|
|
|
|
Sommaire du PLM 143
|
De nouvelles règles pour l’urbanisme
en montagne |
|
 |
Avec la loi du 9 février 1994 et ses diverses dispositions en matière
d’urbanisme, les premiers assouplissements sérieux sont mis en
œuvre pour les territoires de montagne.
Trop rigide en ce qui concerne
les règles d’urbanisme,
la loi Montagne n’a pas été sans
poser des problèmes d’application.
Deux sujets, notamment,
ont favorisé les contentieux juridiques,
voire les impasses :
d’une part, la construction en
continuité des bourgs-villages et
des hameaux (notion restant
floue au demeurant), d’autre
part, l’extension et la réhabilitation
des chalets d’alpage. En
dehors des zones urbanisées, la
loi Montagne n’autorisait, en
effet, que le strict maintien de
l’existant, destination des bâtiments
comprise.
Le texte de février 1994, en
apportant une dérogation supplémentaire à l’obligation de
continuité, ainsi qu’une procédure
propre à la restauration et à
l’extension limitée des bâtiments
d’alpage (deux points bien séparés), tient compte, lui, d’une
réelle tradition de mitage. Il
devient possible de déposer un
permis de construire, non pas
seulement dans le cadre d’un
hameau nouveau intégré à l’environnement
ou d’une unité touristique
nouvelle UTN (qui voit
par ailleurs sa surface de plancher
augmenter), mais aussi pour
réhabiliter un chalet d’alpage.
Protéger et mettre en valeur
le patrimoine existant
Une nouvelle ère s’ouvre donc
en 1994. Le maintien des productions fromagères traditionnelles
d’altitude, assujetti à la
mise aux normes sanitaires
européennes des bâtiments, et
la plupart du temps à des opérations
d’agrandissement, est
envisageable.
Par ailleurs, un propriétaire peut
désormais transformer un
ancien chalet d’alpage en résidence
secondaire ou en établissement
de tourisme (restauration,
hébergement), à condition,
toutefois, de s’engager sur un
usage exclusivement estival. |
|
L’émergence des politiques
de massif |
|
 |
La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire
(LOADT), du 4 février 1995, apporte une bouffée d’oxygène aux montagnards.
De la création des zones de revitalisation rurale aux schémas interrégionaux de massif, en passant par la nouvelle
politique de service public, de nombreuses dispositions, auxquelles l’ANEM a largement contribué, intéressent
directement ou indirectement la montagne.
Même si plusieurs annonces
ont, en réalité, à peine dépassé le
stade du concept, la loi
d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire
reste, à plusieurs niveaux,
un texte déterminant pour la suite
de la politique de la montagne.
Une stratégie pour les zones
de faible densité
A l’initiative de l’ANEM qui,
dans le prolongement de l’action
engagée en 1989 auprès du groupe Pour un monde rural
vivant (voir 1989), a défendu
la notion de zone de faible densité,
les zones les plus fragiles
du territoire sont reconnues
prioritaires.
Dans ces zones dites de revitalisation
rurale (ZRR), qui recouvrent
les trois quarts des territoires
de montagne, un dispositif
renforcé voit le jour. Les entreprises
situées en ZRR bénéficient
d’aides à l’installation et
au développement. Elles sont exonérées de taxe professionnelle,
de charges patronales,
d’impôts sur les sociétés et sur
les bénéfices industriels et commerciaux
(BIC). Parallèlement,
leur régime d’amortissement est
accéléré, etc. Pour la première
fois, des exonérations de charges
sociales sont territorialisées.
Malheureusement, mal connu,
peut-être aussi trop calqué sur
le milieu urbain et donc insuffisamment
adapté à l’espace
rural, le dispositif ZRR a été peu
utilisé. Certes, quelques rares
initiés ont su profiter, par effet " boule de neige », de l’expérience
de quelques pionniers en
la matière. Mais, dans l’ensemble,
les communes n’ont pas su
attirer les entreprises. Enfin,
aucune évaluation n’a été
conduite sur le sujet.
Vers une politique
interrégionale de massif
L’aménagement du territoire est également appréhendé via la
relance de la politique de massif.
La loi renforce en effet le comité
de massif (exécutif collégial des
commissions permanentes) et luiouvre de nouvelles perspectives
de contractualisation suprarégionale,
dans l’optique de l’élaboration
du schéma interrégional
d’aménagement et de
développement.
L’impact est immédiat et les
résultats d’une importance
majeure. Dès lors, les comités
de massif peuvent travailler sur
des conventions interrégionales
de massif (CIM). Ils sont légitimés
pour concevoir de véritables
politiques interrégionales
de massifs concertées entre les
régions intéressées. Par là
même, ils contribuent positivement
aux contrats de plan.
Nouvel interlocuteur des
régions, le comité de massif
devient aussi, à l’échelle suprarégionale,
celui de l’Etat.
|
|
Le droit au développement
et aux services publics réaffirmé |
|
 |
" L’Etat assure l’égal accès de chaque citoyen aux services publics " : dès l’article premier,
le ton est donné. Le maintien des services publics devient une obligation. Dorénavant,
les entreprises publiques, désireuses de supprimer ou de réorganiser un service,
doivent réaliser une étude d’impact et consulter les élus locaux sur le sujet.
De plus, dans un souci d’équité, la loi étend le système de commission d’organisation et
de modernisation des services publics, mis en place en montagne, à l’ensemble du territoire.
Des schémas départementaux d’organisation des services publics, conçus à partir
des besoins réels exprimés par la base, sont également évoqués. Reste que cette belle
avancée de principe ne sera jamais concrétisée. |
|
L’aménagement
du territoire à l'heure des schémas |
|
 |
La loi instaure plusieurs schémas territoriaux,
documents à caractère prospectif et indicatif
relatifs à l’organisation territoriale.
● Le schéma national d’aménagement et de
développement du territoire fixe les orientations
fondamentales en matière d’aménagement,
notamment d’équipements et d’infrastructures.
● Le schéma régional a la même vocation, au
niveau de la région.
● Il en va de même, à d’autres échelons, pour
le schéma interrégional de massif et de littoral.
|
|
 |
|
|