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ELEMENTS D’ANALYSE ET DE POSITIONNEMENT DANS LE CADRE
DE L’ELABORATION DE LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT
Les élus de la montagne ont une position spécifique
à défendre au regard de la charte de l’environnement
car l’enjeu n’en est pas moins la constitutionnalité
de la loi montagne et du principe d’égalité
entre priorités de protection et de développement
qui la sous-tend.
1. La nature constitue un patrimoine local avant même
d’être le bien collectif de la Nation
L’art. L110-1 du code de l’environnement définit
l’environnement comme patrimoine commun de la Nation ("
les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages,
la qualité de l’air, les espèces animales et
végétales, la diversité des équilibres
biologiques auxquels ils participent, font partie du patrimoine
commun de la Nation "). La désignation du contenu n’appelle
aucune remarque, en ce qu’il participe de l’évidence.
Le statut de " patrimoine commun de la Nation ", s’il
nous semble légitime, appelle pour sa part une précision
: en effet, ce qui peut paraître comme une appropriation collective
de la Nation, si elle engage l’Etat à conduire une
politique en faveur des composantes de l’environnement, ne
doit pas se traduire par leur confiscation aux populations locales
qui les côtoient. C’est pourquoi le dialogue et la technique
de la gestion conventionnée du patrimoine doivent constituer
des outils privilégiés et incontournables de l’action
environnementale.
2. L’insertion de l’environnement dans la Constitution
conférera à l’homme droits et devoirs à
son égard
Même si cela semble un truisme, il est essentiel de rappeler
que la démarche entreprise pour élaborer la Charte
de l’environnement ne doit pas conduire à ériger
en sujets de droit les composantes de l’environnement (variétés
et espèces, biotopes…) qui pourraient amener certains
à défendre les droits des animaux comme des principes
généraux du droit pré séants à
ceux de l’individu. Un juste équilibre entre protection
et développement doit être trouvé pour que les
droits et devoirs de l’homme à l’égard
de l’environnement n’amoindrissent pas les autres droits
fondamentaux que lui accorde la Constitution (exercice de la propriété,
liberté d’aller et venir notamment) si ce n’est
qu’à travers la forme librement consentie du contrat
et sous réserve d’une juste contrepartie.
3. Chacun a droit à un environnement de qualité
Il semble légitime de compter au nombre des droits fondamentaux
du citoyen, la prise en compte par les autorités publiques
des deux impératifs que représentent d’une part,
la prévention et la limitation de ce qui est dangereux ou
nuisible à la santé, et d’autre part l’amélioration
de la qualité de la vie.
De même, dans la conduite d’une action de développement
durable ainsi encadrée, l’intérêt général
des populations locales, notamment d’un point de vue économique,
doit être pris en compte et respecté au nom de l’équité.
D’où la nécessité de se référer
à une notion de "développement durable et équitable".
Il serait probablement risqué d’aller au-delà.
L’autorité constitutionnelle du développement
durable et équitable doit avoir pour effet principal d’orienter
et de cadrer les actions de l’ensemble des sujets de droits
(personnes morales publiques ou privées, citoyens), et non
d’en empêcher la réalisation.
4. L’homme doit rester au cœur des préoccupations
environnementales
L’objectif prioritaire d’une politique de l’environnement
doit être en premier lieu, de "prévenir et limiter
ce qui est dangereux ou nuisible à la santé"
car il y a là un impératif majeur de sécurité
et de santé publique; en second lieu "améliorer
la qualité de la vie", car le bon état de préservation
des milieux naturels n’a de sens que s’il contribue
utilement à l’intérêt général
dont les citoyens constituent l’unique destinataire et bénéficiaire.
5. Le développement durable doit assurer à la fois
qualité de l’environnement, progrès social et
développement économique
C’est d’ailleurs dans ces termes qu’il est défini
sur le plan international. Le développement durable ne se
limite donc pas à une politique environnementale. La reconnaissance
d’une interaction entre nature, bien-être et richesse
constitue en elle-même un principe moteur fort pour les politiques
publiques mais encore faut-il lui associer des modalités
qui le rende opérationnel.
