| Les nouveaux aménagements
de la loi SRU |
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Dossier "Urbanisme"
Sommaire du PLM 125
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Adoptée
définitivement par l’Assemblée le 5 juin, la
loi " urbanisme et habitat " visait avant tout à
installer de nouvelles modalités de transition à la
précédente loi d’urbanisme (loi SRU du 13 décembre
2000). Le débat parlementaire, à l’initiative
de Pierre Jarlier, président de l’ANEM et François
Brottes, secrétaire général, l’a considérablement
enrichie, en s’attaquant à des dispositions aussi diverses
que la réhabilitation des ruines ou le financement des documents
d’urbanisme, en passant par la généralisation
à l’ensemble de la voirie de la possibilité
de faire participer les riverains au coût des travaux des
voiries et réseaux…
Outre le fait que ces nombreuses nouvelles dispositions ont une
portée non négligeable pour l’urbanisme en montagne,
quelques dispositions spécifiquement montagne devraient être
particulièrement appréciées, en évacuant
certaines causes de blocage à la construction auxquelles
se trouvent jusqu’ici confrontés régulièrement
les maires de montagne. |
DOCUMENTS D’URBANISME :
L’allègement des plans locaux d’urbanisme |
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Allongement
des délais, allègement du contenu sous certaines conditions,
simplification de leur révision, les PLU devraient être
plus faciles à mettre en place.
Les POS en application lors
de l’entrée en vigueur de la loi SRU disposent de deux
années supplémentaires pour prendre la forme de PLU
à part entière. La nouvelle échéance
du 1er janvier 2006 se substitue donc à celle du 1er janvier
2004.
Sur le plan de leur contenu, deux assouplissements ont également
été introduits : d’une part, il n’est
plus exigé de diagnostic en accompagnement du plan d’aménagement
et de développement durable (PADD), même s’il
semble difficilement concevable de pouvoir s’en passer, et
surtout, s’agissant de la mutation des POS en PLU, ce même
plan peut se limiter à la formulation d’orientations
générales. En outre, il est précisé
que le PLU couvre l’intégralité d’un territoire
communal et qu’il a vocation à désigner quels
bâtiments agricoles pourront être autorisés à
changer d’affectation.
S’agissant de la révision des PLU, une procédure
simplifiée est mise en place, consistant à apporter
les modifications par simple délibération du conseil
municipal après enquête publique.
Recul de l’inconstructibilité
Enfin, si un Scot est indispensable pour pouvoir ouvrir à
la construction de nouvelles zones constructibles créées
au-delà du 1er juillet 2002, cette contrainte ne s’applique
plus qu’aux communes situées à 15 kilomètres
maximum d’une agglomération de 50 000 habitants. Par
rapport à la règle précédente se référant
aux agglomérations de 15 000 habitants, 7 500 communes se
retrouvent ainsi " libérées " de cette
contrainte.
En outre, il est possible d’y déroger par arrêté
préfectoral après avis de la commission départementale
des sites et la chambre d’agriculture, un refus n’étant
possible uniquement que si des conséquences " excessives " sur l’urbanisation des communes voisines, l’environnement
ou l’activité agricole peuvent être démontrées. |
| Les documents d'urbanisme éligibles au FCTVA |
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Afin d’encourager
le plus grand nombre de collectivités à se doter de
documents d’urbanisme, le législateur a adopté
le principe de l’éligibilité de leur élaboration
au fonds de compensation de la TVA. Cette disposition s’appliquant
aussi bien aux Scot et aux PLU qu’aux cartes communales, elle
devrait inciter les communes les plus modestes à s’engager
dans l’adoption de nouvelles cartes communales, ce qui, compte
tenu du nouveau statut de ces documents depuis la loi SRU, leur
permettra d’acquérir à moindre frais la compétence
décisionnaire en matière d’urbanisme. La logique
de la carte communale permet en effet de s’approprier la maîtrise
de l’urbanisme sur le territoire de la commune dans le cadre
des règles nationales d’urbanisme existantes, avec
toutefois cette limite, que pour qu’elle permette aussi de
disposer d’une application adaptée aux réalités
locales du principe de continuité, il faut néanmoins
se situer dans le périmètre d’un Scot. |
DÉCENTRALISATION :
L’urbanisme
affirmé comme une compétence des communes |
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Plusieurs
dispositions, venant préciser le fonctionnement des schémas
de cohérence territoriale, viennent conforter la commune
comme collectivité chef de file pour ce qui concerne la compétence
dans le domaine de l’urbanisme.
Une certaine rationalisation
a été recherchée dans la mise en place des
Scot à travers l’adoption de diverses mesures fixant
certaines règles à observer à l’égard
des territoires situés en périphérie du périmètre
envisagé : obligation de prise en compte du périmètre
des Scot déjà existants et informations des communes
limitrophes. En faisant préciser à l’article
L.122-4 du code de l’urbanisme que les établissements
publics ayant en charge l’exécution des Scot sont constitués
" exclusivement de communes et établissements publics
de coopération intercommunale compétents compris dans
le périmètre du schéma ", la loi urbanisme
et habitat accorde sans équivoque la primauté aux
communes en matière d’urbanisme.
Certes, les départements et autres personnes morales (les
régions, les parcs…) peuvent toujours participer à
ce type d’établissement lors de la phase d’élaboration
d’un Scot, mais en application de ce nouveau principe, ils
sont contraints de s’en retirer dans les six mois qui suivent
son approbation. |
| CONSTRUCTION EN CONTINUITÉ. Des possibilités nouvelles |
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En réécrivant
l’article L.145-3.II du code de l’urbanisme, le législateur
a voulu clarifier et rationaliser le principe de continuité,
sans pour autant en changer l’esprit initial.
