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RÉFORME DES COLLECTIVITÉS LOCALES

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Questions au Gouvernement

Question d'actualité au Gouvernement de Joël Giraud sur la réforme des collectivités locales - 9 décembre 2009

 

Texte de la question

M. Joël Giraud, ma question, qui s’adresse à M. le Premier ministre, concerne la réforme des collectivités territoriales, dont les premières victimes sont les territoires ruraux et de montagne. Pourtant, les collectivités – communes, départements – et les élus qui les incarnent jouent un rôle majeur et déterminant en termes de proximité et de maintien de la population locale.

J’ai relu toutes les questions qui ont été posées dans cet hémicycle au sujet de cette réforme. J’ai donc relu toutes les réponses. Qu’y ai-je trouvé en termes d’aménagement du territoire, de représentation et de compétence pour les territoires ruraux et de montagne ? Rien : oubliés, absents ! Lors du congrès de l’Association nationale des élus de la montagne, dont le président Henri Nayrou est à mes côtés, j’ai rencontré des élus inquiets pour l’avenir de leur collectivité qui représente la cellule de base importante à préserver afin d’assurer le lien entre la population et son territoire.

Leur inquiétude n’était pas liée à l’appartenance à un groupe politique. La loi du 9 janvier 1985 a posé clairement le principe juridique du droit à la différence de la montagne, qui a aussi été reconnu pour d’autres territoires ou parties de territoires spécifiques de notre République. À ce titre, êtes-vous prêts à accepter que la réforme territoriale prévoie :

D’abord, un avis obligatoire des comités de massifs, mode de gouvernance original et efficace voulu par le législateur, en cas de regroupement d’intercommunalités, de départements ou de régions ayant tout ou partie de leur territoire en zone de montagne ;

Ensuite, une représentativité obligatoire des collectivités classées « montagne » dans les commissions départementales de coopération intercommunales ;

Enfin, un seuil maximal au même titre qu’un seuil minimal de conseillers territoriaux, afin d’éviter la marginalisation des territoires ruraux et de montagne notamment au sein des conseils régionaux ?

Avez-vous calculé que, si l’on retient un seuil de quinze à vingt conseillers territoriaux dans un département comme les Hautes-Alpes, il en faudra 200 dans les Bouches-du-Rhône, ce qui supposerait de transformer le stade vélodrome en hémicycle régional ?

J’en viens au plus important : êtes-vous prêt à modifier le texte au nom de l’article 8 de la loi montagne, comme vous sembliez l’admettre le 3 novembre devant le Conseil national de la montagne que vous présidiez, pour que les départements et les régions conservent une capacité générale d’intervention en zone de montagne et que demeurent les solidarités qui ont été bâties avec ces territoires ?

Texte de la réponse

M. Michel Mercier, ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire. Monsieur le député, j’ai assisté au congrès des élus de la montagne dans votre commune. Avec Mme Kosciusko-Morizet et M. Marleix, le Gouvernement est venu les écouter.

Le Conseil national de la montagne s’est réuni sous la présidence du Premier ministre qui a accepté qu’un groupe de travail soit immédiatement constitué pour que l’avis des communes de montagne soit pris en compte dans la préparation de la réforme des collectivités territoriales.

La commission des lois du Sénat a commencé à examiner le texte portant réforme des collectivités territoriales et le Gouvernement s’apprête à donner un avis favorable à des amendements visant à supprimer le seuil minimal de 5 000 habitants pour les groupements de communes.

Cette demande des élus de la montagne sera donc satisfaite. S’agissant de la consultation préalable des comités de massif et de la création d’un collège spécifique, nous ne pouvons pas vous donner une réponse positive, mais nous souhaitons naturellement que la nouvelle commission départementale de coopération intercommunale offre aux élus de la montagne la possibilité d’être présents. Cette disposition est d’ores et déjà prévue.


Enfin, le Gouvernement, par la voix du secrétaire d’État aux collectivités territoriales, s’est engagé sur un nombre minimal de quinze conseillers territoriaux. Il y aura certes des inégalités territoriales de représentation, mais, dans sa rédaction actuelle, la loi prévoit une solidarité des départements vis-à-vis des communes rurales et de montagne.


