TÉLÉPHONIE
MOBILE :
Les aléas
de la couverture intégrale |
|
Dossier "Services au public"
Sommaire du PLM 128
 |
L’Etat s’est engagé,
voilà plus
de deux ans, à assurer d’ici la
fin de 2006, en collaboration
avec les trois opérateurs et
les collectivités locales, la
couverture intégrale de
notre territoire en téléphonie
mobile. Le dispositif d’incitation
mis en place initialement
n’ayant pratiquement produit aucun effet (faute de
l’inscription des 76,3 millions
d’euros de crédits
d’Etat au budget 2002, mais
aussi de l’impossibilité des
collectivités à se substituer
aux opérateurs pour réaliser
les équipements), cet objectif
a dû être reconfirmé par
le CIADT de décembre dernier
et reste encore d’actualité en 2003. Une
convention nationale a enfin été signée
le 15 juillet pour encadrer
les investissements nécessaires.
La mise en œuvre de
cette convention dans les
régions, pilotée par les
SGAR, fait rejaillir les divergences
de vues et d’intérêts entre départements
et opérateurs,
tant sur l’ampleur des
territoires à équiper que sur
l’ordre dans lequel les émetteurs
doivent y être érigés. Le
présent dossier s’efforce de
faire le point sur une situation
qui semble vouloir s’affranchir
des impératifs de
l’aménagement du territoire.
|
CADRE JURIDIQUE
:
Une convention nationale
pour atteindre la couverture intégrale |
|
 |
Signée le 15 juillet entre l’Etat,
l’AMF, l’ADF, l’ART et les trois
grands opérateurs (France Télécom,
SFR et Bouygues), cette
convention constitue le cadre opérationnel
qui permettra de parvenir
d’ici la fin 2006 à la couverture
intégrale du territoire en téléphonie
mobile en recourant à la technique
de l’itinérance locale.
Outre la quantification globale par région
des sites à équiper, la convention organise
principalement le calendrier des travaux et
la répartition des charges financières entre
opérateurs et collectivités publiques, tant
au niveau de l’investissement que de la
gestion ordinaire des équipements.
Pour pouvoir s’appliquer, il est préalablement
nécessaire que les collectivités locales
soient habilitées par le Code général
des collectivités locales à mettre à disposition
des infrastructures passives qui serviront
aux opérateurs de supports à leurs é
quipements techniques de transmission (infrastructures actives). Cette évolution
législative devrait intervenir d’ici la fin de
l’année, une fois adoptée la loi sur la
confiance dans l’économie numérique en
cours de discussion devant le Parlement
(voir ci-dessous l’article sur l’itinérance
locale).
Les modalités financières de la convention
consistent à laisser à la charge des
collectivités locales l’investissement dans
la construction des pylônes, auquel l’Etat
participera à hauteur de 44 millions d’euros,
ainsi que l’entretien de leurs abords.
Deux phases aux enjeux distincts
L’opérateur, pour sa part, assumera
l’installation
des équipements de transmission
et leur entretien, et versera aux collectivités
concédantes une location d’un euro
symbolique par pylône dès lors que l’ensemble
des supports mis à sa disposition
au niveau national se révèle commercialement
déficitaire. De même, l’entretien
des pylônes n’incombe à l’opérateur
tant
matériellement que financièrement que si leur construction
est postérieure à la
signature de la convention. Pour les équipements
antérieurs, il devra acquitter à la
collectivité locale un dédommagement
forfaitaire de 400 euros par an.
Mais, au-delà du débat sur la pertinence de
la quantification des sites à équiper, l’aspect
de la convention le plus redouté par
les élus réside dans le fait qu’elle distingue
nettement deux phases : la première, qui
porte sur les années 2003 et 2004, durant
lesquelles seront mis en service les 1 250
sites radio – correspondant aux engagements
pris par les trois opérateurs auprès
de l’ART (Autorité de régulation des communications),
le 24 septembre dernier – et
selon les répartitions de charges financières
fixées par la convention et a priori validées
par Bruxelles ; la seconde permettra
d’étendre le nombre de sites à équiper
selon des modalités qui feront l’objet d’un
avenant à conclure d’ici la fin de l’année… et dont ou peut redouter que les opérateurs
soient financièrement absents.
Rens. : www.fonction-publique.gouv.fr (page " communications ") |
| ITINÉRANCE
LOCALE : Définition et fonctionnement |
|
 |
Les réseaux de téléphonie
mobile se sont développés dans
un premier temps sur la base
d’équipements propres à chacun
des opérateurs. L’itinérance
locale consiste à mutualiser les
antennes relais de téléphonie
mobile pour permettre l’usage
commun de ces équipements.
