|
 |
Crédit photographique : EDF |
Le Sénat a modifié le
4 mai, en deuxième lecture du projet de loi d'orientation
sur l'énergie, deux articles introduits par l'Assemblée
nationale (10 ter et 10 quater) portant sur les conditions de développement
de l'énergie éolienne qui concernent :
- les modalités d'implantation des parcs éoliens (autorisations,
volume, territoire pertinent),
- le régime d'obligation d'achat de l'énergie
produite,
- l'aménagement de la période de transition
par rapport au régime actuel.
Les modifications essentielles portent sur l'article 10 ter,
le quater ayant réservé les nouvelles conditions de financement
et de démantèlement de la remise en état des sites éoliens
adoptées par l'Assemblée nationale aux seules installations
off shore, implantées dans le domaine public maritime.
L'intervention
du préfet pour l'implantation
L'Assemblée nationale avait confié au préfet
du département, la définition des zones de développement
de l'éolien dans les termes suivants :
Article 10 ter ( nouveau ) «I.
Les zones de développement de l'éolien sont définies
en fonction de leur potentiel éolien, de l'état des
réseaux électriques et de la nécessaire protection
des paysages par le préfet du département sur proposition
de la ou des communes dont le territoire est compris dans leur périmètre
après avis des communes limitrophes et de la commission départementale
des sites, perspectives et paysages.».
Sans revenir sur le principe, le Sénat l'aménage
et le complète en prenant mieux en compte le contexte d'implantation
et les contentieux qui pourraient en découler avec une nouvelle
rédaction:
«Les zones de développement de
l'éolien
sont définies en fonction de leur potentiel éolien,
des possibilités de raccordement aux réseaux électriques
et de la nécessaire protection des paysages et des monuments
historiques, sites remarquables et protégés.»
Cette rédaction a été conservée à l'identique
par la commission mixte paritaire
(CMP) du 16 juin.
Désormais, le Préfet arrête la délimitation
de ces zones « dans un délai maximal de six
mois à compter de la demande de la ou des communes, ou de
leurs établissements publics de coopération intercommunale » (autre
apport du Sénat).
Les ZDE s'imposent au schéma régional éolien
défini au I de l'article L.553-4 du code de l'environnement
(donnant ainsi partiellement satisfaction à une revendication
de l'ANEM exprimée lors du débat sur la loi relative
au développement des territoires ruraux).
En outre, « La
décision préfectorale
intervient après avis de la commission départementale
des sites, perspectives et paysages et des communes limitrophes à celles
dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement
de l'éolien». Le nouveau
regime d'obligation d'achat de l'énergie produite
La question de l'obligation d'achat est étroitement liée à la
précédente car il semblerait que le phénomène
de mitage résulte, selon les auteurs des amendements à l'Assemblée,
d'un régime de rachat trop généreux de l'énergie
produite par les éoliennes d'une puissance inférieure à 12
mégawatts. En effet, actuellement EDF est tenue de racheter
cette énergie non stockable à 6,60 centimes d'euros
le kilowatt (deux fois plus cher que le kilowatt nucléaire)
ce qui incite les installateurs à disséminer les parcs
sur un territoire donné pour bénéficier des
obligations de rachat à tarif préférentiel.
Les
auteurs des amendements considèrent qu'il convient d'éviter
le mitage des paysages par un excès de petites unités,
peu efficaces en termes de production d'énergie et nuisibles à l'esthétique
des paysages. Pour mettre un terme à cette situation, l'Assemblée
avait décidé de réserver l'obligation d'achat
aux parcs d'une puissance supérieure à 20 mégawatts
(soit 8 éoliennes de 2,5 MW, hautes de 125 mètres ) à condition
qu'ils soient situés dans les zones de développement éolien,
définies par le Préfet.
Le Sénat a fait disparaître
ce seuil minimum de puissance pour l'obligation de rachat de l'énergie
produite en introduisant la possibilité pour les communes
ou EPCI concernés
d'appliquer sur chaque zone un plancher ou un plafond de puissance électrique
installée. Ce concept a été retenu par la CMP
mais le seuil retenu devra être validé par le Préfet.
La CMP a par ailleurs introduit une mention importante sur les tarifs
d'achat de l'électricité produite à partir
d'installations bénéficiant de l'obligation de rachat,
en précisant que « ce tarif ne devait pas conduire à ce
que la rémunération des capitaux investis excède
une rémunération normale » (formule ambiguë qui
a suscité beaucoup de réactions).
Les avis de la commission
départementale des sites, perspectives
et paysages et des communes limitrophes « sont réputés
favorables faute de réponse dans un délai de trois
mois suivant la transmission de la demande par le préfet.
Dans les mêmes conditions, pour chaque zone, un plancher ou
un plafond de puissance électrique installée peuvent être
fixés. »
En matière de protection des
paysages, la CMP a indiqué que
le préfet serait chargé de veiller à la cohérence
départementale des ZDE et au regroupement des installations.
Dans le cadre de ce dispositif, la CMP a également remplacé,
s'agissant de l'obligation de réaliser une enquête publique
préalablement à toute implantation d'éolienne,
le critère existant, celui de la puissance, qui était
fixé à 2,5 mégawatts, par celui de la hauteur
du mât, et imposé une enquête pour ceux de plus
de cinquante mètres.
Le maintien des conditions actuelles
d'achat a été accordé aux
installations pendant deux années après la publication
de la loi « pour lesquelles un dossier complet de
demande de permis de construire a été déposé dans
le même délai » par un amendement de
l'Assemblée nationale, disposition transitoire confortée
par le Sénat et non contestée par la CMP. Eoliennes et taxe professionnelle
Enfin, la CMP a repris les propositions du Sénat sur un
nouveau dispositif de péréquation de la taxe professionnelle
des éoliennes et a souhaité qu'il puisse s'appliquer à l'ensemble
des installations même si elles ne sont pas situées
dans une zone de développement de l'éolien, et ce dès
la promulgation de la loi.
Enjeux
Fin 2004, la France disposait d'une puissance éolienne installée
de 405 MW contre 16 629 MW en Allemagne et 8 263 MW en Espagne.
C'est
moins de 1% de la production totale d'électricité (contre
14% pour l'hydraulique), alors que, selon la directive 2001/77 du
27 septembre 2001, la France doit parvenir, d'ici 2010, à un
objectif de 21% pour la part de consommation intérieure produite à partir
de sources d'énergies renouvelables.
|