Une gestion plus décentralisée
et plus adaptée aux réalités locales |
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Dossier "Urbanisme"
Sommaire du PLM 126-127
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Les mesures concernant l’urbanisme sont relativement
réduites dans la proposition de loi (constructions sur les
rivages lacustres, simplification de la procédure UTN) alors
que les dispositions d’urbanisme de la loi de 1985 sont parmi
les plus contestées. La raison en est que la loi sur l’urbanisme
du 2 juillet (DDUHC) a été l’occasion pour les
élus de montagne de proposer – et d’obtenir largement
– des améliorations substantielles dans l’application
de la règle de continuité. L’architecture générale
que dessinent les nouvelles règles issues de la loi DDUHC
peut se résumer ainsi : assouplissement de la règle
hors document d’urbanisme, adaptation de la règle dans
le cadre des documents d’urbanisme (SCOTPLU). Les textes sont
présentés intégralement pour que chacun puisse
juger de la validité de ces mesures. |
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• Protection accrue des terres agricoles après
inventaire réalisé par l’administration ou à
défaut par la profession afin de garantir la viabilité
des exploitations agricoles considérées comme indispensables
au regard de leur fonction sociale, de production et de protection
de l’environnement (voir ci-contre le chapitre consacré
à l’agriculture).
• Confirmation par les débats à venir au Parlement
sur la loi de modernisation de la validité et de l’interprétation
à donner aux assouplissements et adaptations de la règle
de la continuité figurant dans la loi DDUHC du 2 juillet
2003.
• Adaptation des règles de construction sur les rivages
lacustres pour tenir compte des modifications intervenues dans la
loi DDUHC.
• Simplification de la procédure UTN pour les opérations
de faible importance et pour les remplacements ou rénovations
d’installations ou d’équipements. |
| "Assouplissement" et "adaptation" de la règle de continuité |
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La loi DDUHC
du 2 juillet 2003 modifie sensiblement les règles d’urbanisme
en montagne. Trois assouplissements en l’absence de Scot ou
de PLU sont apportés. La notion de continuité s’apprécie
au regard des traditions locales de construction (c’est-à-dire
habitat dispersé ou habitat groupé…), des constructions
implantées, de la proximité des réseaux. La
construction peut se réaliser en continuité des bourgs,
villages, hameaux et " groupes de constructions traditionnelles
ou d’habitations existants ". Enfin, là où
il n’existe pas de pressions foncières ou démographiques,
des constructions isolées pourront être autorisées
par le préfet.
S’il existe un PLU ou une carte communale, ce sont ces documents
qui délimitent les hameaux et groupes de construction existants
en continuité desquels les constructions sont possibles.
S’il existe un Scot ou un PLU, ceux-ci peuvent déterminer
de nouvelles zones de constructions en discontinuité sous
réserve d’une étude qui montre que celles-ci
sont compatibles avec les objectifs de protection des terres agricoles
et pastorales, des paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel, et de la protection contre les risques naturels.
En l’absence d’une telle étude, le PLU ou la
carte communale peuvent délimiter hameaux et groupes d’habitation
nouveaux intégrés à l’environnement en
discontinuité (et exceptionnellement des zones d’urbanisation
future sous réserve de l’accord de la chambre d’agriculture
et de la commission des sites) si la construction en continuité
est incompatible avec la protection des terres agricoles, des paysages,
et avec les risques naturels.
Au total, une réelle avancée, mais fortement verrouillée. |
| La simplification de la procédure UTN |
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La proposition
de loi modifie la rédaction de l’article L.145-9 instituant
la procédure UTN pour introduire une adaptation des seuils
financiers à la réalité des investissements
actuels (montant s’entendant hors taxe pour le seuil financier,
après décompte des parties des équipements
améliorant les performances environnementales).
Elle met en place également (réécriture de
l’article L 145.13) une procédure allégée
pour des situations énumérées limitativement
: travaux de modernisation ou de rénovation d’installations
ou de bâtiments, réalisation en zone aménagée
et encadrée par un document d’urbanisme, remplacement
ou modification de remontées mécaniques sans changement
substantiel du départ et de l’arrivée ou qui
ne conduit pas à doubler la capacité, projet de petites
dimensions par sa capacité d’accueil et son montant
financier, remplacement à l’identique d’un équipement
mis hors service par un cas de force majeure. |
| La constructibilité des rivages lacustres |
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Deux dispositions
de la proposition de loi visent à résoudre les difficultés
de construction en bordure des lacs de montagne. La première
revient sur une disposition de la loi SRU qui s’est avérée
inapplicable. La disposition en cause avait pour objet de modifier
l’article L145-5 du code de l’urbanisme afin de permettre
aux collectivités d’aménager les rives des lacs
de montagne en ouvrant les possibilités d’équipements,
jusqu’ici limitées à la baignade et aux sports
nautiques, à la promenade et à la randonnée.
