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Questions au Gouvernement

La question de François Brottes à l'Assemblée Nationale sur la question de l'énergie réservée.

Question N° : 56526 de M. François Brottes (Parti Socialiste- Isère)
Ministère interrogé : industrie
Ministère attributaire : industrie
Question publiée au JO le : 01/02/2005 page : 935
Réponse publiée au JO le : 27/02/2007 page : 2192

Date de changement d'attribution: 02/06/2005
Rubrique : énergie et carburants
Tête d'analyse : électricité
Analyse : ouverture du marché. conséquences. énergie réservée

Texte de la question

M.  François Brottes souhaite alerter M. le ministre délégué à l'industrie sur la question de l'énergie réservée et notamment de la mobilisation des quotas qui lui sont affectés par voie de réquisition préfectorale avant mise à disposition des conseils généraux répartiteurs. En effet, ce régime spécifique issu de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (art. 10, 6) semble en partie remis en question par l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 (art. 58), relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Aussi, il aimerait savoir, dans un premier temps, quand sera publié l'arrêté ministériel prévu à l'article 58 de la loi du 3 janvier 2003, fixant le tarif applicable aux quotas d'énergie réservée en faveur des clients bénéficiaires ayant exercé leur droit à l'éligibilité. Dans un second temps, il semblerait, après étude de terrain, que les préfets ne mobilisent pas systématiquement l'intégralité des quotas d'énergie réservée attribuée aux conseils généraux pour répartition auprès des bénéficiaires, ce qui aboutit à une lente érosion du dispositif depuis vingt ans. Il sollicite la réalisation d'une étude circonstanciée sur ce point par les services compétents du ministère de l'industrie afin de mieux évaluer les enjeux économiques et de pouvoir proposer rapidement une évolution du dispositif tenant compte de la multiplicité des statuts des différents bénéficiaires. Il demande également que le nouveau dispositif tienne compte du fait que les nouveaux bénéficiaires de l'énergie réservée vont devoir supporter son coût d'acheminement sur les réseaux, ce qui pourrait diviser par deux le bénéfice qu'ils en tirent actuellement.

Texte de la réponse

L'énergie réservée pour les concessions hydroélectriques est un dispositif complexe mis en place par la loi du 16 octobre 1919. Ce mécanisme, qui avait trouvé sa légitimité, paraît à présent inadapté au contexte énergétique actuel. En effet, l'interconnexion à grande échelle des réseaux a, d'une part, fortement atténué les liens qui existaient entre une usine hydroélectrique et les entreprises situées directement à proximité. D'autre part, l'ouverture à la concurrence de la fourniture d'électricité rend plus complexe la mise en œuvre du rabais, auparavant effectuée aisément par l'opérateur historique. Ainsi, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances rectificative de 2006, le législateur a proposé un amendement ayant pour objet la suppression à terme, lors du renouvellement des concessions et des autorisations, du dispositif de l'énergie réservée. Ces dispositions ont été soutenues par le Gouvernement. La perte du bénéfice du droit d'attribution de ces contingents d'énergie réservée par les conseils généraux sera compensée par le reversement par l'État aux départements d'une fraction importante de la redevance proportionnelle au chiffre d'affaires à laquelle seront soumises les concessions renouvelées. Dans l'attente du renouvellement des concessions, des mesures transitoires ont été mises en œuvre qui permettent aux départements de recevoir, de la part des concessionnaires, une compensation financière des contingents d'énergie réservée non attribués. Ce dispositif permet donc aux collectivités locales de bénéficier pleinement des avantages procurés par l'hydroélectricité et les ressources concédées. Deux arrêtés ministériels sont en cours d'élaboration. Le premier précisera le calcul de la compensation financière de l'énergie réservée non attribuée sur la base de 25 % des tarifs réglementés de vente de l'électricité. Le second définira le tarif auquel est cédée l'énergie réservée aux clients ayant fait jouer leur éligibilité, sur la base d'un rabais sur le tarif de cession pour les distributeurs non nationalisés et sur le prix de marché du contrat annuel de base pour les clients ayant fait jouer leur éligibilité.


