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L’exemple du lac de Montbel

Dossier "Urbanisme"
Sommaire du PLM 135

Rivages lacustres et montagne

En vertu de la loi montagne, les rives de lacs sont inconstructibles sur une bande de 300 mètres, y compris sur le territoire de communes contiguës qui ne sont pas classées montagne. L’existence de cette obligation visant à préserver des rivages naturels spécifiquement montagnards au-delà du champ habituel d’application de la loi montagne ne va pas sans soulever des difficultés
et aboutit parfois à des situations de non-sens comme c’est le cas autour du lac de Montbel pour la communauté de communes de Mirepoix.

Le lac de Montbel dans l’Ariège est un plan d’eau artificiel de 570 hectares mis en eau en 1984, donc avant que ne soit adoptée la loi montagne qui a introduit dans le code de l’urbanisme à l’article L.145-5 le principe de la bande des 300 mètres inconstructibles.
Les rives du lac se répartissent entre cinq communes aujourd’hui rassemblées en communauté de communes. Parmi cellesci, seule la commune de Chalabre, qui possède en tout et pour tout 120 mètres de rives du lac, est classée en zone de montagne. En conséquence, l’ensemble des rives du lac de Montbel est inconstructible, ce qui rend impossible la réalisation d’un village de vacances qu’envisage actuellement la communauté de communes.
Pourtant, le projet du lac tel qu’il avait été conçu et approuvé comportait dès l’origine une digue permettant le maintien à niveau constant de 70 ha du plan d’eau afin de développer à terme une base nautique.
Pour des raisons liées à l’histoire de l’économie locale, cette partie du projet est restée en souffrance jusqu’à ces dernières années, le besoin de ce type d’équipement ne se révélant pas prioritaire.

Une extension abusive de l’application de la loi montagne

Les licenciements intervenus ou annoncés récemment dans le secteur textile du pays d’Olmes ont plongé l’économie du canton dans une crise qui fait de la réalisation du village de vacances une alternative salutaire aux yeux des élus locaux, unanimesà en soutenir le projet. Mais celui-ci se heurte à un refus catégorique de la part de l’administration de l’équipement arguant des dispositions de la loi montagne. Cela malgré la justification économique reconnue du projet et la prise en compte de tous les facteurs environnementaux, notamment en matière de capacité d’hébergement, d’impact sur le milieu naturel ou encore d’intégration au paysage.
Sans qu’il soit nécessaire de porter un jugement sur la pertinence de la règle de 300 mètres pour préserver le milieu naturel montagnard, il convient de souligner que de toute évidence le lac de Montbel, loin d’être assimilable à un lac de montagne, présente au contraire toutes les caractéristiques des lacs " ordinaires " c’est-à-dire dont les rives sont en principe constructibles. En effet, non seulement il se situeà une altitude de 400 mètres bien inférieure aux 700 mètres requis pour être classé zone de montagne, mais il se trouve lui-mêmeà une altitude supérieure à celle du bourg de la commune de Chalabre, qui doit par conséquent son classement à une partie très escarpée de son territoire sans lien direct avec le plan d’eau d’où cette dernière n ’est même pas visible.

Un contexte dissuasif pour les investisseurs

Il est par conséquent évident que dans ce cas d’espèce, la logique et la rigueur de la loi montagne s’appliquent à une entité territoriale (le lac et le site qui l’environne) qui n’a aucun lien logique avec elle.
Les possibilités de dérogation au moyen d’une procédure exceptionnelle que la loi avait instituée pour résoudre le dossier de Fabrèges (recourant à l’avis de la commission départementale des sites et l’accord conjoint des ministres de l’Equipement et de l’Environnement), ou bien en insérant le projet dans un Scot qui en validerait l’existence, paraissent bien difficiles à mettre en œuvre du fait de la réticence des autorités locales. Elles présentent également l’inconvénient d’imposer aux investisseurs potentiellement intéressés de retarder l’opération de plusieurs mois au moins, ce qui peut avoir un effet désastreux.
C’est pourquoi, tout en apportant son soutien à la communauté de communes de Mirepoix auprès des ministres concernés pour que son projet bénéficie dans les meilleurs délais d’une autorisation ministérielle dérogatoire, l’ANEM propose de modifier l’article L.145-5 pour recadrer son champ d’application.


LA SOLUTION DÉFENDUE PAR L’ANEM

Considérant comme aberrante l’application aveugle de la loi montagne à ensemble des communes voisines d’une ou de plusieurs communes de montagne avec lesquelles elles partagent les rives d’un plan d’eau, l’ANEM a proposé par un amendement déposé dans le débat sur la loi DTR d’aménager l’article en cause du code de l’urbanisme (art. L145-5). Lorsque l’altitude d’un plan d’eau se situe en dessous de l’altitude requise pour un classement en zone de montagne, l’élargissement de la règle d’inconstructibilité des rives des plans d’eau ne serait possible que si la partie inconstructible du rivage des communes classées montagne en présente les caractéristiques (à savoir, à défaut de l’altitude minimale, une forte déclivité). Il s’agit là d’une solution de bon sens qui tend à préserver aux lacs situés en piémont leurs possibilités d’urbanisation et/ou d’équipements touristiques, afin de ne pas pénaliser des communes qui sont en principe en dehors du champ d’application de la loi montagne et qui ne sont manifestement pas soumises aux mêmes enjeux.

 

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