Ces activités ne remettent pas en cause l’inconstructibilité
des rives naturelles des lacs de montagne (de moins de 1000 ha)
mais elles nécessitent certains équipements spécifiques
et légers qui étaient jugés non conformes à
la loi. Cet article a donc pour objet de rétablir l’intention
qu’avait initialement exprimée le législateur
sur la base d’un large consensus d’ouvrir cette possibilité.
La seconde a pour objet de compléter la notion de hameaux
nouveaux intégrés à l’environnement par
celle de " groupes de constructions " introduite récemment
par la loi du 2 juillet 2003 (dite loi DDUHC) mettant ainsi en harmonie
l’ensemble de la législation concernant la construction
en montagne. |
| Règle de la continuité : les "assouplissements" |
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(Première partie de l’article
33 de la loi DDUHC)
"Sous réserve
de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection
ou de l’extension limitée des constructions existantes
et de la réalisation d’installations ou d’équipements
publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
l’urbanisation doit se réaliser en continuité
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles
ou d’habitations existants.
…Lorsque la commune n’est pas dotée d’un
plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, les
notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles
ou d’habitations existants doivent être interprétées
en prenant en compte les critères mentionnés à
l’alinéa précédent, c’est-à-dire
les caractéristiques traditionnelles de l’habitat,
les constructions implantées et l’existence de voies
et réseaux. …Dans les communes ou parties de commune
qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou
une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées
en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes
de constructions traditionnelles ou d’habitations existants
peuvent être autorisées, dans les conditions définies
au 4e de l’article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas
de pression foncière due au développement démographique
ou à la construction de résidences secondaires et
si la dérogation envisagée est compatible avec les
objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières
et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques
du patrimoine naturel prévus aux I et II." |
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(Deuxième partie de l’article
33 de la loi DDUHC)
"Lorsque la commune
est dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une
carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et
groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations
existants en continuité desquels il prévoit une extension
de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques
traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées
et l’existence de voies et réseaux.
Les dispositions du premier alinéa (c’est-à-dire
l’obligation de construire en continuité) ne s’appliquent
pas dans les cas suivants :
a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale
ou le plan local d’urbanisme comportent une étude justifiant,
en fonction des spécificités locales, qu’une
urbanisation qui n’est pas située en continuité
de l’urbanisation existante est compatible avec le respect
des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et
forestières et avec la préservation des paysages et
milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus
aux I et II ainsi qu’avec la protection contre les risques
naturels, l’étude est soumise, avant l’arrêt
du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale
des sites dont l’avis est joint au dossier de l’enquête
publique ; le plan local d’urbanisme ou la carte communale
délimite alors les zones à urbaniser dans le respect
des conclusions de cette étude.
b) En l’absence d’une telle étude, le
plan local d’urbanisme ou la carte communale peuvent délimiter
des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés
à l’environnement ou, à titre exceptionnel et
après accord de la chambre d’agriculture et de la commission
des sites, des zones d’urbanisation future de taille et de
capacité d’accueil limitées, si le respect des
dispositions prévues aux I et II ou la protection contre
les risques naturels imposent une urbanisation qui n’est pas
située en continuité de l’urbanisation existante." |
| " Simplification et concertation en matière d’urbanisme " |
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Jean
Proriol, Député de la Haute-Loire
"J’approuve des
deux mains la simplification de la procédure d’examen
d’un projet d’unité touristique nouvelle (UTN).
Pour Vulcania, nous avons dû présenter deux fois le
dossier, ce qui était légitime, compte tenu de l’importance
de l’opération. Mais pour des réalisations de
moindre envergure ou pour des rénovations, il est raisonnable
de simplifier. Le montage d’un dossier avait un coût
non négligeable, et le temps consacré à son
instruction ralentissait l’exécution des travaux, ce
qui n’était pas toujours justifié quand il s’agissait
d’opérations urbanistiques mineures. Cette réglementation
avait vu le jour sous la pression des régions alpines et
pyrénéennes mais les textes étaient parfois
difficilement applicables dans les autres zones, notamment celles
de moyenne montagne.
Dans un tout autre domaine, il est bon que l’inventaire des
terres, dont la préservation est nécessaire pour les
activités agricoles, soit rendu obligatoire quand n’existe
pas un document de gestion. Il est positif d’instaurer la
concertation en ne court-circuitant pas les élus locaux.
Enfin, il me paraît normal que l’interdiction de construction
à moins de 300 mètres des rives d’un lac soit
assouplie dans certaines circonstances. Je me souviens des difficultés
rencontrées pour la création d’un musée
consacré à une cité lacustre sur les rives
du lac qui l’avait abritée."
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