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1994 - 1995

Sommaire du PLM 143

De nouvelles règles pour l’urbanisme en montagne

Avec la loi du 9 février 1994 et ses diverses dispositions en matière d’urbanisme, les premiers assouplissements sérieux sont mis en œuvre pour les territoires de montagne.

Trop rigide en ce qui concerne les règles d’urbanisme, la loi Montagne n’a pas été sans poser des problèmes d’application. Deux sujets, notamment, ont favorisé les contentieux juridiques, voire les impasses : d’une part, la construction en continuité des bourgs-villages et des hameaux (notion restant floue au demeurant), d’autre part, l’extension et la réhabilitation des chalets d’alpage. En dehors des zones urbanisées, la loi Montagne n’autorisait, en effet, que le strict maintien de l’existant, destination des bâtiments comprise.
Le texte de février 1994, en apportant une dérogation supplémentaire à l’obligation de continuité, ainsi qu’une procédure propre à la restauration et à l’extension limitée des bâtiments d’alpage (deux points bien séparés), tient compte, lui, d’une réelle tradition de mitage. Il devient possible de déposer un
permis de construire, non pas seulement dans le cadre d’un hameau nouveau intégré à l’environnement ou d’une unité touristique nouvelle UTN (qui voit par ailleurs sa surface de plancher augmenter), mais aussi pour réhabiliter un chalet d’alpage.

Protéger et mettre en valeur le patrimoine existant

Une nouvelle ère s’ouvre donc en 1994. Le maintien des productions fromagères traditionnelles d’altitude, assujetti à la mise aux normes sanitaires européennes des bâtiments, et la plupart du temps à des opérations d’agrandissement, est envisageable.
Par ailleurs, un propriétaire peut désormais transformer un ancien chalet d’alpage en résidence secondaire ou en établissement de tourisme (restauration, hébergement), à condition, toutefois, de s’engager sur un usage exclusivement estival.


L’émergence des politiques de massif

La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT), du 4 février 1995, apporte une bouffée d’oxygène aux montagnards. De la création des zones de revitalisation rurale aux schémas interrégionaux de massif, en passant par la nouvelle politique de service public, de nombreuses dispositions, auxquelles l’ANEM a largement contribué, intéressent
directement ou indirectement la montagne.


Même si plusieurs annonces ont, en réalité, à peine dépassé le stade du concept, la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire reste, à plusieurs niveaux, un texte déterminant pour la suite de la politique de la montagne.

Une stratégie pour les zones de faible densité

A l’initiative de l’ANEM qui, dans le prolongement de l’action engagée en 1989 auprès du groupe Pour un monde rural vivant (voir 1989), a défendu la notion de zone de faible densité, les zones les plus fragiles du territoire sont reconnues prioritaires.
Dans ces zones dites de revitalisation rurale (ZRR), qui recouvrent les trois quarts des territoires de montagne, un dispositif renforcé voit le jour. Les entreprises situées en ZRR bénéficient d’aides à l’installation et au développement. Elles sont exonérées de taxe professionnelle, de charges patronales, d’impôts sur les sociétés et sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Parallèlement, leur régime d’amortissement est accéléré, etc. Pour la première fois, des exonérations de charges sociales sont territorialisées.
Malheureusement, mal connu, peut-être aussi trop calqué sur le milieu urbain et donc insuffisamment adapté à l’espace rural, le dispositif ZRR a été peu utilisé. Certes, quelques rares initiés ont su profiter, par effet " boule de neige », de l’expérience de quelques pionniers en la matière. Mais, dans l’ensemble, les communes n’ont pas su attirer les entreprises. Enfin, aucune évaluation n’a été conduite sur le sujet.

Vers une politique interrégionale de massif

L’aménagement du territoire est également appréhendé via la relance de la politique de massif. La loi renforce en effet le comité de massif (exécutif collégial des commissions permanentes) et luiouvre de nouvelles perspectives de contractualisation suprarégionale, dans l’optique de l’élaboration du schéma interrégional d’aménagement et de développement.
L’impact est immédiat et les résultats d’une importance majeure. Dès lors, les comités de massif peuvent travailler sur des conventions interrégionales de massif (CIM). Ils sont légitimés pour concevoir de véritables politiques interrégionales de massifs concertées entre les régions intéressées. Par là même, ils contribuent positivement aux contrats de plan. Nouvel interlocuteur des régions, le comité de massif devient aussi, à l’échelle suprarégionale, celui de l’Etat.


Le droit au développement et aux services publics réaffirmé

" L’Etat assure l’égal accès de chaque citoyen aux services publics " : dès l’article premier, le ton est donné. Le maintien des services publics devient une obligation. Dorénavant, les entreprises publiques, désireuses de supprimer ou de réorganiser un service, doivent réaliser une étude d’impact et consulter les élus locaux sur le sujet.
De plus, dans un souci d’équité, la loi étend le système de commission d’organisation et de modernisation des services publics, mis en place en montagne, à l’ensemble du territoire. Des schémas départementaux d’organisation des services publics, conçus à partir des besoins réels exprimés par la base, sont également évoqués. Reste que cette belle avancée de principe ne sera jamais concrétisée.


L’aménagement du territoire à l'heure des schémas

La loi instaure plusieurs schémas territoriaux, documents à caractère prospectif et indicatif relatifs à l’organisation territoriale.
● Le schéma national d’aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales en matière d’aménagement, notamment d’équipements et d’infrastructures.
● Le schéma régional a la même vocation, au niveau de la région.
● Il en va de même, à d’autres échelons, pour le schéma interrégional de massif et de littoral.

 

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