| Un
concept à rénover intelligemment |
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Dossier "Aménagement du territoire"
Sommaire du PLM 137
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Créées par la loi d’orientation
pour l’aménagement et le
développement du territoire
n° 95-115 du 4 février 1995,
les zones de revitalisation
rurale (ZRR) constituent un
sous-ensemble des territoires ruraux de développement
prioritaire (TRDP) dont elles
représentent 55 %.
Contemporaines des zones de
revitalisation urbaine (ZRU),
elles n’ont pas connu, à leur
différence, de progression significative et regroupent
encore 4 443 914 habitants
répartis sur 11 674 communes
et 40 % du territoire national.
Outil privilégié d’aménagement
du territoire obéissant à une
logique de discrimination positive, elles organisent et concentrent
un régime fiscal
dérogatoire au droit commun à
destination des entreprises
susceptibles de venir s’installer
ou de se développer sur leur
territoire.
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| DÉCOUPAGE
: le zonage et son évolution |
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Basées sur un découpage cantonal
que d’aucuns considèrent
comme dépassé, elles s’intéressent à
des indicateurs de déclin
et diluent sur un territoire
immense des aides qui, concentrées
sur les collectivités très
impliquées dans le développement
local, pourraient s’avérer
plus efficaces.
Définies à l’article 1465 A
du code général
des impôts, les ZRR devaient jusqu’à présent
réunir un certain nombre de caractéristiques.
Tout d’abord, elles devaient s’insérer
au sein d’un territoire rural de
développement prioritaire et être situées
dans un arrondissement d’une densité démographique
inférieure à 33
habitants au km2 ou dans un canton dont la densité est inférieure à 31 habitants au km2.
Par ailleurs, l’arrondissement ou le canton
doit obéir à l’un des trois critères
suivants :
• baisse de population;
• déclin de population active;
• taux de population active agricole
supérieur au double de la moyenne nationale.
Le projet de loi relatif au développement
des territoires ruraux, adopté en première
lecture par l’Assemblée nationale, prévoit
de lier l’extension du périmètre actif des
ZRR à des structures ayant la capacité réelle
de porter des projets de développement
local. C’est la raison pour laquelle il a
retenu les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre
dont au moins la moitié de la population
est incluse en ZRR en fonction de critères
simplifiés : déclin de la population totale,
déclin de la population active, forte proportion
d’emplois agricoles.
Eviter l’effet couperet des bourgs-centres
Dès lors que ces critères seront réunis,
l’intégralité du territoire de ces établissements
publics de coopération intercommunale
(EPCI) sera incluse en ZRR et
pourra bénéficier des avantages
afférents
jusqu’en décembre 2009.
L’ANEM estime que si cette mesure présente
un certain intérêt, car elle établit le
lien avec les EPCI, elle ne résout pas le problème
des bourgs-centres, qui souvent ne
seront pas intégrés. Ceux-ci, du fait de la
concentration de population qu’ils représentent
sur des territoires vides d’habitants
dans les périmètres ZRR, sont ainsi exclus
alors qu’ils constituent les seuls vrais pôles
de fixation de l’activité économique sur
ces zones. Les députés du groupe montagne
ont donc proposé un amendement
visant à classer intégralement en ZRR les
EPCI à fiscalité propre de moins de 7 500
habitants dont 80 % des communes sont
incluses en ZRR.
Le gouvernement s’y est déclaré défavorable
en première lecture à l’Assemblée au
prétexte que cela lui paraissait prématuré et
risquait de remettre en cause tous les calculs
d’impact effectués. Pour autant, il
n’exclut pas une adaptation ultérieure du
texte en fonction de l’expérience. |
| Discrimination positive : une déclinaison législative riche |
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Depuis leur création par la loi
Pasqua du 4 février 1995, les
ZRR constituent avec les zones
de redynamisation urbaine (ZRU)
et les zones franches urbaines
(ZFU) les outils les plus aboutis en
matière de discrimination positive.
Correspondant à une logique
de soutien plutôt que d’intervention,
elles ont servi de base de
référence pour l’application de
plusieurs dispositifs d’aménagement
du territoire.
Toute démarche de l’Etat ou d’une entreprise
publique devant aboutir à une réorganisation
ou à une suppression de service
public s’appuie sur des zonages tels que les
ZRR, les ZRU ou les ZFU. La troisième partie
de l’article 29 de la loi Pasqua modifié par la loi Voynet du 29 juin 1999 détaille en effet
des procédures particulières d’information
et de négociation avec les élus
appartenant à des collectivités locales
situées en ZRR dès lors qu’il est envisagé simultanément la suppression de plus d’un
service public sur le territoire d’une même
commune, de services publics dans plusieurs
communes d’un groupement, ou dès
lors que la suppression d’un service public
est envisagée simultanément dans au
moins deux communes limitrophes.
Un principe de fond
insuffisamment exploité
Dans la même veine, l’article 61 de
la loi
Pasqua revisité par la loi Voynet exige que
les ZRR soient prises en compte dans les
schémas de service collectif ainsi que dans
les schémas régionaux d’aménagement
et
de développement du territoire. Il précise
en outre que l’Etat doit mettre en place les
moyens nécessaires pour qu’elles puissent bénéficier
des politiques contractuelles
propres aux pays.
