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Le projet de loi sur le développement
des territoires ruraux comprend un certain nombre de dispositions d’urbanisme intéressant
les lacs de montagne qui bénéficient d’un consensus qui ne devrait pas être remis en
cause d’ici l’adoption définitive du texte. Présentation rapide.
L’article L.145-5 du code de
l’urbanisme sur l’inconstructibilité
des lacs de montagne sur
une bande 300 mètres se trouveconsidérablement aménagé avec l’insertion de trois nouveautés.
L’innovation principale
consiste à permettre dans les
documents d’urbanisme, qu’il
s’agisse de plans locaux d’urbanisme
ou de schémas de cohérence
territoriale, la détermination,
par une étude spécifique,
d’une part, de secteurs à protéger
aux abords des lacs de montagne,
et, d’autre part, de secteurs
dans lesquels les constructions
et aménagements sont
autorisés.
Le recours
aux documents d’urbanisme
La même logique s’applique aux
cartes communales, mais les
autorisations d’urbanisme sont
alors délivrées après avis de la
commission départementale des
sites. De surcroît, les mêmes documents d’urbanisme peuvent
soustraire des rigueurs de la
loi montagne certains plans
d’eau de faible importance.
Ensuite, une rédaction compréhensible
du paragraphe de
cet article relatif aux équipements
autorisés en bordure de
lac est rétablie. Désormais, les équipements nécessaires à la pratique de la promenade et
de la randonnée devraient y être autorisés.
Enfin, cette nouvelle rédaction
résout le problème de son application
extensive aux communes
situées en dehors de la zone de
montagne, mais riveraines d’un
lac bordé d’au moins une commune
de montagne, en précisant
que cette extension n’est
praticable que si au moins un
quart des rives est situé en zone de montagne.
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