Bien qu’autorisés
en principe à travers le mot " adaptation " préexistant,
la loi cite désormais les changements d’affectation
des bâtiments existants et situés en rupture de continuité
comme une possibilité ouvertement légale.
Les groupes de constructions traditionnelles et d’habitations
viennent se rajouter aux bourgs villages et hameaux auxquels s’applique
l’obligation de continuité. Ce complément substantiel
de l’énumération vise à affirmer sans
ambiguïté, notamment à destination du juge, que
l’urbanisation peut se développer à partir des
zones habitées quelles qu’elles soient, à l’exception
toutefois des habitations totalement isolées.
La distinction entre " habitations " et " constructions
traditionnelles " montre par ailleurs clairement que des bâtiments
techniques d’une valeur patrimoniale et/ou paysagère
se voient reconnaître une vocation à être reconvertis
en logements.
Une vraie possibilité
d’adapter les principes aux réalités locales
Le PLU ou la carte communale ont la possibilité de délimiter
les hameaux et/ou les groupes de construction à partir desquels
se développera l’urbanisation en continuité,
en prenant cependant en compte trois éléments :
• les caractéristiques traditionnelles de l’habitat
;
• les constructions déjà existantes ;
• les réseaux et voiries en place ;
La continuité s’apprécie également selon
les trois critères évoqués précédemment
en dehors de tout document d’urbanisme. Cela devrait en principe
mettre un terme aux refus de permis de construire rencontrés
dans les situations où le pétitionnaire se situe le
long d’une voie viabilisée mais du côté
non construit.
Trois cas entraînent une autorisation d’exemption de
continuité. Les trois situations concernées se résument
comme suit :
• le Scot ou le PLU démontrent, par une étude
soumise à enquête publique, la nécessité
de procéder selon une autre logique que la continuité
(application de la logique de l’amendement Dupont sur les
entrées de ville) ;
• le PLU ou la carte communale peuvent délimiter des
hameaux et groupes de construction nouveaux intégrés
à l’environnement, ou encore des zones d’urbanisation
future ;
• demande de permis de construire isolée et exceptionnelle
dans une commune en déprise. |
CONTINUITÉ.
Autorisation exceptionnelle des bâtiments isolés |
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Visant à
permettre la construction dans les communes peu dynamiques en matière
d’urbanisme, ce complément dans le nouvel article L.145-3-III
du code de l’urbanisme devrait apporter une certaine souplesse
dans un grand nombre de petites communes de montagne.
La loi SRU en avait introduit
le principe, mais l’administration s’était refusée
à l’appliquer en montagne du fait de l’existence
de l’obligation de continuité exigée à
l’article L.145-3-III : la loi " urbanisme et habitat " a confirmé (au sein même de l’article
précité, afin d’éviter toute équivoque)
qu’à titre exceptionnel, dans les communes non couvertes
par un document d’urbanisme, des permis de construire pouvaient
être accordés à des projets de construction
isolés, situés manifestement en rupture de continuité
avec l’urbanisation existante. Il faut néanmoins pour
cela satisfaire à un certain nombre de conditions relativement
exigeantes :
• se situer dans une commune exempte de pression foncière
liée à la croissance démographique ou à
la construction de résidences secondaires ;
• respecter la préservation des terres agricoles ;
• respecter les objectifs de préservation des paysages
et des milieux caractéristiques.
Il reviendra donc au représentant de l’Etat de veiller
à la fréquence espacée du recours à
cette procédure par une même commune, celui-ci pouvant
alors refuser la demande de certificat si un précédent
existe dans les années qui la précèdent immédiatement
ou imposer à la commune de s’engager dans l’élaboration
d’un document d’urbanisme. |
| La restauration des ruines autorisée |
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L’article
L.111-3 du code de l’urbanisme autorise désormais "
la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel
des murs porteurs ". Trois conditions soulignant la portée
patrimoniale de ce principe sont toutefois exigées : les
document d’urbanisme ne doivent pas s’y opposer, le
bâtiment présente un intérêt architectural
certain, et celui-ci doit être respecté par les travaux
de restauration. C’est ainsi tout un ensemble du patrimoine
bâti montagnard qui se voit ouvrir la voie de la réhabilitation
jusqu’ici impossible, hormis la procédure chalets d’alpage,
mais qui exige le respect de l’affectation traditionnelle. |
| L'extension de la procédure chalets d'alpage |
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La procédure
chalets d’alpage instituée depuis bientôt dix
ans a pour sa part été étendue aux bâtiments
d’estive afin de confirmer sa vocation à s’appliquer
à tout bâtiment technique agricole isolé en
montagne. Par ailleurs, l’autorisation des travaux peut être
assortie d’une servitude administrative liée à
l’absence de réseaux et à l’interdiction
d’accès par motoneige. Le législateur a donc
bien manifesté le souci de permettre la modernisation d’installations
techniques, en ouvrant même la possibilité de procéder
à leur changement d’affectation, tout en prévoyant
de la part des autorités de délivrance des certificats
d’urbanisme la possibilité de restreindre l’usage
effectif du bâtiment : acceptation par le pétitionnaire
de ne pas pouvoir être raccordé aux réseaux,
de ne pas accéder à sa propriété en
motoneige notamment… |
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