La question de Joël Giraud à l'Assemblée Nationale sur le problème rencontré par les gestionnaires de remontées mécaniques face aux aléas climatiques et aux années sans neige

Question N° : 67985 de M. Giraud Joël (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Alpes)
Ministère interrogé : Économie, finances et emploi
Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le : 11/12/2007 page : 7761
Réponse publiée au JO le : 17/06/2008 page : 5161

Date de changement d'attribution : 18/03/2008
Rubrique : tourisme et loisirs
Tête d'analyse : stations de montagne
Analyse : remontées mécaniques. déficit d'enneigement. provisions. réglementation

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le problème rencontré par les gestionnaires de remontées mécaniques face aux aléas climatiques et aux années sans neige. En effet, sur le terrain fiscal, le principe de la déductibilité des provisions est posé par l'article 39-1-5° du CGI, qui précise que l'inscription en provision défiscalisée n'est possible que pour « des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ». Il semble qu'une interprétation restrictive soit faite par l'administration fiscale et que l'inscription pour faire face à des exercices d'année à très faible enneigement ne soit pas acceptée. Pourtant, l'analyse des dernières années et les pronostics concernant le réchauffement climatique laissent, hélas, à penser que les exploitants peuvent légitiment considérer le manque de neige comme un élément pouvant être évalué et probable. Une prise en compte du caractère spécifique de l'activité touristique liée à la neige constituera une aide à la prudence et permettra aux agents économiques d'affronter les aléas climatiques sans mettre en péril des exploitations qui jouent un rôle structurant fondamental dans les territoires de montagne. Il la remercie de lui préciser dans quelle mesure l'inscription de cette provision est possible, et les modifications réglementaires que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour en étendre le champ d'application.

Texte de la réponse

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 9 du code général des impôts, les provisions destinées à faire face à une perte ou à une charge déductible sont déductibles du résultat imposable, sous réserve que la perte ou la charge nettement précisée dans son montant soit rendue probable, et non seulement éventuelle, par un événement survenu pendant l'exercice et toujours en cours à la clôture de cet exercice. Par suite, ne sont pas déductibles les provisions dont l'objet est de couvrir de simples manques à gagner ou des diminutions de recettes futures. Or le manque d'enneigement n'est pas en tant que tel générateur d'une charge ou d'une perte future, mais d'un simple manque à gagner. C'est pourquoi les gestionnaires de remontées mécaniques ne peuvent constituer, en application des principes de droit commun rappelés ci-avant, des provisions en vue de couvrir le manque d'enneigement. Enfin, l'attention de l'auteur de la question est appelée sur le fait que toute modification de la réglementation fiscale qui permettrait à ces professionnels de constituer une telle provision risquerait d'être considérée comme une aide d'État au sens du Traité CE et pourrait difficilement être cantonnée à ce secteur d'activité. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le régime des provisions pour pertes et charges.


La question de François Brottes à l'Assemblée Nationale sur les régles de sécurité appliquées aux routes de montagne

Question N° : 10146 de M. François Brottes (Parti Socialiste- Isère)
Ministère interrogé : Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire : Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 13/11/2007 page : 6949
Réponse publiée au JO le : 22/04/2008 page : 3456

Date de changement d'attribution: 18/03/2008
Rubrique : voirie
Tête d'analyse : sécurité routière
Analyse : routes de montagne

Texte de la question

M.   François Brottes attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les règles de sécurité appliquées aux routes de montagne. En effet, la réglementation nationale n'intègre pas les particularités rencontrées en montagne, et plus particulièrement en ce qui concerne les transports collectifs de voyageurs. Les communes de montagne peuvent donc se retrouver exclues de certaines dessertes locales, du fait de la dangerosité des sites et les habitants de ces zones, déjà isolés géographiquement, ne peuvent donc pleinement bénéficier des services de transports. Aussi il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour faire évoluer la réglementation et permettre une meilleure prise en compte de la spécificité des régions de montagne en matière de sécurité routière.

