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Une gestion plus décentralisée
et plus adaptée aux réalités locales

Dossier "Urbanisme"
Sommaire du PLM 126-127

Les mesures concernant l’urbanisme sont relativement réduites dans la proposition de loi (constructions sur les rivages lacustres, simplification de la procédure UTN) alors que les dispositions d’urbanisme de la loi de 1985 sont parmi les plus contestées. La raison en est que la loi sur l’urbanisme du 2 juillet (DDUHC) a été l’occasion pour les élus de montagne de proposer – et d’obtenir largement – des améliorations substantielles dans l’application de la règle de continuité. L’architecture générale que dessinent les nouvelles règles issues de la loi DDUHC peut se résumer ainsi : assouplissement de la règle hors document d’urbanisme, adaptation de la règle dans le cadre des documents d’urbanisme (SCOTPLU). Les textes sont présentés intégralement pour que chacun puisse juger de la validité de ces mesures.


Nos propositions

Protection accrue des terres agricoles après inventaire réalisé par l’administration ou à défaut par la profession afin de garantir la viabilité des exploitations agricoles considérées comme indispensables au regard de leur fonction sociale, de production et de protection de l’environnement (voir ci-contre le chapitre consacré à l’agriculture).
Confirmation par les débats à venir au Parlement sur la loi de modernisation de la validité et de l’interprétation à donner aux assouplissements et adaptations de la règle de la continuité figurant dans la loi DDUHC du 2 juillet 2003.
Adaptation des règles de construction sur les rivages lacustres pour tenir compte des modifications intervenues dans la loi DDUHC.
Simplification de la procédure UTN pour les opérations de faible importance et pour les remplacements ou rénovations d’installations ou d’équipements.


"Assouplissement" et "adaptation" de la règle de continuité

La loi DDUHC du 2 juillet 2003 modifie sensiblement les règles d’urbanisme en montagne. Trois assouplissements en l’absence de Scot ou de PLU sont apportés. La notion de continuité s’apprécie au regard des traditions locales de construction (c’est-à-dire habitat dispersé ou habitat groupé…), des constructions implantées, de la proximité des réseaux. La construction peut se réaliser en continuité des bourgs, villages, hameaux et " groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ". Enfin, là où il n’existe pas de pressions foncières ou démographiques, des constructions isolées pourront être autorisées par le préfet.
S’il existe un PLU ou une carte communale, ce sont ces documents qui délimitent les hameaux et groupes de construction existants en continuité desquels les constructions sont possibles. S’il existe un Scot ou un PLU, ceux-ci peuvent déterminer de nouvelles zones de constructions en discontinuité sous réserve d’une étude qui montre que celles-ci sont compatibles avec les objectifs de protection des terres agricoles et pastorales, des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel, et de la protection contre les risques naturels.
En l’absence d’une telle étude, le PLU ou la carte communale peuvent délimiter hameaux et groupes d’habitation nouveaux intégrés à l’environnement en discontinuité (et exceptionnellement des zones d’urbanisation future sous réserve de l’accord de la chambre d’agriculture et de la commission des sites) si la construction en continuité est incompatible avec la protection des terres agricoles, des paysages, et avec les risques naturels.
Au total, une réelle avancée, mais fortement verrouillée.


La simplification de la procédure UTN

La proposition de loi modifie la rédaction de l’article L.145-9 instituant la procédure UTN pour introduire une adaptation des seuils financiers à la réalité des investissements actuels (montant s’entendant hors taxe pour le seuil financier, après décompte des parties des équipements améliorant les performances environnementales).
Elle met en place également (réécriture de l’article L 145.13) une procédure allégée pour des situations énumérées limitativement : travaux de modernisation ou de rénovation d’installations ou de bâtiments, réalisation en zone aménagée et encadrée par un document d’urbanisme, remplacement ou modification de remontées mécaniques sans changement substantiel du départ et de l’arrivée ou qui ne conduit pas à doubler la capacité, projet de petites dimensions par sa capacité d’accueil et son montant financier, remplacement à l’identique d’un équipement mis hors service par un cas de force majeure.


La constructibilité des rivages lacustres

Deux dispositions de la proposition de loi visent à résoudre les difficultés de construction en bordure des lacs de montagne. La première revient sur une disposition de la loi SRU qui s’est avérée inapplicable. La disposition en cause avait pour objet de modifier l’article L145-5 du code de l’urbanisme afin de permettre aux collectivités d’aménager les rives des lacs de montagne en ouvrant les possibilités d’équipements, jusqu’ici limitées à la baignade et aux sports nautiques, à la promenade et à la randonnée. Ces activités ne remettent pas en cause l’inconstructibilité des rives naturelles des lacs de montagne (de moins de 1000 ha) mais elles nécessitent certains équipements spécifiques et légers qui étaient jugés non conformes à la loi. Cet article a donc pour objet de rétablir l’intention qu’avait initialement exprimée le législateur sur la base d’un large consensus d’ouvrir cette possibilité. La seconde a pour objet de compléter la notion de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement par celle de " groupes de constructions " introduite récemment par la loi du 2 juillet 2003 (dite loi DDUHC) mettant ainsi en harmonie l’ensemble de la législation concernant la construction en montagne.


Règle de la continuité : les "assouplissements"

(Première partie de l’article 33 de la loi DDUHC)

"Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
…Lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l’alinéa précédent, c’est-à-dire les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. …Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4e de l’article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II."


…les "adaptations"

(Deuxième partie de l’article 33 de la loi DDUHC)

"Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux.
Les dispositions du premier alinéa (c’est-à-dire l’obligation de construire en continuité) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme comportent une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels, l’étude est soumise, avant l’arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des sites dont l’avis est joint au dossier de l’enquête publique ; le plan local d’urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude.
b) En l’absence d’une telle étude, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peuvent délimiter des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d’agriculture et de la commission des sites, des zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante."


" Simplification et concertation en matière d’urbanisme "

Jean Proriol, Député de la Haute-Loire

"J’approuve des deux mains la simplification de la procédure d’examen d’un projet d’unité touristique nouvelle (UTN). Pour Vulcania, nous avons dû présenter deux fois le dossier, ce qui était légitime, compte tenu de l’importance de l’opération. Mais pour des réalisations de moindre envergure ou pour des rénovations, il est raisonnable de simplifier. Le montage d’un dossier avait un coût non négligeable, et le temps consacré à son instruction ralentissait l’exécution des travaux, ce qui n’était pas toujours justifié quand il s’agissait d’opérations urbanistiques mineures. Cette réglementation avait vu le jour sous la pression des régions alpines et pyrénéennes mais les textes étaient parfois difficilement applicables dans les autres zones, notamment celles de moyenne montagne.
Dans un tout autre domaine, il est bon que l’inventaire des terres, dont la préservation est nécessaire pour les activités agricoles, soit rendu obligatoire quand n’existe pas un document de gestion. Il est positif d’instaurer la concertation en ne court-circuitant pas les élus locaux. Enfin, il me paraît normal que l’interdiction de construction à moins de 300 mètres des rives d’un lac soit assouplie dans certaines circonstances. Je me souviens des difficultés rencontrées pour la création d’un musée consacré à une cité lacustre sur les rives du lac qui l’avait abritée."

 

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