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La loi du 30 juillet (publiée au JO du 31 juillet 2003),
relative à la prévention des risques technologiques
et
naturels et à la réparation des dommages, apporte
plusieurs modifications à cette politique qui ne sont
pas sans incidence pour la montagne.
Parmi les dispositions de la loi
qui impliquent le plus directement
les élus, on retiendra particulièrement
trois nouvelles
obligations pour les maires
(avec les responsabilités inhérentes)
: tenir tous les deux ans
une réunion publique d’information
(ou " tout autre moyen
approprié ") sur l’état des
risques présents sur la commune,
leur prévention et la
façon de les gérer en cas de
crise, inventorier avec l’aide
des services de l’Etat les repères
de crues, et notifier en préfecture
les cavités souterraines "
en tant que de besoin ".
Les outils d’une véritable politique
foncière en matière de
crue sont installés : possibilité de créer
des zones temporaires des eaux de crue ou de ruissellement,
ainsi que des zones de
mobilité des lits mineurs des
rivières et d’y instituer, à la demande de la
commune ou
de la préfecture, des servitudes
d’utilité publique. Dans ces
espaces, les communes pourront
exercer un droit de préemption
puis imposer des
modes d’utilisation des terres
en les baillant à des exploitants.
Combattre
l’érosion
De même, les préfectures délimiteront
des zones d’érosion
et y établiront, en concertation
avec les élus, les propriétaires
et les gestionnaires, des programmes
d’action chargés de
promouvoir les pratiques permettant
de combattre l’érosion,
obligation étant faite de
les indemniser si elles sont
imposées et se traduisent par
des pertes d’exploitation ou
des surcoûts.
Le fonds créé par la loi Barnier
de 1995 pour indemniser les expropriations décidées
par
l’Etat de biens exposés à la
réalisation de certaines catastrophes
naturelles pourra désormais
servir également à de
telles acquisitions par les communes
et au financement des
moyens de prévention nécessaires
ainsi qu’à leurs études
préalables. Relevons que l’inventaire
des cavités souterraines é
voqué plus haut figure parmi les travaux éligibles à ce
titre. Pour s’appliquer toutefois à
ces nouvelles affectations,
une décision préalable du
Conseil d’Etat est néanmoins
indispensable.
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