Texte de la réponse

Les routes de montagne, dans leur très grande majorité, sont de la responsabilité des collectivités locales et il leur appartient d'en assurer les conditions de sécurité pour les usagers. Pour cela, elles disposent d'équipements réglementaires comme la signalisation routière (feux de balisage et d'alerte, balises) ou les dispositifs de retenue. Une évolution de la réglementation est actuellement en préparation. Elle vise à élargir les conditions d'utilisation des dispositifs de retenue, ce qui permettra d'en installer beaucoup plus qu'aujourd'hui. En particulier, il est prévu que, sur les routes de montagne, il sera admis d'implanter un dispositif de retenue des véhicules sur les sites où l'espace disponible est réduit, dans la mesure où cette implantation minimise les conséquences d'une sortie de chaussée. Cette évolution vise à une meilleure adaptation aux spécificités des routes de montagne (existence de ravins, de parois montagneuses).


La question de François Brottes à l'Assemblée Nationale sur la question de l'énergie réservée.

Question N° : 56526 de M. François Brottes (Parti Socialiste- Isère)
Ministère interrogé : industrie
Ministère attributaire : industrie
Question publiée au JO le : 01/02/2005 page : 935
Réponse publiée au JO le : 27/02/2007 page : 2192

Date de changement d'attribution: 02/06/2005
Rubrique : énergie et carburants
Tête d'analyse : électricité
Analyse : ouverture du marché. conséquences. énergie réservée

Texte de la question

M.  François Brottes souhaite alerter M. le ministre délégué à l'industrie sur la question de l'énergie réservée et notamment de la mobilisation des quotas qui lui sont affectés par voie de réquisition préfectorale avant mise à disposition des conseils généraux répartiteurs. En effet, ce régime spécifique issu de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (art. 10, 6) semble en partie remis en question par l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 (art. 58), relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Aussi, il aimerait savoir, dans un premier temps, quand sera publié l'arrêté ministériel prévu à l'article 58 de la loi du 3 janvier 2003, fixant le tarif applicable aux quotas d'énergie réservée en faveur des clients bénéficiaires ayant exercé leur droit à l'éligibilité. Dans un second temps, il semblerait, après étude de terrain, que les préfets ne mobilisent pas systématiquement l'intégralité des quotas d'énergie réservée attribuée aux conseils généraux pour répartition auprès des bénéficiaires, ce qui aboutit à une lente érosion du dispositif depuis vingt ans. Il sollicite la réalisation d'une étude circonstanciée sur ce point par les services compétents du ministère de l'industrie afin de mieux évaluer les enjeux économiques et de pouvoir proposer rapidement une évolution du dispositif tenant compte de la multiplicité des statuts des différents bénéficiaires. Il demande également que le nouveau dispositif tienne compte du fait que les nouveaux bénéficiaires de l'énergie réservée vont devoir supporter son coût d'acheminement sur les réseaux, ce qui pourrait diviser par deux le bénéfice qu'ils en tirent actuellement.

Texte de la réponse

L'énergie réservée pour les concessions hydroélectriques est un dispositif complexe mis en place par la loi du 16 octobre 1919. Ce mécanisme, qui avait trouvé sa légitimité, paraît à présent inadapté au contexte énergétique actuel. En effet, l'interconnexion à grande échelle des réseaux a, d'une part, fortement atténué les liens qui existaient entre une usine hydroélectrique et les entreprises situées directement à proximité. D'autre part, l'ouverture à la concurrence de la fourniture d'électricité rend plus complexe la mise en œuvre du rabais, auparavant effectuée aisément par l'opérateur historique. Ainsi, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances rectificative de 2006, le législateur a proposé un amendement ayant pour objet la suppression à terme, lors du renouvellement des concessions et des autorisations, du dispositif de l'énergie réservée. Ces dispositions ont été soutenues par le Gouvernement. La perte du bénéfice du droit d'attribution de ces contingents d'énergie réservée par les conseils généraux sera compensée par le reversement par l'État aux départements d'une fraction importante de la redevance proportionnelle au chiffre d'affaires à laquelle seront soumises les concessions renouvelées. Dans l'attente du renouvellement des concessions, des mesures transitoires ont été mises en œuvre qui permettent aux départements de recevoir, de la part des concessionnaires, une compensation financière des contingents d'énergie réservée non attribués. Ce dispositif permet donc aux collectivités locales de bénéficier pleinement des avantages procurés par l'hydroélectricité et les ressources concédées. Deux arrêtés ministériels sont en cours d'élaboration. Le premier précisera le calcul de la compensation financière de l'énergie réservée non attribuée sur la base de 25 % des tarifs réglementés de vente de l'électricité. Le second définira le tarif auquel est cédée l'énergie réservée aux clients ayant fait jouer leur éligibilité, sur la base d'un rabais sur le tarif de cession pour les distributeurs non nationalisés et sur le prix de marché du contrat annuel de base pour les clients ayant fait jouer leur éligibilité.


