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En vertu de
la loi montagne, les rives de lacs sont inconstructibles sur une
bande de 300 mètres, y compris sur le territoire de communes
contiguës qui
ne sont pas classées montagne. L’existence de cette
obligation visant à préserver
des rivages naturels spécifiquement montagnards au-delà du
champ
habituel d’application de la loi montagne ne va pas sans
soulever des difficultés
et aboutit parfois à des situations de non-sens comme c’est
le cas
autour du lac de Montbel pour la communauté de communes
de Mirepoix.
Le lac de Montbel dans l’Ariège est
un plan
d’eau artificiel de 570 hectares mis en eau
en 1984, donc avant que ne soit adoptée la
loi montagne qui a introduit dans le code de
l’urbanisme à l’article L.145-5 le principe de
la bande des 300 mètres inconstructibles.
Les rives du lac se répartissent entre cinq
communes aujourd’hui rassemblées en
communauté de communes. Parmi cellesci,
seule la commune de Chalabre, qui possède
en tout et pour tout 120 mètres de rives
du lac, est classée en zone de montagne. En
conséquence, l’ensemble des rives du lac
de Montbel est inconstructible, ce qui rend
impossible la réalisation d’un village de
vacances qu’envisage actuellement la communauté de communes.
Pourtant, le projet du lac tel qu’il avait été conçu et approuvé comportait dès l’origine
une digue permettant le maintien à niveau
constant de 70 ha du plan d’eau afin de
développer à terme une base nautique.
Pour des raisons liées à l’histoire de l’économie
locale, cette partie du projet est restée
en souffrance jusqu’à ces dernières
années, le besoin de ce type d’équipement
ne se révélant pas prioritaire.
Une extension abusive de l’application de
la loi montagne
Les licenciements intervenus ou annoncés
récemment dans le secteur textile du pays
d’Olmes ont plongé l’économie du canton
dans une crise qui fait de la réalisation du
village de vacances une alternative salutaire
aux yeux des élus locaux, unanimesà en
soutenir le projet. Mais celui-ci se heurte à
un refus catégorique de la part de l’administration
de l’équipement arguant des
dispositions de la loi montagne. Cela malgré la
justification économique
reconnue du projet et la prise en compte de tous les
facteurs environnementaux, notamment en
matière de capacité d’hébergement, d’impact
sur le milieu naturel ou encore d’intégration
au paysage.
Sans qu’il soit nécessaire de porter un jugement
sur la pertinence de la règle de 300
mètres pour préserver le milieu naturel
montagnard, il convient de souligner que
de toute évidence le lac de Montbel, loin
d’être assimilable à un lac de montagne,
présente au contraire toutes les caractéristiques
des lacs " ordinaires " c’est-à-dire
dont les rives sont en principe constructibles.
En effet, non seulement il se situeà une altitude
de 400 mètres bien inférieure
aux 700 mètres requis
pour être
classé zone
de montagne, mais il se trouve lui-mêmeà une altitude supérieure à celle
du bourg de la commune de Chalabre, qui doit par
conséquent son classement à une partie
très escarpée de son territoire sans lien
direct avec le plan d’eau d’où cette dernière
n ’est même pas visible.
Un contexte dissuasif pour les investisseurs
Il est par conséquent évident que
dans ce cas d’espèce, la logique et la rigueur de la
loi montagne s’appliquent à une entité territoriale
(le lac et le site qui l’environne)
qui n’a aucun lien
logique avec elle.
Les possibilités de dérogation
au moyen d’une procédure
exceptionnelle que la loi avait
instituée pour résoudre le dossier
de Fabrèges (recourant à l’avis de la commission départementale
des sites et l’accord conjoint des ministres
de l’Equipement et de l’Environnement),
ou bien en insérant le projet dans un Scot
qui en validerait l’existence, paraissent
bien difficiles à mettre en œuvre du fait de
la réticence des autorités locales. Elles présentent également
l’inconvénient d’imposer
aux investisseurs potentiellement intéressés
de retarder l’opération de plusieurs mois au moins,
ce qui peut avoir un effet
désastreux.
C’est pourquoi, tout en apportant son soutien à
la communauté de communes de
Mirepoix auprès des ministres concernés
pour que son projet bénéficie dans les
meilleurs délais d’une autorisation ministérielle
dérogatoire, l’ANEM propose de
modifier l’article L.145-5 pour recadrer son
champ d’application.
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