L’article 62 de la loi Pasqua, quant à lui,
donne priorité aux ZRR pour l’attribution
des concours financiers de l’Etat à destination
des communes ayant fait l’acquisition
de bien immobiliers anciens en vue de les
transformer en logements sociaux à usage
locatif.
L’article 63, pour sa part, prévoit la possibilité pour les collectivités locales situées
en ZRR de contractualiser avec l’Etat à l’intérieur
des contrats de plan pour renforcer
l’action publique sur ces territoires en
l’adaptant et en la rendant plus cohérente
avec la réalité des territoires concernés.
Le projet de loi Gaymard s’est inspiré de
ces principes de fond, même si les élus de
l’ANEM auraient souhaité qu’ils soient
davantage exploités, notamment en termes
de soutien financier aux collectivités
concernées.
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| AVENIR DES
ZRR : une stratégie à repenser |
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Les élus de montagne
ont souvent soutenu l’idée qu’une partie de
l’inefficacité apparente des ZRR é
tait liée à l’inadaptation des
mesures fiscales préconisées, simple
transposition des dispositifs
appliqués en zones de redynamisation
urbaine et à l’absence de
dispositions spécifiques concernant
l’ensemble des acteurs économiques
de ces zones.
La lecture du tableau ci-dessus confirme
bien cette impression de transposition
directe avec un ciblage très marqué sur les
entreprises, ignorant quasi systématiquement
les particuliers et les collectivités, sauf
pour demander à ces dernières de procéder à
des dérogations fiscales complémentaires.
Ne pouvant influer sur cette situation,
les parlementaires montagne se sont
employés à améliorer ce dispositif au fil
des ans et des lois de finances, pour le rapprocher
des réalités du monde rural.
C’est ainsi qu’en 1998, la loi de finances a
procédé à l’extension du champ d’intervention
de l’Agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat (ANAH) à la transformation
de bâtiments initialement agricoles.
De même, on peut rappeler l’élargissement
des bénéficiaires (activités et opérations)
de
l’exonération compensée de la taxe professionnelle
en ZRR. Toujours en 1998, la loi
de finances rectificative amorce une batterie
de mesures en faveur de la requalification
et de la construction de résidences de
tourisme classées en ZRR, poursuivie dans
la loi de finances pour 2004.
Trois axes d’action complémentaires
Au-delà de ces efforts et de ceux consentis
par le gouvernement dans le cadre des discussions
du projet de loi Gaymard (prise en
compte des ZRR dans l’attribution des
crédits sociaux et médico-sociaux,
abaissement
de 20 % du seuil de fermeture des
classes…), émerge la nécessité d’une
politique
de discrimination positive juridiquement
contraignante et structurée.
Celle-ci devrait s’appuyer sur un zonage
ZRR revisité (incluant les bourgs-centres) et
conforté dans le temps, puisque les mesures
actuelles courent jusqu’au 31 décembre
2006 et que les suivantes, une fois votées,
ne devraient pas dépasser la fin 2009.
Cette stratégie pourrait s’organiser autour
de trois axes.
Le premier consisterait à réactualiser l’article
37 de la loi Voynet en faisant des ZRR
le pivot d’une nouvelle organisation en
matière de services publics qui ne nierait
pas l’implication des collectivités mais
prévoirait aussi un accompagnement
financier proportionné dans le cadre de la
péréquation.
Le second envisagerait de mettre en œuvre
une vraie politique de discrimination positive
sur ces zones en englobant davantage
l’ensemble des partenaires de l’activité économique
et de la vie quotidienne, et notamment les particuliers et les
collectivités
porteuses de projet (associations, établissements
publics de coopération intercommunale…).
Enfin, instituer un instrument national
d’aide aux entreprises qui puisse tenir
compte des territoires peu denses.
La réflexion sur ces trois axes donne une
idée du chemin à parcourir d’ici l’examen
du texte Gaymard en première lecture en
avril au Sénat. |
| COMPENSATIONS
FISCALES :
Désengagement de l'étât |
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Jusqu’à présent, l’exonération
fiscale de
taxe professionnelle consentie aux
entreprises situées en ZRR et régie par les
articles 1465 A du code général des impôts était
compensée par l’Etat.
Quant aux exonérations sociales, elles étaient
directement prises en charge sur le
budget de l’Etat.
Dans les dernières mesures fiscales
proposées par le gouvernement aux
entreprises situées en ZRR ou aux
particuliers pour les aspects liés à la
réhabilitation d’immobilier destiné à la
location permanente, un certain nombre de
possibilités sont offertes aux collectivités, à condition
qu’elles
acceptent de les financer, car les dispositifs visés ne
seront pas
compensés par l’Etat. Cette situation gène
considérablement les élus locaux, persuadés
que les collectivités locales sur ces zones ont
déjà moins de ressources qu’ailleurs, compte
tenu du manque de vitalité de l’activité é
conomique et de l’exode rural et ont donc
d’autant plus besoin d’être aidées pour
pouvoir suppléer à la faiblesse de l’initiative
privée sur leur territoire.
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