La question de Joël Giraud à l'Assemblée Nationale sur la diminution du nombre de médecins en zone de montagne.

Question N° : 67985 de M. Giraud Joël (Parti Socialiste- Hautes-Alpes)
Ministère interrogé : santé et solidarité
Ministère attributaire : santé et solidarité
Question publiée au JO le : 21/06/2005 page : 6232
Réponse publiée au JO le : 27/09/2005 page : 9060
Rubrique : professions de santé
Tête d'analyse : médecins
Analyse : zone de montagne. revendications

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le problème posé par la diminution du nombre de médecins en zone de montagne. Cette dramatique désertification doit être enrayée par une politique ambitieuse qui permette de pallier les handicaps des zones d'altitude. Les propositions opérationnelles faites par l'association des médecins de montagne peuvent rapidement être mises en oeuvre. Elles permettront de garantir le maintien de services médicaux dans les zones les plus isolées. Par ailleurs, en confortant les moyens de cette association consacrés à l'observatoire de santé et aux activités de formation, les pouvoirs publics pourront s'appuyer sur une expertise de premier ordre. D'autre part, les très récents zonages effectués par les missions régionales de santé ne semblent pas correspondre aux analyses faites par les médecins de montagne eux-mêmes. Sans une définition des zones médicalement défavorisées qui corresponde aux réalités du terrain et acceptée par tous, il est à craindre que la désertification s'accentue encore. Il le remercie de lui préciser ses intentions à ce sujet.

Texte de la réponse

L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur la situation des médecins de montagne et plus généralement sur la lutte contre la désertification médicale des régions rurales. Assurer l'égal accès aux soins partout sur le territoire est une priorité du Gouvernement. Le ministre partage les préoccupations qui sont énoncées quant au risque de désertification sanitaire, notamment en zone de montagne et précise que, d'ores et déjà, des outils ont été mis en place pour prévenir ce risque. La convention médicale approuvée en février dernier prévoit ainsi la possibilité pour les médecins de montagne de signer un contrat de bonne pratique qui permet de compenser en partie les surcoûts liés à l'exercice en station de montagne : le médecin qui adhère à ce contrat s'engage à disposer d'un équipement (radiographie, stérilisation, urgence) conforme aux normes actuelles, à organiser la continuité de soins du patient après la première intervention et à suivre des formations sur l'urgence et la traumatologie ; en échange, l'assurance maladie lui verse une indemnité de 2 000 EUR par an destinée à faciliter ces investissements. Au-delà de cette mesure immédiate, la convention prévoit la possibilité d'aide à l'installation dans des zones déficitaires en médecins. La loi sur le développement des territoires ruraux ouvre également aux collectivités territoriales la possibilité d'allouer des aides à l'installation et des bourses d'études. L'incitation financière n'est toutefois qu'une partie de la réponse. D'autres voies doivent être également explorées comme l'incitation à un exercice regroupé. Le ministre entend soumettre à la concertation des propositions dans le cadre d'un plan global d'action relatif à la démographie des professions de santé.


La question de Martial Saddier à l'Assemblée Nationale sur la réglementation en matière de transports de personnes en stations touristiques de montagne.

