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Les nouveaux aménagements de la loi SRU

Dossier "Urbanisme"
Sommaire du PLM 125

Adoptée définitivement par l’Assemblée le 5 juin, la loi " urbanisme et habitat " visait avant tout à installer de nouvelles modalités de transition à la précédente loi d’urbanisme (loi SRU du 13 décembre 2000). Le débat parlementaire, à l’initiative de Pierre Jarlier, président de l’ANEM et François Brottes, secrétaire général, l’a considérablement enrichie, en s’attaquant à des dispositions aussi diverses que la réhabilitation des ruines ou le financement des documents d’urbanisme, en passant par la généralisation à l’ensemble de la voirie de la possibilité de faire participer les riverains au coût des travaux des voiries et réseaux…
Outre le fait que ces nombreuses nouvelles dispositions ont une portée non négligeable pour l’urbanisme en montagne, quelques dispositions spécifiquement montagne devraient être particulièrement appréciées, en évacuant certaines causes de blocage à la construction auxquelles se trouvent jusqu’ici confrontés régulièrement les maires de montagne.


DOCUMENTS D’URBANISME :
L’allègement des plans locaux d’urbanisme

Allongement des délais, allègement du contenu sous certaines conditions, simplification de leur révision, les PLU devraient être plus faciles à mettre en place.

Les POS en application lors de l’entrée en vigueur de la loi SRU disposent de deux années supplémentaires pour prendre la forme de PLU à part entière. La nouvelle échéance du 1er janvier 2006 se substitue donc à celle du 1er janvier 2004.
Sur le plan de leur contenu, deux assouplissements ont également été introduits : d’une part, il n’est plus exigé de diagnostic en accompagnement du plan d’aménagement et de développement durable (PADD), même s’il semble difficilement concevable de pouvoir s’en passer, et surtout, s’agissant de la mutation des POS en PLU, ce même plan peut se limiter à la formulation d’orientations générales. En outre, il est précisé que le PLU couvre l’intégralité d’un territoire communal et qu’il a vocation à désigner quels bâtiments agricoles pourront être autorisés à changer d’affectation.
S’agissant de la révision des PLU, une procédure simplifiée est mise en place, consistant à apporter les modifications par simple délibération du conseil municipal après enquête publique.

Recul de l’inconstructibilité

Enfin, si un Scot est indispensable pour pouvoir ouvrir à la construction de nouvelles zones constructibles créées au-delà du 1er juillet 2002, cette contrainte ne s’applique plus qu’aux communes situées à 15 kilomètres maximum d’une agglomération de 50 000 habitants. Par rapport à la règle précédente se référant aux agglomérations de 15 000 habitants, 7 500 communes se retrouvent ainsi " libérées " de cette contrainte.
En outre, il est possible d’y déroger par arrêté préfectoral après avis de la commission départementale des sites et la chambre d’agriculture, un refus n’étant possible uniquement que si des conséquences " excessives " sur l’urbanisation des communes voisines, l’environnement ou l’activité agricole peuvent être démontrées.


Les documents d'urbanisme éligibles au FCTVA

Afin d’encourager le plus grand nombre de collectivités à se doter de documents d’urbanisme, le législateur a adopté le principe de l’éligibilité de leur élaboration au fonds de compensation de la TVA. Cette disposition s’appliquant aussi bien aux Scot et aux PLU qu’aux cartes communales, elle devrait inciter les communes les plus modestes à s’engager dans l’adoption de nouvelles cartes communales, ce qui, compte tenu du nouveau statut de ces documents depuis la loi SRU, leur permettra d’acquérir à moindre frais la compétence décisionnaire en matière d’urbanisme. La logique de la carte communale permet en effet de s’approprier la maîtrise de l’urbanisme sur le territoire de la commune dans le cadre des règles nationales d’urbanisme existantes, avec toutefois cette limite, que pour qu’elle permette aussi de disposer d’une application adaptée aux réalités locales du principe de continuité, il faut néanmoins se situer dans le périmètre d’un Scot.


DÉCENTRALISATION : L’urbanisme
affirmé comme une compétence des communes

Plusieurs dispositions, venant préciser le fonctionnement des schémas de cohérence territoriale, viennent conforter la commune comme collectivité chef de file pour ce qui concerne la compétence dans le domaine de l’urbanisme.

Une certaine rationalisation a été recherchée dans la mise en place des Scot à travers l’adoption de diverses mesures fixant certaines règles à observer à l’égard des territoires situés en périphérie du périmètre envisagé : obligation de prise en compte du périmètre des Scot déjà existants et informations des communes limitrophes. En faisant préciser à l’article L.122-4 du code de l’urbanisme que les établissements publics ayant en charge l’exécution des Scot sont constitués " exclusivement de communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ", la loi urbanisme et habitat accorde sans équivoque la primauté aux communes en matière d’urbanisme.
Certes, les départements et autres personnes morales (les régions, les parcs…) peuvent toujours participer à ce type d’établissement lors de la phase d’élaboration d’un Scot, mais en application de ce nouveau principe, ils sont contraints de s’en retirer dans les six mois qui suivent son approbation.