La question de Joël Giraud à l'Assemblée Nationale sur la diminution du nombre de médecins en zone de montagne.

Question N° : 67985 de M. Giraud Joël (Parti Socialiste- Hautes-Alpes)
Ministère interrogé : santé et solidarité
Ministère attributaire : santé et solidarité
Question publiée au JO le : 21/06/2005 page : 6232
Réponse publiée au JO le : 27/09/2005 page : 9060
Rubrique : professions de santé
Tête d'analyse : médecins
Analyse : zone de montagne. revendications

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le problème posé par la diminution du nombre de médecins en zone de montagne. Cette dramatique désertification doit être enrayée par une politique ambitieuse qui permette de pallier les handicaps des zones d'altitude. Les propositions opérationnelles faites par l'association des médecins de montagne peuvent rapidement être mises en oeuvre. Elles permettront de garantir le maintien de services médicaux dans les zones les plus isolées. Par ailleurs, en confortant les moyens de cette association consacrés à l'observatoire de santé et aux activités de formation, les pouvoirs publics pourront s'appuyer sur une expertise de premier ordre. D'autre part, les très récents zonages effectués par les missions régionales de santé ne semblent pas correspondre aux analyses faites par les médecins de montagne eux-mêmes. Sans une définition des zones médicalement défavorisées qui corresponde aux réalités du terrain et acceptée par tous, il est à craindre que la désertification s'accentue encore. Il le remercie de lui préciser ses intentions à ce sujet.

Texte de la réponse

L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur la situation des médecins de montagne et plus généralement sur la lutte contre la désertification médicale des régions rurales. Assurer l'égal accès aux soins partout sur le territoire est une priorité du Gouvernement. Le ministre partage les préoccupations qui sont énoncées quant au risque de désertification sanitaire, notamment en zone de montagne et précise que, d'ores et déjà, des outils ont été mis en place pour prévenir ce risque. La convention médicale approuvée en février dernier prévoit ainsi la possibilité pour les médecins de montagne de signer un contrat de bonne pratique qui permet de compenser en partie les surcoûts liés à l'exercice en station de montagne : le médecin qui adhère à ce contrat s'engage à disposer d'un équipement (radiographie, stérilisation, urgence) conforme aux normes actuelles, à organiser la continuité de soins du patient après la première intervention et à suivre des formations sur l'urgence et la traumatologie ; en échange, l'assurance maladie lui verse une indemnité de 2 000 EUR par an destinée à faciliter ces investissements. Au-delà de cette mesure immédiate, la convention prévoit la possibilité d'aide à l'installation dans des zones déficitaires en médecins. La loi sur le développement des territoires ruraux ouvre également aux collectivités territoriales la possibilité d'allouer des aides à l'installation et des bourses d'études. L'incitation financière n'est toutefois qu'une partie de la réponse. D'autres voies doivent être également explorées comme l'incitation à un exercice regroupé. Le ministre entend soumettre à la concertation des propositions dans le cadre d'un plan global d'action relatif à la démographie des professions de santé.


La question de Martial Saddier à l'Assemblée Nationale sur la réglementation en matière de transports de personnes en stations touristiques de montagne.