Question N° : 55750 de M. Saddier Martial (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie)
Ministère interrogé : équipement
Ministère attributaire : transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le : 25/01/2005 page : 682
Réponse publiée au JO le : 26/07/2005 page : 7454
Date de changement d'attribution : 02/06/2005
Rubrique : transports urbains
Tête d'analyse : autobus
Analyse : circulation. stations touristiques de montagne. réglementation

Texte de la question

M. Martial Saddier souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la problématique des transports collectifs de personnes en stations touristiques de montagne. Les stations touristiques de montagne ont été amenées à mettre en place des services de transport de personnes. Ceux-ci prennent la forme de « navettes » transportant des personnes à l'intérieur de périmètres assez réduits, notamment pour des liaisons entre quartiers ou d'accès aux remontées mécaniques. Compte tenu de la fréquence des arrêts et du type de clientèle - souvent des skieurs avec leur matériel - ces navettes se font avec des véhicules de transport urbain, de type autobus. Or, ce type de véhicule, au vu de l'arrêté relatif aux transports en commun de personnes du 2 juillet 1982, est conçu pour être exploité exclusivement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains tel que défini à l'article 27 de la loi d'orientation des transports intérieurs. Ces services ne peuvent donc être organisés par délégation du département, autorité organisatrice de transport routier non urbain. Cette situation conduit ainsi aujourd'hui certaines communes touristiques à envisager la création de périmètre de transport urbain à des fins de régularisation juridique. Outre la délicate appréciation du caractère urbain de ces zones, cela peut conduire à une multiplication des autorités organisatrices sans réel développement de l'offre de transport public. Il lui demande en conséquence s'il existe une réponse à cette situation particulière sans aller jusqu'à la création de périmètre de transport urbain. A défaut d'une solution simple dans le droit existant, il lui demande s'il peut être envisagé des dispositions réglementaires nouvelles telles que la modification de l'arrêté du 2 juillet 1982 afin de permettre la circulation des autobus dans les stations touristiques de montagne.

Texte de la réponse

Compte tenu de la fréquence des arrêts et de la contrainte constituée par le transport de skieurs et leurs équipements, il apparaît en pratique que l'autobus est souvent le véhicule le plus adapté à la desserte locale, sur de courtes distances, pour des communes de stations de montagne non incluses à l'intérieur d'un périmètre de transport urbain (PTU). À de très rares exceptions (Chamonix), les communes correspondantes ne sont pas intégrées dans un périmètre de transports urbain (PTU) car la densité de population et sa répartition ne le justifient pas. La création de PTU pour ces communes augmenterait artificiellement le nombre d'autorités organisatrices de transport sur le territoire du département et pourrait de ce fait être remise en cause par le contrôle de légalité. En effet, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans un avis du 2 février 1988, le préfet peut refuser de constater la création d'un PTU s'il lui apparaît que celui-ci, par sa configuration, la discontinuité des agglomérations, l'inclusion de zones rurales, n'est pas un périmètre urbain et empiète sur les compétences dévolues notamment au département pour l'organisation des transports routiers non urbains de personnes. Par ailleurs, les communes situées hors PTU peuvent se voir déléguer la compétence d'organisation de ces dessertes locales par le conseil général. Ce dispositif est d'ailleurs couramment mis en oeuvre. Si l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes réserve l'utilisation des autobus aux seuls PTU, des possibilités de dérogation à cette règle, appréciées par les services du préfet, existent. Dans ces conditions, le ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est favorable à ce que les règles fixées par l'arrêté du 2 juillet 1982 soient réexaminées pour permettre de prendre en compte les besoins justifiés de desserte locale de communes non incluses dans un PTU par des autobus en lieu et place d'autocars. Toute évolution des règles devra continuer d'assurer une séparation complète entre ces dessertes locales et les autres transports organisés, notamment les transports scolaires. En effet, contrairement au transport banalisé, le transport scolaire d'enfants par autobus pourrait entraîner une dégradation de la sécurité, ce qui serait inacceptable. Les services du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer examineront ces questions dans le but de définir, pour le début de la prochaine saison hivernale, le cadre juridique le plus adapté à ces besoins de desserte locale.