CONSTRUCTION EN CONTINUITÉ. Des possibilités nouvelles

En réécrivant l’article L.145-3.II du code de l’urbanisme, le législateur a voulu clarifier et rationaliser le principe de continuité, sans pour autant en changer l’esprit initial.

Bien qu’autorisés en principe à travers le mot " adaptation " préexistant, la loi cite désormais les changements d’affectation des bâtiments existants et situés en rupture de continuité comme une possibilité ouvertement légale.
Les groupes de constructions traditionnelles et d’habitations viennent se rajouter aux bourgs villages et hameaux auxquels s’applique l’obligation de continuité. Ce complément substantiel de l’énumération vise à affirmer sans ambiguïté, notamment à destination du juge, que l’urbanisation peut se développer à partir des zones habitées quelles qu’elles soient, à l’exception toutefois des habitations totalement isolées.
La distinction entre " habitations " et " constructions traditionnelles " montre par ailleurs clairement que des bâtiments techniques d’une valeur patrimoniale et/ou paysagère se voient reconnaître une vocation à être reconvertis en logements.

Une vraie possibilité d’adapter les principes aux réalités locales

Le PLU ou la carte communale ont la possibilité de délimiter les hameaux et/ou les groupes de construction à partir desquels se développera l’urbanisation en continuité, en prenant cependant en compte trois éléments :
• les caractéristiques traditionnelles de l’habitat ;
• les constructions déjà existantes ;
• les réseaux et voiries en place ;
La continuité s’apprécie également selon les trois critères évoqués précédemment en dehors de tout document d’urbanisme. Cela devrait en principe mettre un terme aux refus de permis de construire rencontrés dans les situations où le pétitionnaire se situe le long d’une voie viabilisée mais du côté non construit.
Trois cas entraînent une autorisation d’exemption de continuité. Les trois situations concernées se résument comme suit :
• le Scot ou le PLU démontrent, par une étude soumise à enquête publique, la nécessité de procéder selon une autre logique que la continuité (application de la logique de l’amendement Dupont sur les entrées de ville) ;
• le PLU ou la carte communale peuvent délimiter des hameaux et groupes de construction nouveaux intégrés à l’environnement, ou encore des zones d’urbanisation future ;
• demande de permis de construire isolée et exceptionnelle dans une commune en déprise.


CONTINUITÉ.
Autorisation exceptionnelle des bâtiments isolés

Visant à permettre la construction dans les communes peu dynamiques en matière d’urbanisme, ce complément dans le nouvel article L.145-3-III du code de l’urbanisme devrait apporter une certaine souplesse dans un grand nombre de petites communes de montagne.

La loi SRU en avait introduit le principe, mais l’administration s’était refusée à l’appliquer en montagne du fait de l’existence de l’obligation de continuité exigée à l’article L.145-3-III : la loi " urbanisme et habitat " a confirmé (au sein même de l’article précité, afin d’éviter toute équivoque) qu’à titre exceptionnel, dans les communes non couvertes par un document d’urbanisme, des permis de construire pouvaient être accordés à des projets de construction isolés, situés manifestement en rupture de continuité avec l’urbanisation existante. Il faut néanmoins pour cela satisfaire à un certain nombre de conditions relativement exigeantes :
• se situer dans une commune exempte de pression foncière liée à la croissance démographique ou à la construction de résidences secondaires ;
• respecter la préservation des terres agricoles ;
• respecter les objectifs de préservation des paysages et des milieux caractéristiques.
Il reviendra donc au représentant de l’Etat de veiller à la fréquence espacée du recours à cette procédure par une même commune, celui-ci pouvant alors refuser la demande de certificat si un précédent existe dans les années qui la précèdent immédiatement ou imposer à la commune de s’engager dans l’élaboration d’un document d’urbanisme.


La restauration des ruines autorisée

L’article L.111-3 du code de l’urbanisme autorise désormais " la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs ". Trois conditions soulignant la portée patrimoniale de ce principe sont toutefois exigées : les document d’urbanisme ne doivent pas s’y opposer, le bâtiment présente un intérêt architectural certain, et celui-ci doit être respecté par les travaux de restauration. C’est ainsi tout un ensemble du patrimoine bâti montagnard qui se voit ouvrir la voie de la réhabilitation jusqu’ici impossible, hormis la procédure chalets d’alpage, mais qui exige le respect de l’affectation traditionnelle.


L'extension de la procédure chalets d'alpage

La procédure chalets d’alpage instituée depuis bientôt dix ans a pour sa part été étendue aux bâtiments d’estive afin de confirmer sa vocation à s’appliquer à tout bâtiment technique agricole isolé en montagne. Par ailleurs, l’autorisation des travaux peut être assortie d’une servitude administrative liée à l’absence de réseaux et à l’interdiction d’accès par motoneige. Le législateur a donc bien manifesté le souci de permettre la modernisation d’installations techniques, en ouvrant même la possibilité de procéder à leur changement d’affectation, tout en prévoyant de la part des autorités de délivrance des certificats d’urbanisme la possibilité de restreindre l’usage effectif du bâtiment : acceptation par le pétitionnaire de ne pas pouvoir être raccordé aux réseaux, de ne pas accéder à sa propriété en motoneige notamment…

 

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