En tout état de cause, il importe également de ne
pas considérer à parité les trois éléments
de cette triade. C’est en priorité le progrès
social qui doit être privilégié. En effet, il
serait inconcevable que la qualité environnementale ou le
profit économique soient recherchés au détriment
du progrès social c’est-à-dire de la satisfaction
des besoins élémentaires du plus grand nombre (santé,
alimentation, logement, autonomie, loisirs…). C’est
pourtant en l’état du monde le déséquilibre
le plus fréquent entre ces trois objectifs, et ce constat
démontre bien l’insuffisance de reconnaître un
principe de cette nature sur le plan international s’il n’est
pas repris par les Etats pour être appliqué dans leur
droit interne.
6. Le principe d’équilibre entre coûts et
avantages doit servir de garantie fondamentale
Parce qu’il se définit comme le droit des générations
présentes à disposer des ressources sans compromettre
celui des générations futures, le développement
durable nous impose la logique de rendre tout projet réversible.
Si le principe est par lui-même de bon sens, faut-il pour
autant en faire un absolu qui interdirait la réalisation
de projets trop structurants. Deux exemples peuvent illustrer l’apport
positif et les limites d’un tel principe : les remontées
mécaniques, dont il est concevable et fortement souhaitable
que leur emprise sur les milieux soit effaçable (la loi montagne
l’avait d’ailleurs prévu), mais faudra-t-il s’interdire
le percement de nouveaux tunnels alors que l’accroissement
constant du trafic nous y contraint ?
C’est pourquoi, il importe que le principe d’équilibre
entre coûts et avantages, qui impose l’évaluation
préalable des progrès liés à toute action
environnementale au regard du caractère supportable de ses
coûts, soit clairement réaffirmé afin de garantir
que les intérêts socioéconomiques actuels ne
soient pas sacrifiés abusivement au profit de ceux des générations
futures.
7. Une politique pour l’environnement doit avant tout
être incitative
D’une manière générale c’est la
modification des modes de production (prioritairement) et de consommation
que doit viser une politique active en faveur de l’environnement,
ces fonctions économiques constituant probablement les deux
causes principales de détérioration de l’environnement.
Pour y parvenir, le moyen le plus efficace est l’incitation
à des engagements volontaires et contractuels, car elle implique
la participation délibérée et active des intéressés,
et s’inscrit dans l’action préventive, permettant
ainsi des résultats bien supérieurs à tout
autre démarche faite de réglementations et de sanctions,
y compris sur le plan fiscal (ce qui n’exclue pas des dispositifs
de cette nature qui ont par ailleurs leur raison d’être,
mais participent d’un registre répressif a posteriori).
Par ailleurs, il faut souligner que la définition claire
de moyens, qu’il s’agisse de modalités ou de
financements, est un préalable indispensable à la
fixation de tout objectif environnemental à atteindre, comme
l’a démontré le contre-exemple de la directive
habitats.
8. Le développement local est un élément-clé
du développement durable et équitable
Le droit des populations locales à leur auto-développement
est tout aussi fondamental que celui du citoyen à disposer
d’un environnement de qualité. résultant d’une
politique de développement durable et équitable. Les
deux principes doivent s’articuler entre eux avec un souci
d’équilibre constant entre coûts (supportables)
et avantages (progrès explicites). Si l’environnement
bénéficie du statut de patrimoine commun de la Nation,
les populations locales ont pour leur part un droit légitime
à le gérer parce qu’il est a fortiori et prioritairement
le leur. C’est en ce sens qu’il est indispensable de
compléter la notion de développement durable par celle
de développement équitable.
9. Les principes du droit de l’environnement ont d’ores
et déjà un impact fort
Les quatre grands principes en cause que sont la précaution,
l’action préventive, la logique pollueur-payeur, et
la participation constituent des règles fondamentales empruntes
de bon sens dont la portée peut être forte. Elles font
d’ores et déjà partie de notre droit positif
et sont appliquées. Il n’y a donc pas de nécessité
particulière à leur conférer un statut constitutionnel,
à l’instar du droit de la responsabilité civile
dont le principe de base formulé à l’art. 1382
du code civile est par lui même suffisant.
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