président du
parc national des Ecrins, je suis
devenu président de la Conférence Conférence
des présidents
de parcs nationaux, j’ai
compris qu’il fallait un changement
complet d’attitude. A partir
d’une expérimentation menée sur
le parc des Écrins, un document
de synthèse a été réalisé. Ce
document d’objectifs, du 11 avril
1995, a permis de faire des propositions
au gouvernement. Toute
cette réflexion aboutit, aujourd’hui, à un avant-projet de loi.
PLM : En l’état actuel, cet
avant-projet vous satisfait-il ?
P. O. : Oui. Il m’apparaît très
complet. Il prévoit la modification
du concept même de parc
national ; la zone périphérique,
définie et limitée par l’adhésion
des communes, n’ayant d’existence
que par rapport au parc
dont elle fait partie. Cette organisation,
qui intègre, d’une part, le
cœur, et d’autre part, un espace
d’adhésion, est fabuleuse parce
qu’elle sera consensuelle. Autre
point positif : tous les acteurs
pourront agir en partenariat dans
le cadre d’une charte de protection
et d’aménagement.
Certains détails méritent des précisions.
Je pense notamment à la
nouvelle composition du conseil
d’administration. Celle-ci doit
jouer l’équilibre entre les élus, les
personnalités qualifiées et la
communauté scientifique. Il
convient d’éviter toute suspicion.
En dehors d’un juste équilibre,
il y aura nécessairement des
dysfonctionnements. Ce point
mérite d’être revu. Ce sera l’objet
des discussions parlementaires.
PLM : Comment envisagezvous
la suite du calendrier ?
P. O. : Nous pouvons aller très
vite et passer au stade de projet
de loi définitif. Je souhaite que la
loi soit déposée avant la fin du
premier trimestre 2005 et que ce
dossier soit bouclé avant l’été.
de l’Assemblée nationale.
Patrick Ollier, vice-président
de l’Assemblée nationale. |
| Financements :
La qualité du territoire,
charge reconnue pour le calcul
des dotations |
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L’avant-projet de réforme des
parcs nationaux révise certaines
dispositions du code général des
collectivités territoriales (CGCT)
afin d’intégrer dans l’attribution
des dotations aux collectivité les
surcoûts générés par les obligations
liées au statut de parc
national. Encore faut-il que cela
ne se produise pas au détriment
de la péréquation existante.
La principale nouveauté consiste à intégrer, dans le calcul de l’indice
synthétique des ressources
et charges des collectivités territoriales
(défini à l’article 2334-
17 du CGCT), un critère relatif
aux superficies des communes
situées dans le cœur d’un parc
national.
A ce stade, la prise en compte
peut sembler modeste, puisque
le critère n’intervient dans le calcul
qu’à hauteur de 5%, mais sur
le plan des principes, il s’agit là
de la consécration d’un principe
depuis longtemps défendu par
les élus de montagne, notamment à travers leur participation
aux travaux conduits sur ce
thème par la coordination Nature
(voir " PLM» N°137, page 3).
Une première application sans
recours à la solidarité requise
Par contre, la seule application
que fait l’avant-projet de loi de ce
principe est plus contestable,
puisqu’il se borne à l’appliquer à
la seconde fraction de la dotation
de solidarité rurale (DSR).
En effet, parmi les critères de
répartition de la DSR, figurerait à hauteur de 10% la part de la
commune située dans un cœur
de parc national. Or cette marge
nouvelle est créée en diminuant
de 5% chacune des parts calculées
avec le critère de population
pondérée par l’écart de
potentiel fiscal avec la moyenne
des communes de même strate,
d’une part, et d’autre part, avec
le critère voierie. L’un et l’autre
de ces critères (principalement
le second), sont particulièrement
avantageux pour l’ensemble
des communes situées en
zone de montagne.
En d’autres termes, on accorde à
une catégorie de communes,
somme toute sélective, un avantage
nouveau qui remet en cause
l’acquis des communes actuellement
bénéficiaires. Sauf abondement à due concurrence de la
DSR afin de ne pas diminuer le
montant des dotations actuellement
réparties. Mais cela,
l’avant-projet n’a pas vocation à
le garantir…
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