La question de Martial Saddier à l'Assemblée Nationale sur la réglementation en matière d'énergie réservée

Question N° : 55751 de M. Saddier Martial (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie)
Ministère interrogé : industrie
Ministère attributaire : industrie
Question publiée au JO le : 25/01/2005 page : 686
Réponse publiée au JO le : 08/11/2005 page : 10364
Date de changement d'attribution : 02/06/2005
Rubrique : énergie et carburants
Tête d'analyse : électricité
Analyse : ouverture du marché. conséquences. énergie réservée

Texte de la question

M. Martial Saddier souhaite alerter M. le ministre délégué à l'industrie sur la question de l'énergie réservée et notamment de la mobilisation des quotas qui lui sont affectés par voie de réquisition préfectorale avant mise à disposition des conseils généraux répartiteurs. En effet, ce régime spécifique issu de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (art 10,  6) semble en partie mis en question par l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 (article 58), relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Aussi, il aimerait savoir dans un premier temps quand sera publié l'arrêté ministériel prévu à l'article 58 de la loi du 3 janvier 2003, fixant le tarif applicable aux quotas d'énergie réservée en faveur des clients bénéficiaires ayant exercé leur droit à l'éligibilité. Dans un second temps, il semblerait, après étude de terrain, que les préfets ne mobilisent pas systématiquement l'intégralité des quotas d'énergie réservée attribués aux conseils généraux pour répartition auprès des bénéficiaires, ce qui aboutit à une lente érosion du dispositif depuis vingt ans. Il sollicite la réalisation d'une étude circonstanciée sur ce point par les services compétents du ministère de l'industrie afin de mieux évaluer les enjeux économiques et de pouvoir proposer rapidement une évolution du dispositif tenant compte de la multiplicité des statuts des différents bénéficiaires. Il demande également que le nouveau dispositif tienne compte du fait que les bénéficiaires de l'énergie réservée vont devoir supporter son coût d'acheminement sur les réseaux, ce qui pourrait diviser par deux le bénéfice qu'ils en tirent actuellement.

Texte de la réponse

L'ouverture progressive à la concurrence du marché de l'électricité a nécessité une redéfinition des conditions de livraison de l'énergie réservée, mise à la charge des producteurs hydroélectriques par l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique. En effet, le dispositif initial, qui prévoit l'application d'une remise sur le contingent d'énergie réservée calculée à partir du tarif réglementé de l'électricité, n'est plus adapté pour les clients qui ont exercé leur éligibilité et qui s'approvisionnent sur le marché concurrentiel sur lequel ces tarifs réglementés ne trouvent plus à s'appliquer. Pour répondre aux préoccupations immédiates, qui concernent la fixation du rabais, il convient de distinguer deux types d'attributaires d'énergie réservée, les distributeurs non nationalisés (DNN) et les autres bénéficiaires (autres services publics locaux, entreprises, groupements agricoles...). Depuis le 1er août 2005, les DNN bénéficient de la part d'EDF du tarif de cession, qui est un tarif de fourniture d'électricité réglementé. Pour les DNN, qu'ils aient, en tout ou partie, exercé leur éligibilité ou qu'ils ne l'aient pas exercé, le rabais pour énergie réservée sera donc désormais calculé à partir de ce tarif de cession. Un arrêté sera prochainement publié pour fixer le niveau du rabais, qui prendra également en compte le fait que l'acheminement reste à la charge du DNN. Pour les autres clients éligibles attributaires d'énergie réservée, la situation est plus délicate : la référence aux tarifs réglementés de l'électricité n'est en effet plus possible. Il pourrait être envisagé de prendre pour référence, pour calculer le rabais, le prix de marché de l'électricité, en instituant toutefois un plancher de prix de l'énergie réservée pour éviter une vente à perte de l'électricité vendue par les producteurs hydroélectriques. Un groupe de travail réunissant les diverses parties intéressées examinera ce sujet afin d'explorer les différentes solutions. Il devrait rendre ses conclusions vers la fin de l'année. Ces travaux pourraient également être mis à profit pour dresser un état des réquisitions et des attributions d'énergie réservée, qui sont gérées au niveau départemental.

 

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