Question N° : 55750 de M. Saddier Martial (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie)
Ministère interrogé : équipement
Ministère attributaire : transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le : 25/01/2005 page : 682
Réponse publiée au JO le : 26/07/2005 page : 7454
Date de changement d'attribution : 02/06/2005
Rubrique : transports urbains
Tête d'analyse : autobus
Analyse : circulation. stations touristiques de montagne. réglementation

Texte de la question

M. Martial Saddier souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la problématique des transports collectifs de personnes en stations touristiques de montagne. Les stations touristiques de montagne ont été amenées à mettre en place des services de transport de personnes. Ceux-ci prennent la forme de « navettes » transportant des personnes à l'intérieur de périmètres assez réduits, notamment pour des liaisons entre quartiers ou d'accès aux remontées mécaniques. Compte tenu de la fréquence des arrêts et du type de clientèle - souvent des skieurs avec leur matériel - ces navettes se font avec des véhicules de transport urbain, de type autobus. Or, ce type de véhicule, au vu de l'arrêté relatif aux transports en commun de personnes du 2 juillet 1982, est conçu pour être exploité exclusivement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains tel que défini à l'article 27 de la loi d'orientation des transports intérieurs. Ces services ne peuvent donc être organisés par délégation du département, autorité organisatrice de transport routier non urbain. Cette situation conduit ainsi aujourd'hui certaines communes touristiques à envisager la création de périmètre de transport urbain à des fins de régularisation juridique. Outre la délicate appréciation du caractère urbain de ces zones, cela peut conduire à une multiplication des autorités organisatrices sans réel développement de l'offre de transport public. Il lui demande en conséquence s'il existe une réponse à cette situation particulière sans aller jusqu'à la création de périmètre de transport urbain. A défaut d'une solution simple dans le droit existant, il lui demande s'il peut être envisagé des dispositions réglementaires nouvelles telles que la modification de l'arrêté du 2 juillet 1982 afin de permettre la circulation des autobus dans les stations touristiques de montagne.

Texte de la réponse

Compte tenu de la fréquence des arrêts et de la contrainte constituée par le transport de skieurs et leurs équipements, il apparaît en pratique que l'autobus est souvent le véhicule le plus adapté à la desserte locale, sur de courtes distances, pour des communes de stations de montagne non incluses à l'intérieur d'un périmètre de transport urbain (PTU). À de très rares exceptions (Chamonix), les communes correspondantes ne sont pas intégrées dans un périmètre de transports urbain (PTU) car la densité de population et sa répartition ne le justifient pas. La création de PTU pour ces communes augmenterait artificiellement le nombre d'autorités organisatrices de transport sur le territoire du département et pourrait de ce fait être remise en cause par le contrôle de légalité. En effet, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans un avis du 2 février 1988, le préfet peut refuser de constater la création d'un PTU s'il lui apparaît que celui-ci, par sa configuration, la discontinuité des agglomérations, l'inclusion de zones rurales, n'est pas un périmètre urbain et empiète sur les compétences dévolues notamment au département pour l'organisation des transports routiers non urbains de personnes. Par ailleurs, les communes situées hors PTU peuvent se voir déléguer la compétence d'organisation de ces dessertes locales par le conseil général. Ce dispositif est d'ailleurs couramment mis en oeuvre. Si l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes réserve l'utilisation des autobus aux seuls PTU, des possibilités de dérogation à cette règle, appréciées par les services du préfet, existent. Dans ces conditions, le ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est favorable à ce que les règles fixées par l'arrêté du 2 juillet 1982 soient réexaminées pour permettre de prendre en compte les besoins justifiés de desserte locale de communes non incluses dans un PTU par des autobus en lieu et place d'autocars. Toute évolution des règles devra continuer d'assurer une séparation complète entre ces dessertes locales et les autres transports organisés, notamment les transports scolaires. En effet, contrairement au transport banalisé, le transport scolaire d'enfants par autobus pourrait entraîner une dégradation de la sécurité, ce qui serait inacceptable. Les services du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer examineront ces questions dans le but de définir, pour le début de la prochaine saison hivernale, le cadre juridique le plus adapté à ces besoins de desserte locale.