La loi sur la confiance dans l’économie
numérique en cours de discussion prévoit
d’insérer à l’article L. 32 du code des
postes
et télécommunications (dans un 17° nouveau) la définition suivante de l’itinérance
locale : " On entend par prestation
d’itinérance locale celle qui est fournie par
un opérateur de radiocommunications
mobiles à un autre opérateur de radiocommunications
mobiles en vue de permettre,
sur une zone qui n’est couverte,à l’origine, par aucun opérateur
de radiocommunications mobiles de seconde
génération, l’accueil, sur le réseau du
premier,
des clients du second.» Les collectivités
locales, en application de l’article L.1425-1 du CGCT, concluent avec un des trois
opérateurs
une convention de mise à disposition qui
détermine les conditions de maintenance
et d’entretien des infrastructures
en cause. La prestation d’itinérance
locale impose à l’opérateur de fournir les
services suivants : émission et réception
d’appels téléphoniques, appels d’urgence,
accès à la messagerie vocale, é
mission et réception de SMS. Celui-ci
conclut ensuite avec les autres opérateurs
des accords d’itinérance locale
permettant à ces derniers d’utiliser les équipements. |
| CONVENTION
:
Des principes à
leur application
sur le terrain |
|
 |
Le plan défini par la convention
nationale du 15 juillet s’adresse
exclusivement aux " zones
blanches ", c’est-à-dire aux territoires
qui ne sont couverts par
aucun des trois opérateurs, ce
qui représente, selon ces derniers,
1 250 pylônes pour 1 638
communes. En sont donc exclus,
au grand dam des élus, les "
zones grises " déjà desservies
par un ou deux opérateurs, et
cela quelle que soit la qualité de
cette couverture, parfois insuffisante
techniquement.
Les zones blanches ont été identifiés par
les préfets à la suite d’une circulaire en
date du 25 novembre 2002, en principe
en concertation avec les élus et les opérateurs.
De surcroît, elles ne seront pas intégralement
couvertes mais uniquement les
bourgs centres, les axes de transport
prioritaires, les zones touristiques de
forte affluence situées dans ces territoires.
La stratégie poursuivie consiste donc
à
équiper prioritairement au sein des
zones non couvertes, les zones les plus
peuplées, laissant de côté nombre d’espaces
aux faibles densités de population
et très enclavés.
Certes, d’autres zones à couvrir pourront
être identifiées mais uniquement dans le
cadre de la seconde phase du plan dont
les modalités de financement ne sont pas
encore précisées et pour lesquelles le risque
non négligeable existe qu’elles ne
fassent appel qu’à des financements
publics, plus particulièrement ceux des
collectivités locales.
Une procédure contradictoire
pour situer les zones blanches ?
Autant dire que du point de vue des élus
locaux, le compte n’y est pas et que
l’Etat, sur ce point, ne remplit pas suffisamment
le rôle qui lui incombe en
matière d’aménagement du territoire
afin de faire valoir les intérêts des territoires
les plus défavorisés.
Une procédure de contestation de
l’identification des zones blanches
(reposant sur le droit des départementsà livrer
des contre-expertises) est bel et bien prévue par l’amendement sur l’itinérance
locale introduit dans la loi sur la
confiance dans l’économie numérique.
Mais celle-ci sera-t-elle d’application en
temps utile ?
|
| Les espaces laissés de côté |
|
 |
La convention cadre retient
le chiffre de 3 067
communes non couvertes,
ce qui représente un "
progrès " substantiel par
rapport au chiffre de 1 480
(8,4 % du territoire) auquel
avait conclu l’étude
commandée par le
ministère de l’Economie,
des Finances et de
l’Industrie au cabinet
Sagatel, et publiée fin
2002. Plus de la moitié des communes concernées
sont situées à plus de
700 mètres d’altitude.
Le chiffre de 1 480 communes avait été fortement contesté tant
par les élus locaux que par
l’Autorité de régulation des
télécommunications (ART),
en ce qu’il ne concernait
que des zones totalement
blanches, sans tenir compte
de celles où les conditions
de réception sont tellement
insuffisantes (soit en raison
de la faiblesse des champs électromagnétiques,
soit en raison de la présence d’un
seul des trois réseaux en
concurrence) qu’elles
nécessitent elles aussi des équipements
complémentaires. Sur la
base de tels critères, les
résultats extrapolés à l’ensemble
du territoire d’une étude plus précise
conduite dans 25
départements par l’ART,
concluent au chiffre total
de 5 000 à 6 000
communes mal desservies
(soit 15 % des communes)
et considère même que ce
chiffre monterait à 15 000
communes si l’on se fixait
pour exigence de pouvoir
accéder indifféremment à l’un
ou l’autre
des trois réseaux.
|
|
 |
|