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Urbanisme

Dossier "Urbanisme"
Sommaire du PLM 145

Les nouvelles règles d’urbanisme en bordure de lac

Le projet de loi sur le développement des territoires ruraux comprend un certain nombre de dispositions d’urbanisme intéressant les lacs de montagne qui bénéficient d’un consensus qui ne devrait pas être remis en cause d’ici l’adoption définitive du texte. Présentation rapide.

L’article L.145-5 du code de l’urbanisme sur l’inconstructibilité des lacs de montagne sur une bande 300 mètres se trouveconsidérablement aménagé avec l’insertion de trois nouveautés. L’innovation principale consiste à permettre dans les documents d’urbanisme, qu’il s’agisse de plans locaux d’urbanisme ou de schémas de cohérence territoriale, la détermination, par une étude spécifique, d’une part, de secteurs à protéger aux abords des lacs de montagne, et, d’autre part, de secteurs dans lesquels les constructions et aménagements sont autorisés.

Le recours aux documents d’urbanisme

La même logique s’applique aux cartes communales, mais les autorisations d’urbanisme sont alors délivrées après avis de la commission départementale des sites. De surcroît, les mêmes documents d’urbanisme peuvent soustraire des rigueurs de la loi montagne certains plans d’eau de faible importance.
Ensuite, une rédaction compréhensible du paragraphe de cet article relatif aux équipements autorisés en bordure de lac est rétablie. Désormais, les équipements nécessaires à la pratique de la promenade et de la randonnée devraient y être autorisés.
Enfin, cette nouvelle rédaction résout le problème de son application extensive aux communes situées en dehors de la zone de montagne, mais riveraines d’un lac bordé d’au moins une commune de montagne, en précisant que cette extension n’est praticable que si au moins un quart des rives est situé en zone de montagne.


L’essentiel des difficultés de chevauchement des lois montagne et littoral résolu

En supprimant dans l’article L.146-8 du code de l’urbanisme les mots " avec rejet en mer ", la procédure d’autorisation ministérielle dérogatoire à l’interdiction de construire dans une bande de 100 mètres sur le littoral pourra s’appliquer à tout projet de station d’épuration, qu’il se situe sur le littoral maritime ou bien sur la rive d’un plan d’eau intérieur de 1 000 hectares.
Cette modification résout donc en principe le problème principal en matière d’urbanisme que posait le chevauchement des lois littoral et montagne. Mais par ailleurs, les plans d’eau intérieurs de plus de 1000 hectares ne peuvent pas bénéficier de la possibilité également introduite dans le même texte (voir article ci-dessus) d’une urbanisation planifiée par un document d’urbanisme…


Procédure UTN : la loi ne devrait pas chiffrer les seuils

La définition des UTN votée à l’Assemblée lors de la seconde lecture de la loi relative au développement des territoires ruraux incorpore avec précision la nature des projets et les seuils applicables.

En principe, l’article a été amendé en ce sens pour contraindre le gouvernement à relancer la concertation sur le décret d’application relatif aux seuils des unités touristiques nouvelles (UTN) d’ici l’adoption finale du texte. Mais nombre de critères ou seuils figurant dans l’article 64 sont excessifs et étendent exagérément le champ couvert par les UTN (par exemple les campings à partir de 20 places).
Sur proposition de L’ANEM et de l’Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM), les sénateurs devraient rétablir leur première rédaction qui renvoyait au décret, tout en conservant l’apport de l’Assemblée sur le fait que la commission consultée au niveau départemental soit nommée sur proposition du comité de massif. La défense de cet amendement ne saurait aller sans la reprise rapide de la concertation du décret avec le ministère de l’Equipement.

 

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