La question de Martial Saddier à l'Assemblée Nationale sur la réglementation en matière d'énergie réservée

Question N° : 55751 de M. Saddier Martial (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie)
Ministère interrogé : industrie
Ministère attributaire : industrie
Question publiée au JO le : 25/01/2005 page : 686
Réponse publiée au JO le : 08/11/2005 page : 10364
Date de changement d'attribution : 02/06/2005
Rubrique : énergie et carburants
Tête d'analyse : électricité
Analyse : ouverture du marché. conséquences. énergie réservée

Texte de la question

M. Martial Saddier souhaite alerter M. le ministre délégué à l'industrie sur la question de l'énergie réservée et notamment de la mobilisation des quotas qui lui sont affectés par voie de réquisition préfectorale avant mise à disposition des conseils généraux répartiteurs. En effet, ce régime spécifique issu de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (art 10,  6) semble en partie mis en question par l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 (article 58), relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Aussi, il aimerait savoir dans un premier temps quand sera publié l'arrêté ministériel prévu à l'article 58 de la loi du 3 janvier 2003, fixant le tarif applicable aux quotas d'énergie réservée en faveur des clients bénéficiaires ayant exercé leur droit à l'éligibilité. Dans un second temps, il semblerait, après étude de terrain, que les préfets ne mobilisent pas systématiquement l'intégralité des quotas d'énergie réservée attribués aux conseils généraux pour répartition auprès des bénéficiaires, ce qui aboutit à une lente érosion du dispositif depuis vingt ans. Il sollicite la réalisation d'une étude circonstanciée sur ce point par les services compétents du ministère de l'industrie afin de mieux évaluer les enjeux économiques et de pouvoir proposer rapidement une évolution du dispositif tenant compte de la multiplicité des statuts des différents bénéficiaires. Il demande également que le nouveau dispositif tienne compte du fait que les bénéficiaires de l'énergie réservée vont devoir supporter son coût d'acheminement sur les réseaux, ce qui pourrait diviser par deux le bénéfice qu'ils en tirent actuellement.

Texte de la réponse

L'ouverture progressive à la concurrence du marché de l'électricité a nécessité une redéfinition des conditions de livraison de l'énergie réservée, mise à la charge des producteurs hydroélectriques par l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique. En effet, le dispositif initial, qui prévoit l'application d'une remise sur le contingent d'énergie réservée calculée à partir du tarif réglementé de l'électricité, n'est plus adapté pour les clients qui ont exercé leur éligibilité et qui s'approvisionnent sur le marché concurrentiel sur lequel ces tarifs réglementés ne trouvent plus à s'appliquer. Pour répondre aux préoccupations immédiates, qui concernent la fixation du rabais, il convient de distinguer deux types d'attributaires d'énergie réservée, les distributeurs non nationalisés (DNN) et les autres bénéficiaires (autres services publics locaux, entreprises, groupements agricoles...). Depuis le 1er août 2005, les DNN bénéficient de la part d'EDF du tarif de cession, qui est un tarif de fourniture d'électricité réglementé. Pour les DNN, qu'ils aient, en tout ou partie, exercé leur éligibilité ou qu'ils ne l'aient pas exercé, le rabais pour énergie réservée sera donc désormais calculé à partir de ce tarif de cession. Un arrêté sera prochainement publié pour fixer le niveau du rabais, qui prendra également en compte le fait que l'acheminement reste à la charge du DNN. Pour les autres clients éligibles attributaires d'énergie réservée, la situation est plus délicate : la référence aux tarifs réglementés de l'électricité n'est en effet plus possible. Il pourrait être envisagé de prendre pour référence, pour calculer le rabais, le prix de marché de l'électricité, en instituant toutefois un plancher de prix de l'énergie réservée pour éviter une vente à perte de l'électricité vendue par les producteurs hydroélectriques. Un groupe de travail réunissant les diverses parties intéressées examinera ce sujet afin d'explorer les différentes solutions. Il devrait rendre ses conclusions vers la fin de l'année. Ces travaux pourraient également être mis à profit pour dresser un état des réquisitions et des attributions d'énergie réservée, qui sont gérées au niveau départemental.

 

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