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Energie


L'énergie éolienne dans la loi d'orientation sur l'énergie n°2005-781 du 13 juillet 2005


Crédit photographique : EDF

Le Sénat a modifié le 4 mai, en deuxième lecture du projet de loi d'orientation sur l'énergie, deux articles introduits par l'Assemblée nationale (10 ter et 10 quater) portant sur les conditions de développement de l'énergie éolienne qui concernent :

- les modalités d'implantation des parcs éoliens (autorisations, volume, territoire pertinent),
- le régime d'obligation d'achat de l'énergie produite,
- l'aménagement de la période de transition par rapport au régime actuel.

Les modifications essentielles portent sur l'article 10 ter, le quater ayant réservé les nouvelles conditions de financement et de démantèlement de la remise en état des sites éoliens adoptées par l'Assemblée nationale aux seules installations off shore, implantées dans le domaine public maritime.

L'intervention du préfet pour l'implantation  

L'Assemblée nationale avait confié au préfet du département, la définition des zones de développement de l'éolien dans les termes suivants :

Article 10 ter ( nouveau ) «I. Les zones de développement de l'éolien sont définies en fonction de leur potentiel éolien, de l'état des réseaux électriques et de la nécessaire protection des paysages par le préfet du département sur proposition de la ou des communes dont le territoire est compris dans leur périmètre après avis des communes limitrophes et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.».

Sans revenir sur le principe, le Sénat l'aménage et le complète en prenant mieux en compte le contexte d'implantation et les contentieux qui pourraient en découler avec une nouvelle rédaction:

«Les zones de développement de l'éolien sont définies en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la nécessaire protection des paysages et des monuments historiques, sites remarquables et protégés.»

Cette rédaction a été conservée à l'identique par la commission mixte paritaire
(CMP) du 16 juin.

Désormais, le Préfet arrête la délimitation de ces zones « dans un délai maximal de six mois à compter de la demande de la ou des communes, ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » (autre apport du Sénat).

Les ZDE s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L.553-4 du code de l'environnement (donnant ainsi partiellement satisfaction à une revendication de l'ANEM exprimée lors du débat sur la loi relative au développement des territoires ruraux).

En outre, «  La décision préfectorale intervient après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien».

Le nouveau regime d'obligation d'achat de l'énergie produite

La question de l'obligation d'achat est étroitement liée à la précédente car il semblerait que le phénomène de mitage résulte, selon les auteurs des amendements à l'Assemblée, d'un régime de rachat trop généreux de l'énergie produite par les éoliennes d'une puissance inférieure à 12 mégawatts. En effet, actuellement EDF est tenue de racheter cette énergie non stockable à 6,60 centimes d'euros le kilowatt (deux fois plus cher que le kilowatt nucléaire) ce qui incite les installateurs à disséminer les parcs sur un territoire donné pour bénéficier des obligations de rachat à tarif préférentiel.

Les auteurs des amendements considèrent qu'il convient d'éviter le mitage des paysages par un excès de petites unités, peu efficaces en termes de production d'énergie et nuisibles à l'esthétique des paysages. Pour mettre un terme à cette situation, l'Assemblée avait décidé de réserver l'obligation d'achat aux parcs d'une puissance supérieure à 20 mégawatts (soit 8 éoliennes de 2,5 MW, hautes de 125 mètres ) à condition qu'ils soient situés dans les zones de développement éolien, définies par le Préfet.

Le Sénat a fait disparaître ce seuil minimum de puissance pour l'obligation de rachat de l'énergie produite en introduisant la possibilité pour les communes ou EPCI concernés d'appliquer sur chaque zone un plancher ou un plafond de puissance électrique installée. Ce concept a été retenu par la CMP mais le seuil retenu devra être validé par le Préfet.

La CMP a par ailleurs introduit une mention importante sur les tarifs d'achat de l'électricité produite à partir d'installations bénéficiant de l'obligation de rachat, en précisant que « ce tarif ne devait pas conduire à ce que la rémunération des capitaux investis excède une rémunération normale » (formule ambiguë qui a suscité beaucoup de réactions).

Les avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et des communes limitrophes « sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Dans les mêmes conditions, pour chaque zone, un plancher ou un plafond de puissance électrique installée peuvent être fixés. »

En matière de protection des paysages, la CMP a indiqué que le préfet serait chargé de veiller à la cohérence départementale des ZDE et au regroupement des installations.

Dans le cadre de ce dispositif, la CMP a également remplacé, s'agissant de l'obligation de réaliser une enquête publique préalablement à toute implantation d'éolienne, le critère existant, celui de la puissance, qui était fixé à 2,5 mégawatts, par celui de la hauteur du mât, et imposé une enquête pour ceux de plus de cinquante mètres.

Le maintien des conditions actuelles d'achat a été accordé aux installations pendant deux années après la publication de la loi «  pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai » par un amendement de l'Assemblée nationale, disposition transitoire confortée par le Sénat et non contestée par la CMP.

Eoliennes et taxe professionnelle

Enfin, la CMP a repris les propositions du Sénat sur un nouveau dispositif de péréquation de la taxe professionnelle des éoliennes et a souhaité qu'il puisse s'appliquer à l'ensemble des installations même si elles ne sont pas situées dans une zone de développement de l'éolien, et ce dès la promulgation de la loi.

Enjeux

Fin 2004, la France disposait d'une puissance éolienne installée de 405 MW contre 16 629 MW en Allemagne et 8 263 MW en Espagne.

C'est moins de 1% de la production totale d'électricité (contre 14% pour l'hydraulique), alors que, selon la directive 2001/77 du 27 septembre 2001, la France doit parvenir, d'ici 2010, à un objectif de 21% pour la part de consommation intérieure produite à partir de sources d'énergies renouvelables.


 

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